Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e61
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 178 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00297 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DGZD Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 31 janvier 2020, enregistrée sous le no 19/00526 APPELANT : Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [U] [G] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés tous deux par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique reçu les 12 et 20 décembre 1988 par M. [I] [N], notaire à [Localité 2] publié le 04 janvier 1989 à la conservation des hypothèques, M. [Y] [V] a acquis un terrain cadastré section AB [Cadastre 1] d'une superficie de 627m² et la maison y édifiée lieudit [Adresse 3], le terrain étant grevé d'une "servitude de passage à la limite Nord-Est au profit du terrain cadastré section AB no[Cadastre 2], ensemble tout ce qui en dépend et peut en dépendre sans aucune exception ni réserve". Suivant acte authentique du 11 avril 1990 reçu par M. [I] [N], notaire à [Localité 2], M. [S] [U] et Mme [U] [G] épouse [U] (M. et Mme [U]) sont devenus propriétaires de cette parcelle cadastrée section AB [Cadastre 2] d'une contenance de 1633 m² "ensemble de droit de passage sur le terrain cadastré section AB [Cadastre 1] par le chemin indiqué à la limite Nord-Est de ce terrain indiqué sur le plan qui demeurera ci-annexé au profit du terrain cadastré section AB numéro [Cadastre 2] et généralement tout ce qui en dépend et peut en dépendre sans aucune exception ni réserve". Reprochant à M. [V] d'avoir obstruer la servitude de passage dont il bénéficient sur cette portion AB [Cadastre 1], M. et Mme [U], l'ont par assignation délivrée le 04 septembre 2019 attrait devant le juge des référés, aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte la remise en état des lieux et la démolition du mur et du portail édifiés par ce dernier rétrécissant l'assiette de cette servitude et la rendant plus incommode. Par ordonnance contradictoire rendue le 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [U], -ordonné la remise en état des lieux en leur état initial, -ordonné à M. [V] de procéder au rétablissement du droit de passage de M. et Mme [U] en procédant à la démolition du mur en parpaings et du portail édifié à l'entrée de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] sise à [Adresse 4] dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, -dit que passé un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme [U] seront autorisés à faire procéder à la destruction du mur aux frais avancés de M. [V], -débouté M. [V] de sa demande de provision au titre des frais d'entretien de la servitude de passage, -débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, -condamné M. [V] à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes les autres demandes, -condamné M. [V] aux dépens et rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision. Par avis donné le 06 juillet 2020, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 01er février 2021. Suite à la signification de cette déclaration d'appel à eux faite le 13 juillet 2020, M. et Mme [U] ont constitué avocat le 30 juillet 2020. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 01er février 2021 puis mise en délibéré au 01er mars 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2021 aux termes desquelles M. [V] demande à la cour, de : -déclarer M. et Mme [U], intimés, dépourvus d'intérêt à agir, faute d'avoir conclu dans les délais impartis, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, -déclarer irrecevables les conclusions, *in limine litis, -dire et juger recevable l'appel de M. [V] en demande d'incident, -juger irrecevables les demandes formulées en appel par les intimés dès lors qu'ils n'ont pas conclu au fond dans le délai imparti et de ce fait, ne peuvent plus intervenir en cause d'appel, *subsidiairement, si par impossible la cour estimait que M. et Mme [U] pouvaient encore intervenir dans la procédure, elle fera alors droit aux demandes suivantes, -juger irrecevables les demandes formées en appel par les intimés dès lors que l'installation du portail date de novembre 2014 et n'est pas par conséquent une circonstance nouvelle postérieure à l'ordonnance du 6 février 2015, -dire que le juge des référés était incompétent pour statuer sur une question portant atteinte au droit de propriété de M. [V], *de ce fait, -dire que M. et Mme [U] seront invités à mieux se pouvoir au fond, -constater que M. [V] verse aux débats son acte de propriété, -dire que M. [V] justifie par conséquent de son droit de propriété, -constater qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite crée par M. [V] de la servitude de passage alléguée, -infirmer en tous points l'ordonnance rendue le 31 janvier 2020 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [U], ordonné la remise en état des lieux en leur état initial, ordonné à M. [V] de procéder au rétablissement du droit de passage de M. et Mme [U] en procédant à la démolition du mur en parpaings et du portail édifié à l'entrée de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] sise à [Adresse 4] dans le délai deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, dit que passé un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme [U] seront autorisés à faire procéder à la destruction du mur aux frais avancés de M. [V], débouté M. [V] de sa demande de provision au titre des frais d'entretien de la servitude de passage, débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, condamné M. [V] à payer à M. et Mme [U] une indemnité de procédure de 800 euros, rejeté toutes les autres demandes, *dès lors que M. [V] a voulu remettre un double du bip et des clés du portail à M. et Mme [U] et que ces derniers ont refusé, dès lors que le système de fermeture par un portail avec ouverture à distance installé par M. [V] n'est pas nouveau et ne constitue pas une circonstance nouvelle postérieure à l'ordonnance du 6 février 2015, dès lors que M. et Mme [U] disposent déjà d'une décision de justice propre à les rétablir dans les droits qu'ils invoquent, le juge des référés ne devait pas revenir sur l'ordonnance du 6 février 2015 qui les avait déjà déboutés de leur demande, dès lors qu'en ordonnant la destruction pure et simple du portail litigieux et en privant M. [V] de son droit de clore son terrain pour des raisons de sécurité, l'ordonnance du 31 janvier 2020 a violé les articles 647 et 701 du code civil et l'article 1er du protocole d'accord additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que selon l'adage « actor incumbit probatio », il appartenait à M. et Mme [U] de prouver que M. [V] ne leur avait pas remis les clés du portail et que ces derniers succombent dans l'administration de cette preuve, -reconventionnellement, juger que les installations suivantes posées par M. et Mme [U] devront être retirées (la boîte aux lettres, le poteau électrique, la boîte de dérivation électrique très dangereuse) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour courant à partir de la notification des présentes, -condamner M. et Mme [U] à verser à M. [V], la somme de 5500 euros correspondant aux différents entretiens du passage, *en tout état de cause, -débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral, -condamner M. et Mme [U] à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2021 aux termes desquelles M. et Mme [U] demandent à la cour, de : -les dire et juger recevables à conclure, -constater que M. [V] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle il a érigé un mur et un portail, -constater en tout état de cause, l'existence d'un trouble manifestement illicite, *en conséquence, -confirmer en tous points, l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [U], ordonné la remise en état des lieux en leur état initial, ordonné à M. [V] de procéder au rétablissement du droit de passage de M. et Mme [U] en procédant à la démolition du mur en parpaings et du portail édifié à l'entrée de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] sise à [Adresse 4] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, dit que passé un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme [U] seront autorisés à faire procéder à la destruction du mur aux frais avancés de M. [V], débouté ce dernier de toutes ses demandes reconventionnelles, condamné M. [V] à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *en cause d'appel, -prononcer l'irrecevabilité de M. [V] à solliciter la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 5 500 euros au titre de prétendus frais d'entretien de la servitude de passage, faute de l'avoir fait dans ses premières conclusions, -prononcer l'irrecevabilité de la demande de retrait de la boîte aux lettres, du poteau électrique et de la boîte de dérivation électrique de M. et Mme [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour courant à partir de la notification des présentes considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, et qui plus est présentée seulement dans les conclusions no2, en violation du principe de concentration des demandes, -condamner M. [V] à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intérêt à agir de M. et Mme [U] Sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, il est admis qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin, étant observé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Il est certain que M. et Mme [U], intimés par M. [V], ont intérêt à agir en la cause. Aussi, ce moyen sera écarté et l'action intentée par M. et Mme [U] déclarée recevable. Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [U] Pour conclure à l'irrecevabilité des écritures des intimés, M. [V] fait valoir les dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que ces derniers ont conclu au fond le 12 janvier 2021 alors qu'ils disposaient d'un délai d'un mois expirant le 31 août 2020 pour y procéder, ayant reçu notification de ses conclusions le 31 juillet 2020. Cependant, M. et Mme [U] justifient par assignation du 29 juillet 2020 avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en application de l'article 526 du code de procédure civile aux fins de radiation du rôle de la présente affaire, faute pour l'appelant de n'avoir pas exécuté la décision querellée assortie de l'exécution provisoire. Or, en application de l'article 526 alinéa 4 du code de procédure civile, cette demande de radiation suspendant les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile et le premier président ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande en ce sens par ordonnance du 06 janvier 2021, les conclusions au fond notifiées le 12 janvier 2021 par ces derniers, soit dans le mois suivant cette ordonnance, sont recevables. Dés lors, la demande présentée à ce titre par M. [V] sera rejetée et les conclusions de M. et Mme [U] en date du 12 janvier 2021 seront déclarées recevables. Sur la recevabilité des demandes relatives à la démolition du mur litigieux et à l'enlèvement du portail litigieux A l'énoncé de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Saisi le 28 janvier 2015 par M. et Mme [U], le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a par ordonnance en date du 06 février 2015, dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que par une précédente décision du 18 mai 2001 confirmée le 17 novembre 2003, le juge des référés avait déjà ordonné à M. [V] de démolir le mur de parpaing obstruant le passage, M. et Mme [U] n'ayant pas explicité la raison pour laquelle ils n'avaient pas cru devoir faire exécuter cette précédente décision. Se prévalant de cette ordonnance réputée contradictoire du 6 février 2015, M. [V] soutient qu'ayant installé le portail litigieux dont ouverture et fermeture à distance au mois de novembre 2014, il n'existe pas de circonstances nouvelles pouvant justifier cette nouvelle saisine, M. et Mme [U] disposant déjà d'une décision de justice propre à les rétablir dans leurs droits de sorte que le juge des référés incompétent, aurait dû dire n'y avoir lieu à référé. Il résulte des décisions de justice précitées que la démolition du mur litigieux a déjà été ordonnée par la juridiction des référés de sorte que s'agissant de cette prétention, en l'absence de circonstances nouvelles justifiées, c'est à tort que le premier juge, visant uniquement l'absence de mise à disposition au profit M. et Mme [U] de télécommandes du portail d'entrée devenu automatique, a déclaré l'ensemble des demandes présentées par ces derniers recevables. De plus, il convient de préciser que le juge ayant statué le 6 février 2015 en l'absence de M. [V] lequel était défaillant, n'a pas pu tenir compte des observations alléguées selon lesquelles ledit portail était déjà automatisé. Aussi, si la demande relative à l'accès de la servitude de passage demeure recevable au regard des circonstances nouvelles justifiées par le procès-verbal de constat dressé le 02 février 2019 par Mme [R] [Q] huissier de justice à [Localité 3] à savoir l'accès uniquement à pied de ce chemin, la prétention concernant la démolition du mur édifié sur l'assiette de ladite servitude de passage déjà ordonnée par la décision du 18 mai 2001 confirmée par arrêt exécutoire de la cour de céans du 17 novembre 2003, sera déclarée irrecevable. Dés lors, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la prétention relative à la démolition du mur et sera confirmée quant à la recevabilité de la demande concernant l'enlèvement du portail. Sur le trouble manifestement illicite lié à la pose du portail d'entrée En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile (devenu 835), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Il est admis que la constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. En l'espèce, il est constant que M. [V] a unilatéralement fait poser fin 2014-début 2015, à l'entrée du chemin de servitude cadastré AB [Cadastre 1] un portail coulissant automatisé dont le système d'ouverture n'a pas initialement été remis à M. et Mme [U] puisque les constats dressés les 03 janvier 2015 par M. [B] [O] et le 02 février 2019 par Mme [R] [Q], huissiers de justice, constataient l'impossibilité pour ces derniers d'accéder jusqu'à leur habitation en voiture, seul un portillon permettant l'entrée dans la propriété à pied. Ce faisant, en violation de l'article 701, alinéa 1 du code civil aux termes duquel, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, M. [V], en agissant de la sorte, a outrepassé ses droits de propriétaire du fonds servant puisqu'il est certain que ce dernier ne pouvait entreprendre une quelconque modification de l'exercice de la servitude sans l'accord des propriétaires du fonds dominant et que M. et Mme [U] sont légitimes à pouvoir accéder librement, en automobile, à leur domicile. Si M. [V] produit aux débats des photographies montrant la praticabilité du chemin de servitude pour une voiture en l'occurrence une petite camionnette de sorte que M. et Mme [U] ne peuvent se plaindre d'un rétrécissement de la voie mesurant en moyenne 2,80 mètres en largeur (sauf un passage à 2,06 m prés de la villa de l'appelant) selon les constations du clerc habilité de la SCP Dallier huissiers de justice faites le 11 septembre 2020 précisant de plus que le portail non verrouillé coulissait normalement, il convient de rappeler que s'agissant d'une servitude conventionnelle de passage dont le titre fixe définitivement son étendue et ses modalités d'exercice, celles-ci ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant. C'est donc à raison que, le premier juge a considéré que les intimés ne peuvent être privés du libre exercice de cette servitude de passage dont ils sont contractuellement bénéficiaires sur la parcelle AP [Cadastre 1] qui jouxte leur propriété et qui ne peut être entravé. Toutefois, en l'espèce, sans qu'il soit question en la cause de donner un blanc-seing à M. [V] tenu par ses obligations de propriétaire du fonds servant, vu la configuration des lieux, en l'occurrence la pose de ce portail face à la rue en ouverture de servitude et le droit au respect des biens reconnus par l'article 1er du protocole de la convention européenne des droits de l'homme, il est disproportionné d'ordonner la démolition de ce portail litigieux, lequel permet de clore et de sécuriser l'ensemble des propriétés implantées sur ledit chemin de servitude. Ainsi, pour maintenir constamment le libre accès de cette servitude de passage, M. [V] devra remettre gracieusement à M. et Mme [U] au moins trois télécommandes en fonctionnement, des clés de secours en cas de panne électrique ou tout autre objet utile à l'ouverture de ce portail, ce en présence d'un huissier de justice et sous astreinte en cas de difficultés. En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la démolition dudit portail mais M. [V] sera condamné à permettre continuellement un libre accès à M. et Mme [U] de ce chemin de servitude en remettant à ces derniers clés et télécommandes afférents audit portail dans les conditions susvisées et précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes présentées en réparation du préjudice moral et des frais d'entretien du passage Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité pouvant également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, demeurant néanmoins recevables. En l'espèce, il est constant que dans les premières écritures de M. [V] remises au greffe le 21 avril 2020, si l'appelant a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise dont le rejet de sa demande en réparation de son préjudice moral et de celle faite pour les frais d'entretien du chemin de servitude, il n'a ni présenté à ce sujet de demandes chiffrées dans le dispositif de ces conclusions, ni motivé celles-ci dans la discussion. Aussi, ces demandes n'ayant pas été formulées dans les conclusions suivant immédiatement la déclaration d'appel et n'ayant pas les caractères des prétentions définies par l'alinéa 2 de l'article susvisé, c'est à raison que M. et Mme [U] font valoir l'irrecevabilité de ces prétentions apparues seulement dans les ultimes écritures prises devant la cour d'appel par M. [V]. Dés lors, ces prétentions seront déclarées irrecevables en cause d'appel. Sur la demande tendant à l'enlèvement de la boîte aux lettres, du poteau et de la boîte de dérivation électrique A l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [V] n'ayant pas formulé ces prétentions devant le premier juge et celles-ci procédant d'une contestation qui est distincte de celle qui fait l'objet de la demande originaire et ne fait pas directement échec à cette dernière, l'argumentaire de M. et Mme [U] selon lequel ces demandes nouvelles doivent être jugées irrecevables, sera accueilli. Dés, cette demande relative à l'enlèvement de la boîte aux lettres, du poteau et de la boîte de dérivation électrique, nouvelle en cause d'appel, sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour. Aussi, les demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées étant précisé qu'en revanche le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Enfin, M. [V] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Infirme la décision querellée uniquement en ce qu'elle a : -déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [U], -ordonné la remise en état des lieux en leur état initial, -ordonné la démolition du mur en parpaings et du portail édifié à l'entrée de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] sise à [Adresse 4] dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dit que passé un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme [U] seront autorisés à faire procéder à la destruction du mur aux frais avancés de M. [V] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir soulevée et dit que M. [S] [U] et Mme [U] [U] ont intérêt à agir ; Déclare recevables les conclusions en date du 12 janvier 2021 prises par M. [S] [U] et Mme [U] [U] ; Déclare irrecevable la demande de M. [S] [U] et de Mme [U] [U] relative à la démolition du mur litigieux ; Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [Y] [V] en réparation de son préjudice moral et des frais d'entretien du passage ; Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [Y] [V] tendant à l'enlèvement de la boîte aux lettres, du poteau et de la boîte de dérivation électrique attribués à M. [S] [U] et à Mme [U] [U] ; Déclare recevable la demande de M. [S] [U] et de Mme [U] [U] concernant l'enlèvement du portail fermant la servitude de passage sise sur la portion AB [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] ; Ordonne le libre accès par M. [Y] [V] à M. [S] [U] et Mme [U] [U] de ladite servitude de passage et pour se faire ordonne la remise gracieuse par celui-ci à ces derniers de trois télécommandes en fonctionnement, des clés de secours en cas de panne électrique ou de tout autre objet utile à l'ouverture de ce portail, ce en présence d'un huissier de justice lequel vérifiera notamment le fonctionnement des télécommandes et aux frais de M. [Y] [V] ; Dit qu'à défaut de remise de ces outils d'ouverture et de fermeture dudit portail dans le délai de 1 mois passé la signification du présent arrêt, cette injonction est prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant quatre mois ; Ecarte les demandes sur le fond plus amples ou contraires présentées par les parties; Rejette les demandes faites en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile au motifarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 526 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile aux finsarticle 905-2 du code de procédure civile
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