Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e5c
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 12 113 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 177 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00234 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGTT Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 14 janvier 2020, enregistrée sous le no 19/00149 APPELANTE : SARL MENUISERIE PERSELLO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.C.I. LENA [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Me Jan-marc FERLY, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite au passage du cyclone Irma et suivant devis du 30 octobre 2017, la société civile immobilière Lena (la SCI Lena) a confié à la SARL Menuiserie Persello des travaux de placoplâtre et carrelage de la toiture-terrasse du bien immobilier dont elle est propriétaire à [Adresse 3]) en contrepartie de la somme de 23 010 euros. Se prévalant de nombreux désordres apparus après la fin de ses travaux et de l'abstention de la SARL Menuiserie Persello de les reprendre, la SCI Lena a, par assignation du 18 novembre 2019, saisi le juge des référés aux fins notamment à être autorisée à prendre les mesures conservatoires et de remise en état du bien en cause et de condamnation de la SARL Menuiserie Persello en paiement sous astreinte de la somme de 121 131,89 euros à titre de provision outre une indemnité de procédure. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 janvier 2020, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a : -autorisé la SCI Lena à prendre des mesures conservatoires et de remise en état du bien immobilier dont elle est propriétaire situé au [Adresse 4] et de prévenir toute aggravation du préjudice et notamment à effectuer des travaux, -condamné la SARL Menuiserie Persello à payer à la SCI Lena la somme de 102 336 euros à titre de provision sur les frais de travaux, -dit n'y avoir lieu à assortir la présente condamnation d'une astreinte, -condamné la SARL Menuiserie Persello à payer à la SCI Lena la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Menuiserie Persello à payer les entiers dépens de l'instance, -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2020, la SCI Lena a relevé appel de cette décision. Suite à la signification le 15 juillet 2020 de cette déclaration d'appel orientée à bref délai (par avis du greffe en date du 06 juillet 2020), la SCI Lena a constitué avocat le 20 juillet 2020. Les parties ont conclu au fond. Suivant note du 21 novembre 2020, le président de chambre a fait savoir aux conseils des parties qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état en présence d'une procédure fondée sur l'article 905 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à examen des écritures orientées à tort devant un tel conseiller. Cette affaire fixée à l'audience du 01 février 2021 a été retenue puis mise en délibéré au 01er mars 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 24 septembre 2020 par l'appelante, 04 septembre 2020 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SARL Menuiserie Persello demande à la cour, de : -dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté, -avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et désigner à cet effet tel expert qu'il conviendra aux fins notamment d'examiner tous les désordres allégués, dire si les travaux exécutés par ses soins sont exclusivement à l'origine de ces derniers, donner à la cour tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, établir une situation comptable contradictoire, -réformer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2020 en ce qu'elle a condamné la SARL Menuiserie Persello à verser la somme de 102 336 euros, *à défaut, -dire et juger les sommes de 12 394 euros et 5 747,04 euros devront en tout état de cause, venir en déduction de toutes sommes allouées à la SCI Lena, *à titre subsidiaire, -condamner la SCI Lena sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans les 3 mois de la décision à intervenir à justifier de la réalisation intégrale des travaux pour lesquels elle aura été indemnisée, -en tout état de cause, débouter la SCI Lena de toutes ses demandes, -condamner la SCI Lena à verser à la SARL Menuiserie Persello la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SARL Menuiserie Persello soutient principalement que la déclaration d'appel n'étant que l'instrumentum de sa demande, les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile doivent être lues à la lumière également des articles 53, 906 et 954 du même code de sorte que les prétentions et les pièces n'ont pas à y figurer, la SCI Lena ne justifiant dans tous les cas, d'aucun grief né de l'absence de l'énumération de ces dernières dans la déclaration d'appel. Elle conteste la compétence du juge des référés en l'absence d'expertise contradictoire permettant de déterminer l'origine des dommages, les responsabilités encourues et le coût des travaux nécessaires pour y remédier et souligne les incohérences des factures produites tout en rappelant le montant du devis établi au regard de celui de la provision allouée. La SCI Lena demande à la cour, de : -déclarer l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Menuiserie Persello, *à défaut, -confirmer l'ordonnance de référé en date du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions, -débouter la SARL Menuiserie Persello de toutes fins, moyens et conclusions en ce compris toute demande avant dire droit, -condamner la SARL Menuiserie Persello à payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner la SARL Menuiserie Persello à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL Menuiserie Persello aux entiers dépens de procédure. La SCI Lena se prévaut essentiellement des termes de l'article 57 du même code et du fait que la déclaration d'appel formulée ne contient pas la liste des pièces sur laquelle elle est fondée pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté. Elle souligne l'inertie de la SARL Menuiserie Persello qui n'a pas repris les travaux défectueux exécutés par ses soins malgré les courriers à elle adressés et la décision du 19 février 2019 du juge des référés l'y obligeant. Elle insiste sur les fuites et infiltrations d'eau apparues suite aux travaux réalisés par la SARL Menuiserie Persello ayant créé des dommages importants dans toute la surface habitable de l'immeuble nécessitant des réparations urgentes, cette dernière n'ayant pas au surplus communiqué les justificatifs de l'assurance décennale du prestataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'instance en cause), la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, elle est signée par l'avocat constitué, elle est accompagnée d'une copie de la décision, elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Au regard des énonciations cumulées des articles 57 et 901 du code de procédure civile (dans leur rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'instance en cause), la déclaration d'appel est faite à peine de nullité, par acte contenant, notamment l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. L' omission de l'indication des pièces dans la déclaration d'appel relève ainsi du régime des exceptions de nullité des actes de procédures prévu à l'article 114 du code de procédure civile. Aussi, le défaut d'indication des pièces, dont la sanction est l'éventuelle nullité si tant est qu'un grief en soit démontré, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel. Dés lors, en l'espèce, il y aura lieu de rejeter la prétention formulée par la SCI Lena tirée de l'irrecevabilité de l'appel et de dire recevable l'appel formé le 27 février 2020 par la SARL Menuiserie Persello. Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. En l'espèce, il est constant que suivant devis non contesté du 30 octobre 2017, la SARL Menuiserie Persello s'est engagée à effectuer des travaux de placoplâtre (dépose du placo existant et évacuation à la décharge - repose des cloisons-corniche en placo - faux plafond en lames PVC et isolation) et de carrelage (chape- étanchéité liquide - pose carrelage collé -plinthes) sur le toit-terrasse de l'appartement sis [Adresse 5] appartenant à la SCI Lena. Le montant des travaux a été fixé à la somme de 23 010 euros. Suite à la fin des travaux intervenue courant mars 2018, la SCI Lena s'est plainte de désordres dont elle a fait part à la SARL Menuiserie Persello par courrier recommandé du 24 octobre 2018. Ayant convoqué sans succès cette dernière à la réception des travaux, le 19 novembre 2018, la SCI Lena a dressé un procès-verbal de réception de ces travaux comportant les réserves suivantes : infiltrations d'eau dans les locaux situés sous la terrasse - mauvaise application de l'étanchéité provoquant ces désordres. A l'appui de ses prétentions, la SCI Lena se fonde sur un rapport d'expertise amiable réalisée à sa demande le 24 novembre 2018 laquelle conclut à l'existence de désordres dus à l'utilisation d'un produit "Sikalastic" inadapté pour les travaux extérieurs commandés et effectués par la SARL Menuiserie Persello outre trois devis estimatifs de l'entreprise Dufeuille Eric en date du 05 octobre 2019 pour des "travaux de carrelage appartement sous terrasse" estimés à 51 767,04 euros, "chape ciment, carrelage sur terrasse ouverte" estimés à 27 462,24 euros, "placo-plâtre et peinture intérieure" estimés à 27 462,24 euros. La SARL Menuiserie Persello argue de l'absence de cohérence et de concordance entre les conclusions du rapport d'expertise amiable et les réparations estimées et en conteste ainsi les termes. Cependant, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ou non. En l'espèce, en dehors des devis de réparation inopérants à ce titre, la SCI Lena ne verse aucune pièce corroborant, les constats, analyses et conclusions de l'expert qu'elle a elle-même mandaté pour ce qui est de l'utilisation d'un produit inapproprié pour réaliser les travaux. En effet, les procès-verbaux d'huissiers de justice constatent les infiltrations sans pour autant en déterminer les causes, les devis énoncent quant à eux les travaux préconisés de sorte que ces documents ne déterminent pas l'origine des dommages. Ce faisant, faute par le biais de ces pièces de démonstration d'une violation évidente de la règle de droit ou d'une voie de fait causée par l'appelante, la SCI Lena ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, ce qui rend par suite contestable l'obligation qu'elle invoque à l'encontre de la SARL Menuiserie Persello ayant effectué les travaux et de ce fait, le paiement d'une provision de 102 336 euros, étant précisé qu'il ne peut davantage être donnée l'autorisation de reprendre les désordres, sauf à ce qu'elle le fasse à ses risques et périls. Aussi, vu les pièces susvisées, peu important la garantie légale invoquée par la SCI Lena ou la défaillance de la SARL Menuiserie Persello lors des précédentes procédures, sans qu'il soit opportun en l'état d'ordonner une expertise et sous réserve de l'appréciation ultérieure du litige lequel sera s'il y a lieu débattu devant les juges du fond, il y a lieu de considérer que les demandes présentées par la SCI Lena excèdent les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et dire n'y avoir lieu à référé. Il s'ensuit que l'examen des autres prétentions présentées par les parties doit être écarté. Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle, à hauteur de cour, pour la présente instance. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées tant en première instance qu'en cause d'appel. Succombant, la SCI Lena, conservera à sa charge les dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'appel formé par la SARL Menuiserie Persello ; Infirme l'ordonnance querellée en date du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Lena aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 901 du code de procédure civile doivent êarticle 835 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 905 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile. Aussi
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6253cde6bd3db21cbdd94e5c
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