Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e5b
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 28 884 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2021 la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN ARRÊT du : 04 MARS 2021 No : 56 - 21 No RG 19/03645 No Portalis DBVN-V-B7D-GB5J DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241225906547 Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN Avocat, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.A. BANQUE CIC OUEST [Adresse 2] [Localité 2] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 14 JANVIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 04 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 27 février 2008, la SA Banque CIC Ouest (la Banque CIC) a consenti à M. [K] [H] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un logement locatif (deux chambres médicalisées dans un EHPAD) à [Localité 3], se décomposant en : -un prêt relais de 50 920 euros, remboursable au 10 février 2010 avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an -un prêt modulable de 276 900 euros, remboursable sur 240 mois avec un différé de 24 mois et intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an Le logement financé n'ayant pas été achevé dans les délais prévus, M. [H], qui n'a pas perçu les loyers sur lesquels il comptait pour rembourser les échéances du prêt amortissable, a conclu avec la Banque CIC un avenant, selon offre acceptée le 25 novembre 2014. Cet avenant prévoit que les échéances impayées du 10 février au 10 octobre 2014, d'un montant total de 17 472,36 euros, sont réintégrées dans le capital restant dû et que le capital restant en conséquence à amortir, d'un montant de 268 118,90 euros, doit être remboursé sur une durée augmentée de six mois, portant la durée totale du prêt à 250 mois et la durée restant à courir à 202 mois. L'emprunteur n'a pas respecté non plus les termes de cet avenant, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme de son concours le 18 avril 2016 et a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 14 juin 2017, en paiement de la somme principale de 288 844,31 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,08 %. Par jugement du 3 octobre 2019, tout en retenant que l'avenant du 25 novembre 2014 avait interrompu le délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le premier juge a déclaré prescrites les demandes en paiement des échéances échues antérieurement au 14 juin 2015, jugé que le prêteur avait régulièrement prononcé la déchéance du terme, que M. [H] ne pouvait solliciter la nullité de la stipulation des intérêts de l'avenant du 25 novembre 2014 en se prévalant d'une erreur dans le taux de période mensuel inférieure à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation, et a en conséquence condamné M. [H] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 285 396,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an à compter du 18 avril 2016 sur la somme de 283 482,43 euros, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement entrepris, sauf celui ayant déclaré prescrites les demandes en paiement du prêteur portant sur les échéances antérieures au 14 juin 2015. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020 par voie électronique, signifiées le 29 janvier suivant à la Banque CIC et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [H] à la cour, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L.218-2, L 313-1 et R 313-1 du même code, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la SA Banque CIC Ouest portant sur les échéances de remboursement antérieures à la date du 14 juin 2015 -infirmer le jugement en ce qu'il a : >déclaré non prescrites, et en conséquence recevables, les autres demandes de la SA Banque CIC Ouest >constaté la régularité du prononcé de la déchéance du terme des prêts consentis par la SA Banque CIC Ouest à M. [K] [H] >débouté M. [H] de ses demandes tendant à voir dire qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil, et à voir substituer en conséquence le taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt >condamné M. [K] [H] à payer à la SA Banque Cic Ouest les sommes de : 1o) 285 396,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an à compter du 18 avril 2016 sur la somme de 283 482,43 euros 2o) 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, -dire et juger que la SA Banque CIC Ouest n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme En conséquence, -débouter la SA Banque CIC Ouest de se demande en paiement du capital restant du -dire et juger qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil En conséquence, -substituer le taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt -débouter la banque CIC de toutes ses demandes plus amples ou contraires -la condamner au versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'appelant réitère devant la cour les prétentions qu'il avait formulées devant le premier juge. Il maintient que la Banque CIC n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme. Il en déduit que l'intimée doit être déboutée de sa demande en paiement du capital restant dû et demande en outre à la cour de substituer le taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt, en raison de l'erreur de calcul commise par la banque dans le taux de période mentionné à l'avenant du 25 novembre 2014, qui entraîne selon lui une erreur dans le calcul du TEG de plus d'une décimale. La banque CIC, assignée à personne morale le 29 janvier 2020, n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé, d'une part que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; d'autre part par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur les limites de la dévolution En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué. La cour observe en l'espèce qu'aucune critique n'a été élevée, dans la déclaration d'appel de M. [H], contre le chef du jugement déféré ayant déclaré prescrites les demandes de la banque CIC portant sur les échéances de remboursement du prêt litigieux antérieures au 14 juin 2015. La Banque CIC, qui n'a ni conclu, ni même constitué avocat, n'a pas formé appel incident. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer cette disposition du jugement entrepris qui n'a pas été déférée à la cour et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. La cour observe enfin, toujours à titre liminaire, que tout en sollicitant l'infirmation du chef du jugement ayant déclaré non prescrites, et en conséquence recevables, les autres demandes de la Banque CIC Ouest, M. [H] ne développe devant la cour aucun moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la banque portant sur les échéances échues postérieurement au 14 juin 2015. Il revient donc à la cour d'examiner la demande en paiement de la Banque CIC au regard des deux contestations élevées par M. [H], tirées de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de l'irrégularité du taux de période mentionné à l'avenant du 25 novembre 2014. Sur la régularité de la déchéance du terme Au soutien de sa demande tendant à entendre juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme, M. [H], qui se prévaut notamment de la décision rendue le 3 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (no 14-15.655), soutient que la banque CIC n'a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, alors que le contrat de prêt ne l'autorisait pas expressément à résilier unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable. Il résulte de l'application combinée des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu'après la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En son article 7, intitulé exigibilité anticipée, le contrat de prêt liant les parties contient une clause de déchéance du terme rédigée ainsi qu'il suit : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier : -si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires -si... » Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette clause de déchéance du terme ne dispensait nullement le prêteur, de manière expresse et non équivoque, de mettre en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation avant de pouvoir se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. La Banque CIC ne justifie d'aucune mise en demeure ni d'aucune interpellation adressée à M. [H] préalablement à la déchéance du terme qu'elle a prononcée le 18 avril 2016. Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer irrégulière la déchéance du terme ainsi prononcée le 18 avril 2016. Il en résulte que la Banque CIC doit être déboutée de sa demande en paiement, en ce qu'elle porte sur le capital rendu irrégulièrement exigible le 18 avril 2016. Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêt Si, comme le fait valoir M. [H], l'irrégularité du taux de période du TEG dans l'offre ou le contrat de prêt contrevient aux exigences des anciens articles L. 313-1 et R.313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, la cour observe que l'appelant n'excipe pas d'un défaut d'indication du taux de période ou d'une erreur dans le taux de période figurant dans l'offre initiale de prêt, mais d'une erreur dans le taux de période mentionné dans l'avenant du 25 novembre 2014. L'appelant omet qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, prévoit que les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations, parmi lesquelles ne figure pas l'indication du taux et de la durée de la période (v. par ex. Civ. 1, 5 février 2020, no 18-26.769). La cour observe par ailleurs que l'erreur alléguée dans le calcul du TEG n'aurait pas été commise au détriment du prêteur, puisque, à suivre le raisonnement de M. [H], le taux effectif global s'élèverait à 4,92 % et serait donc inférieur à celui stipulé à 5,03 %. Au regard de ces éléments, l'appelant ne peut qu'être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande tendant à la nullité de la stipulation d'intérêt. Sur les sommes dues par M. [H] L'irrégularité de la déchéance du terme prive la Banque CIC de la possibilité d'être réglée du capital rendu exigible par anticipation, mais non du droit d'être réglée de l'intégralité de sa créance échue au jour de sa demande en paiement, formée par acte du 14 juin 2017 et réitérée par conclusions récapitulatives signifiées le 10 décembre 2018 devant le premier juge. Au regard du décompte annexé au courrier du 18 avril 2016 que M. [H] produit aux débats en pièce 3, du tableau d'amortissement annexé à l'avenant qu'il communique en pièce 2 et en considération de la prescription prononcée dans le chef du jugement déféré désormais irrévocable, la créance de la Banque CIC sera arrêtée à la date du 10 décembre 2018 ainsi qu'il suit : -échéances impayées non couvertes par la prescription : 20 563,70 euros -échéances échues du 18 avril 2016 au 10 décembre 2018 : 65 803,84 euros (32 X 2 056,37) Total : 86 367,54 euros M. [H], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire, sera en conséquence condamné à payer à la Banque CIC la somme sus-énoncée de 86 367,54 euros, avec intérêts à compter du 10 décembre 2018 au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur le capital de 43 008,45 euros et au taux légal sur le surplus, étant si besoin rappelé, pour le cas où l'appelant aurait procédé à des règlements, que les condamnations s'exécutent toujours en deniers ou quittances. Sur les demandes accessoires La Banque CIC, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à régler à M. [H], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise ce qu'elle a constaté la régularité de la déchéance du terme du prêt consenti à M. [H] et condamné ce dernier à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 285 396,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an à compter du 18 avril 2016 sur la somme de 283 482,43 euros, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée le 18 avril 2016 par la société Banque CIC Ouest, CONDAMNE en conséquence M. [H] à payer à la Banque CIC Ouest, pour solde du prêt litigieux arrêté au 10 décembre 2018, la somme de 86 367,54 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur la somme de 43 008,45 euros à compter du 10 décembre 2018, et au taux légal sur le surplus à compter de la même date, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Banque CIC Ouest à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Banque CIC Ouest aux dépens, ACCORDE à la SELARL Audrey Hamelin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 1907 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 786 du code de procédure civile.
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