Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e5d
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 179 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00392 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHAF Décision déférée à la Cour : ordonnance au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 20 décembre 2019, enregistrée sous le no 19/00663 APPELANTE : Compagnie d'assurance MAIF [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicole colette COTELLON, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Madame [W], [Q] [V] [Adresse 2] [Localité 1] défaillante Monsieur [S], [F] [E] [Adresse 3] [Localité 1] défaillant Caisse Générale de Sécurité Sociale [Adresse 4] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2017 M. [S] [E] a été victime d'un accident corporel de la voie publique causé par Mme [W] [V]. Suite à l'assignation des 05 et 12 novembre 2019 délivrée par M. [S] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a notamment, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 décembre 2019 : -ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [S] [E] confiée au docteur [M] [F], -condamné solidairement la compagnie d'assurances MAIF (la Cie MAIF) et Mme [W] [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -déclaré la présente opposable à la Caisse Générale de la sécurité sociale de Guadeloupe (la CGSS), -condamné M. [S] [E] aux dépens d'instance, -et rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juin 2020, la Cie MAIF a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis du greffe en date du 06 juillet 2020, la Cie MAIF a fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions le 13 juillet 2020 à M. [S] [E] (à domicile) et à la CGSS (à personne habilitée) et le 15 juillet 2020 à Mme [W] [V] (selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile), lesquels n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée et retenue à l'audience du 4 janvier 2021 puis mise en délibéré février au 01 mars 2021,date de son prononcé, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 juillet 2020 aux termes desquelles la Cie MAIF demande, à la cour, de : -infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamné avec Mme [W] [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, -mettre hors de cause la Cie MAIF, -débouter M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes envers la Cie MAIF, -condamner le même outre aux dépens, au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'appelante fait valoir son exception à garantie en application de l'article R.421-5 du code des assurances au motif que Mme [W] [V] n'a jamais été assurée ni par la Cie MAIF, ni par la Cie Filia MAIF. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808), le président du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code (anciennement 809), le président de cette juridiction, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur ce fondement, le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Au soutien de sa demande, la Cie MAIF verse au dossier l'ordonnance d'homologation statuant sur intérêts civils rendue le 16 avril 2018 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre condamnant Mme [W] [V] pour avoir le 26 juillet 2017 à Baie-Mahault, étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur causé involontairement des blessures à M. [S] [E] avec la circonstance de la commission d'un délit de fuite, recevant M. [S] [E] en sa constitution de partie civile et renvoyant l'affaire sur intérêts civils outre un courrier de la Cie MAIF en date du 03 juin 2020 adressé au conseil de ce dernier ainsi qu'au fonds de garantie des victimes d'infractions les informant de ce que "Mme [W] [V] n'est pas assurée par la MAIF". Les pièces produites justifient l'argumentaire de la Cie MAIF laquelle a respecté les dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances au soutien de la non-assurance invoquée et non contestée par M. [S] [E], défaillant en cause d'appel. Dés lors, l'obligation dont il est demandé l'exécution étant sérieusement contestable puisque la preuve que la Cie MAIF soit en risque du fait de l'accident dont s'agit n'est pas établie, il y aura lieu de dire n'y avoir lieu à référé, sans qu'il soit opportun, en cette matière, de mettre hors de cause l'appelante. En conséquence, il y aura lieu d'infirmer la décision entreprise du chef querellé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que l'appelante conserve les frais irrépétibles engagés par elle devant la cour. Enfin, M. [S] [E] supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ; Infirme la décision querellée uniquement en ce qu'elle a condamné solidairement la Compagnie d'assurances MAIF et Mme [W] [V] à verser à M. [S] [E] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Ecarte les demandes présentées par M. [S] [E] à l'encontre de la Compagnie d'assurances MAIF ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens d'instance ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 659 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e5d
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