Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e5e
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 2 509 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2021 la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 04 MARS 2021 No : 53 - 21 No RG 19/00788 No Portalis DBVN-V-B7D-F4GH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 29 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234320305051 La SNC BMW FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame [G] [X] épouse [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 14 JANVIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 04 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Exposant avoir consenti le 30 avril 2016 à Mme [G] [X] épouse [P], par voie électronique, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mini, d'une valeur de 25 098 euros remboursable en 36 loyers d'un montant de 1,23 % du prix d'achat TTC, puis avoir résilié son concours le 14 décembre 2017 après avoir vainement mis en demeure Mme [X] de régulariser les loyers restés impayés depuis le mois de juin 2017, la SNC BMW Finance a fait assigner Mme [X] devant le tribunal d'instance de Tours le 30 août 2018 aux fins d'entendre : -condamner Mme [X] à lui payer la somme de 23 507,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; -ordonner la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt -prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil, devenu les articles 1224 à 1229 du code civil ; -condamner Mme [X] à lui payer la somme de 23 507,04 euros « au taux légal » à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : -condamner Mme [X] à lui remettre le véhicule nancé, de marque Mini, modèle Mini One D édition Shoreditch immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 2B82692 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -condamner Mme [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire ; -condamner Mme [X] aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2019, retenant que la société BMW Finance ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [X] à l'offre de prêt litigieuse, faute d'apporter suffisamment la preuve de la signature électronique de cette dernière et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret no 2001-272 du 30 mars 2001, le tribunal a débouté la société BMW Finance de l'intégralité de ses demandes. La SNC BMW Finance a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société BMW Finance, qui soutient en substance justifier de ce que le contrat en cause a été souscrit et signé conformément à la loi no 2000-230 du 13 mars 2000 et à son décret d'application no 2001-272 du 30 mars 2001 en produisant un document idoine intitulé « chemin de preuve »,puis qui, se référant à un arrêt rendu par cette cour le 4 mai 2019, fait valoir que la prise de possession du véhicule et le règlement des loyers pendant un an constituent assurément la preuve des obligations dont elle réclame l'exécution, demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1316-1 et suivants du code civil, pris dans leur rédaction antérieure au 1eroctobre 2016, de : -dire et juger la SNC BMW Finance recevable en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : -condamner Mme [G] [X] épouse [P] à lui payer la somme principale de 23 507,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017 -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, -condamner en outre Mme [G] [X] épouse [P] à lui remettre le véhicule financé, de marque Mini, modèle Mini One D Edition Shoreditch, immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série 2B82692, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir, -rappeler que la poursuivante est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, -condamner Madame [G] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner l'intimée aux dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle elle a été renvoyée à la demande du conseil de l'appelante, pour être finalement plaidée à l'audience du 14 janvier 2021 et mise en délibéré à ce jour. Mme [X], assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Selon l'article 1316-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1316-4 du même code ajoute à son alinéa 2 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et précise que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées en décret en Conseil d'état. Le décret no 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4, prévoit à son article 2 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Au sujet de ce certificat électronique qualifié, l'article 6 du décret précise qu'un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. Au termes du paragraphe I de cet article 6, un certificat électronique qualifié doit comporter: a) une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié; b) l'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ; c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ; d) Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné ; e) Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique ; f) L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ; g) Le code d'identité du certificat électronique ; h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique ; i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé. En l'espèce, la société BMW Finance produit le contrat de location avec option d'achat qu'elle assure avoir conclu le 30 avril 2016 avec Mme [X], et affirme justifier de ce que ce contrat est présumé avoir été valablement conclu par voie électronique en produisant en cause d'appel, outre la convention de preuve qu'elle avait déjà communiquée en première instance (pièce 2), un document intitulé « chemin de preuve ». Sur ce dernier document produit en pièce 13, qui relate les étapes de la procédure de conclusion du contrat, rien ne permet de vérifier que, conformément à la convention de preuve, Mme [X] a reçu le code à usage unique (OTP) destiné à lui permettre de manifester sa volonté d'accepter l'offre de location avec option d'achat de la société BMW Finance et a fait usage de ce code, et rien ne permet non plus de vérifier que ce document, qui n'est pas signé, fût-ce par un procédé électronique, et qui ne comporte pas non plus les autres mentions exigées à l'article 6 du décret no 2001-272 du 30 mars 2001 précité, émane bien d'un prestataire de service qualifié au sens des articles 1-12 et 6, II, dudit décret. Dans ces circonstances la société BMW Finance, qui ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1316-4 ancien du code civil, n'apporte pas la preuve de la conclusion du contrat de financement dont elle réclame l'exécution. L'appelante ne peut utilement se prévaloir d'une décision précédemment rendue par cette cour en mai 2019, alors qu'au cas particulier, elle ne fournit aucun justificatif de livraison du véhicule financé. La société BMW Finance produit en effet en pièce 6 un procès-verbal de livraison qui porte mention d'une signature électronique recueillie selon le même procédé que celui dont on vient de dire qu'il n'était pas conforme aux exigences du décret du 30 mars 2001, et qui ne bénéficie en conséquence d'aucune présomption de fiabilité. L'appelante ne peut davantage faire valoir que Mme [X] aurait exécuté le contrat en cause en réglant pendant plus d'un an les loyers, ce qui ne saurait être établi par un décompte dressé par la société BMW Finance elle-même, corroboré par aucun autre élément. Enfin, même en admettant, pour les seuls besoins du raisonnement, que le véhicule litigieux ait été livré à Mme [X], la société BMW Finance, qui ne justifie pas avoir effectivement acquis ce véhicule auprès de la concession Amplitude Automobiles, ne peut se prévaloir, pour en obtenir restitution, de ce qu'elle serait devenue propriétaire de ce véhicule par l'effet du contrat, notamment de son article 5.3.2, alors que la preuve de la souscription de ce contrat par Mme [X] n'est pas rapportée. Dès lors que la société BMW Finance ne permet pas à la cour de vérifier, comme le lui prescrit l'article 472 précité, que ses prétentions sont bien fondées, le jugement critiqué ne peut qu'être confirmé. La société BMW Finance, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société BMW Finance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BMW Finance aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités