Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e5f
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 176 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00202 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGRI Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 20 décembre 2019, enregistrée sous le no 19/00575 APPELANTE : Madame [P] [M] [K] [Q] épouse [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Francine marie BEAUJOUR, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000480 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉ : Monsieur [N] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Patrick EROSIE, (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d'huissier en date du 17 septembre 2019, [K] [V] [Y], née [Q] a assigné en référé [N] [Q] devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en démolition des constructions édifiées sur le terrain situé commune de [Localité 1] (Guadeloupe), cadastré section Belcito AR [Cadastre 1], en remise en état des lieux et expulsion de [N] [Q], outre au paiement d'une provision de 60 000 euros à valoir sur le préjudice subi et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a: - dit n'y avoir lieu à référé, - dit en conséquence n'y avoir lieu à ordonner la démolition et la remise en état de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] lieudit [Localité 2], - dit en conséquence n'y avoir lieu à accorder une provision à [P] [M] [K] [V] [Y] née [Q] en réparation de son préjudice, - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront. Le 18 février 2020, [P] [M] [K] [Q] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 13 juillet 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er février 2021. Le 17 juillet 2020, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'audience ont été signifiés à [N] [Q]. Le 17 août 2020, [N] [Q] a constitué avocat. Les parties ont conclu. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er février 2020, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 1er mars 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2021 par [K] [Q] aux fins de voir : * infirmer l'ordonnance du 20 décembre 2020 : - juger qu'elle est recevable en son action, qu'elle dispose du titre de propriété de la parcelle AR [Cadastre 1], que [N] [Q] n'oppose pas de contestation sérieuse à sa demande, qu'il porte manifestement atteinte à son droit de propriété, * en conséquence: - ordonner la démolition des constructions édifiées sur la parcelle de terrain sis à [Localité 1] cadastrée AR numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 2] d'une contenance de 1238 mètres carrés lui appartenant, - ordonner la remise en état du terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Q] et de tous occupants de son chef de la parcelle située à [Localité 1] cadastrée AR numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 2], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner [N] [Q] à lui payer : . une provision de soixante mille euros (60 000€) à valoir sur le dommage subi, . une somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2020 par [N] [Q] tendant à faire : * le recevoir dans toutes ses demandes. - constater, dire etjuger qu'il existe une constatation sérieuse en ce que : la preuve de son occupation de la parcelle AR [Cadastre 1] n'est pas établie, que le procés-verbal de délimitation en date du 16 juin 1992 indique "propriétaires apres modifications - Héritiers [Q] [Y] - société CETRA SARL", que les plans cadastmux du 19 avril 1989, mentionne : "1o propriété de [Q] [C]. Vente à la société CETRA SARL Cadastre AR [Cadastre 1]" "2o propriété des héritiers [Q] [Y] AR [Cadastre 1]", que la notoriété acquisitive a été établie en fraude des droits des occupants effectifs et réels, à savoir des héritiers de [Q] [Y], que deux témoins certifient qu'il occupe la propriété litigieuse depuis plus de 30 ans, qu'il règle la taxe fonciére afférentes aux parcelles litigieuse, qu'il verse aux débats des relevés de formalité qui confirment sa qualité de propriétaire, * confirmer l'ordonnance présentement querellée, * condamner [P] [F] [K] aux entiers dépens ainsi qu' au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION: Sur les demandes Attendu que sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, devenu 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'alinéa 2 dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties ; Attendu que [K] [Q] se prévaut de sa qualité de propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1] lieudit [Localité 2], sur la base d'un acte de notoriété acquisitive du 17 août 1993 au profit de son père, [Z] [X] [T] [M] dit [C] [Q] de la parcelle AR [Cadastre 2] ainsi qu'un acte authentique, après division en parcelle noAR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 1], portant vente par [Z] [Q] de la parcelle AR [Cadastre 1] à la société CETRA dont le gérant est [N] [Q] ; que ce dernier lui oppose un procès-verbal de délimitation daté du 15 juin 1992, selon lequel la parcelle AR [Cadastre 1] est attribuée à [Y] [Q], un plan cadastral de la section BELCITO portant mention de la propriété des héritiers [Y] [Q] et deux attestations rédigées par [J] [D] [L] [W] et [S] [X] et il soutient que l'action est mal dirigée, lui-même occupant la parcelle litigieuse qu'il entretient depuis plus de 30 ans ; Qu'il convient de rappeler qu'un acte de notoriété acquisitive constatant une usucapion, lequel est purement déclaratif, ne suffit pas à lui-seul à établir, les droits privatifs de propriété et ainsi ceux de [K] [Q] sur la parcelle AR [Cadastre 1] provenant de la division du bien immobilier cadastré AR [Cadastre 2]; qu'au delà de la référence sur certaines pièces versées aux débats à [Y] [Q] ou aux héritiers d'[Y] [Q], il n'en demeure pas moins que les parties au procès se prévalent toutes deux de l'acquisition de la parcelle AR [Cadastre 1] par usucapion ce qui conduit ainsi à s'immiscer dans un contentieux de fixation des droits, dont l'appréciation relève des seuls juges du fond ; que par suite, le juge des référés est incompétent pour en connaître ; que l'obligation alléguée pouvant ouvrir droit à allocation d'une provision du fait de l'occupation, se heurte de ce fait à contestation sérieuse ; que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'en revanche, dès lors qu'en statuant ainsi, le juge des référés avait vidé sa saisine, il ne pouvait de manière surabondante, dire n'y avoir lieu à ordonner la démolition, la remise en état et encore dire n'y avoir lieu à accorder une provision ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [K] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Attendu que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Confirme l'ordonnance déférée en date du 20 décembre 2019 du juge des référés de Pointe à Pitre en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, sauf à y retrancher le rajout surabondant en ce qu'il a : "- dit en conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner la démolition et la remise en état de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] lieudit [Localité 2], - dit en conséquence n'y avoir lieu à accorder une provision à [P] [M] [K] [V] [Y] née [Q] en réparation de son préjudice," Y ajoutant: Rejette, en cause d'appel, la demande de [N] [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [K] [Q] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 696 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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