Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e57
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 174 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00162 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGOU Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal judiciaire ex tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00588 APPELANTE : S.A. FILIA-MAIF [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2018, à 23 h 20, commune du Gosier (Guadeloupe), sur la route nationale 4 le véhicule automobile immatriculée [Immatriculation 1], conduit par [Y] [K], assuré par la compagnie d'assurances FILIA-MAIF et la motocyclette immatriculée [Immatriculation 2], pilotée par [J] [S], assuré par la société ALLIANZ, qui circulaient dans le même sens, sont entrés en collision. A la suite, [J] [S] a subi un polytraumatisme avec une fracture du bassin et une rupture du ligament croisé postérieur. Suivant actes d'huissier en date des 17 et 18 septembre 2019, [J] [S] a assigné en référé la compagnie d'assurances FILIA MAIF et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre de Basse-Terre en organisation d'une mesure d'instruction et paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - ordonné une expertise médicale, - condamné la compagnie d'assurances FILIA MAIF à verser à [J] [S] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la présente décision opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, - condamné [J] [S] aux dépens d'instance. Le 10 février 2020, la société FILIA-MAIF a interjeté appel de la décision en intimant uniquement [J] [S]. Le 6 avril 2020, [J] [S] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 13 juillet 2020, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er février 2021. Le 16 juillet 2020, la déclaration d'appel a été signifiée à [J] [S]. Les parties ont conclu. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er février 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 1er mars 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2021 par la compagnie d'assurances FILIA MAIF aux fins de voir : * annuler et infirmer les chefs suivants de la décision entreprise en ce qu'elle : " - ordonné une mesure d'expertise de [J] [S], - commis pour y procéder [M] [O], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Cayenne, - dit que l'Expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE, - condamné la compagnie d'assurances FILIA-MAIF à verser à [J] [S], la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice", * en conséquence, - débouter [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner [J] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [J] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ernest DANINTHE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2020 par [J] [S] tendant à faire : * in limine litis, - constater qu'appel n'a pas été interjeté par l'assurance FILIA-MAIF à l'encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, partie à l'instance de premier degré, - dire que le délai de 10 jours pour interjeter appel à l'encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, en conséquence, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjetée par la FILIA-MAIF à son encontre le 10 février 2020, * sur le fond, - constater que [Y] [K] s'est rabattu à droit sans procéder aux vérifications d'usage, dire que [Y] [K] est le seul responsable de l'accident dont il a été victime et son droit à indemnisation est intégral, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 29 novembre 2019, * en tout état de cause, - condamner la compagnie d'assurances FILIA-MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la société JUDEXIS, MOTIFS DE LA DECISION: Sur la caducité d'appel Attendu que relevant que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'ayant pas été intimée en cause d'appel, [J] [S] soulève la caducité de l'appel, le litige étant indivisible au titre d'une action tendant à la réparation de ses préjudices corporels ; Que la compagnie d'assurance FILIA-MAIF lui oppose l'absence d'indivisibilité du litige, les rapports entre l'organisme social et la victime étant indépendants de ceux entre cette dernière et le tiers dont la responsabilité est recherchée ; Attendu qu'en matière procédurale, l'indivisibilité se reconnaît au risque d'une impossibilité d'exécution si l'on devait se trouver en présence de décisions distinctes ; Que d'une part, le présent appel tend à la réformation d'une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise et octroyé une indemnité provisionnelle, laquelle est une décision provisoire qui ne fixe pas les droits des parties et non un jugement statuant sur la réparation indemnitaire ; que d'autre part, les rapports entre la caisse et l'assuré social sont indépendants des rapports entre la caisse et l'assureur d'un tiers impliqué dans un accident de la circulation de sorte que la décision rendue sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation et la demande de provision par ce dernier à l'égard de l'assuré social est sans incidence à l'égard de la caisse ; Qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, la caisse non visée par la déclaration d'appel ne peut avoir la qualité d'intimée et aucune caducité n'est encourue ; Sur la contestation Attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé; Qu'en vertu de l'alinéa second de l'article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée; Attendu qu'en l'espèce, l'accident s'est produit sur une route à quatre voies divisées en deux voies à sens unique ; que selon [Y] [K], son véhicule précédait sur la même voie de gauche deux motocyclettes, dont l'une a entrepris son dépassement par la gauche ; qu'il s'est alors rabattu sur la voie de droite en activant son clignoteur, au même moment que la seconde motocyclette pilotée par [J] [S] effectuait la même manoeuvre pour le dépasser par la droite ; que [J] [S] a, quant à lui, expliqué qu'il circulait sur la voie de droite lorsque l'automobile, qui se trouvait sur la voie de gauche, s'est rabattu sans autre avertissement sur la voie de droite où il roulait ; que ses déclarations quant à sa circulation sur la voie de droite sont confirmées par sa passagère, [E] [U], ainsi que celle de [F] [X]; que ce dernier a précisé qu'à la sortie d'une courbe, le conducteur de l'automobile, qui se trouvait alors devant [J] [S] sur la voie de droite s'était mis à ralentir, puis a " fait un brusque coup de volant sur la droite" et qu'étant très proche à ce moment là de la motocyclette conduite par [J] [S], l'avait percuté ; qu'en revanche, [X] [Z], quant à lui, a indiqué que [J] [S] circulait sur la voie de gauche, ainsi que la voiture conduite par [Y] [K], que cette dernière et la motocyclette pilotée par [J] [S] se sont positionnées en même temps sur la voie de droite, la voiture juste avant de heurter la motocyclette ayant donné un coup de volant à droite ; qu'enfin, l'impact de la collision sur le véhicule conduit par [Y] [K] se situe en son aile arrière droite, impact qui n'a pu être déterminé sur la motocyclette, cette dernière étant totalement détériorée ; Qu'ainsi, alors que les constats sur les lieux de l'accident ne permettent d'en préciser les circonstances, ces dernières, compte tenu des déclarations discordantes des témoins demeurent indéterminées ; qu'en conséquence, l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable ; que compte tenu de l'importance des lésions subies par [J] [S] telles qu'elles ont été décrites par le médecin du centre hospitalier l'ayant pris en charge, le juge des référés a justement apprécié l'indemnité provisionnelle qu'il peut recevoir à hauteur de la somme de 15 000 euros ; que sa décision sera confirmée ; Que la décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné l'organisation d'une mesure d'instruction laquelle est utile à la solution du litige ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie d'assurances, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel; Que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance de ces chefs seront également confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Rejette la demande présentée par [J] [S] portant sur le prononcé de la caducité de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie d'assurances FILIA-MAIF aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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