Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e63
- Date
- 1 mars 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 181 DU 01 MARS 2021 R.G : No RG 20/00474 - CD/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHHF Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 23 juin 2020, enregistrée sous le no 20/00056 APPELANTS : Madame [Q] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [O] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [P] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [X] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [C] [W] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [G] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [R] [R] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [J] [V] [Adresse 8] [Localité 1] Syndicat U.T.S. - U.G.T.G. Représenté par son secrétaire Général Madame [V] [Q] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentés tous par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : [Établissement 1] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Christine DEFOY, conseillère, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Christine DEFOY, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 17 juin 2020, [Établissement 1] a été autorisé à faire assigner, par acte du 18 juin 2020, le syndicat de salariés UTS-UGTG, Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour l'audience du 22 juin 2020 à 15 heures aux fins de : -renvoyer les parties à mieux se pourvoir, -enjoindre au syndicat UTS-UGTG, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour à compter du prononcé de la décision, -enjoindre à Mme [Q] [A], à Mme [O] [O], à Mme [Y] [B], à Mme [P] [N], à Mme [X] [M], à M. [C] [W], à Mme [G] [K], à Mme [R] [R] et à Mme [J] [V], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, -ordonner que l'ordonnance à intervenir soit exécutoire durant toute la durée du conflit sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant à nouveau que les lieux sont occupés et les accès en question interdits, -condamner les défendeurs au paiement de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier et la délivrance de l'assignation. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et dès à présent et par provision, déclaré le centre hospitalier Beauperthuy recevable en son action, -ordonné à compter de ce jour à Mme [Q] [A], à Mme [O] [O], à Mme [Y] [B], à Mme [P] [N], à Mme [X] [M], à M. [C] [W], à Mme [G] [K], à Mme [R] [R], à Mme [J] [V], ainsi qu'au syndicat UTS-UGTG et à toute personne se réclamant de cette organisation syndicale, de libérer les accès au [Établissement 1], sis [Adresse 10], -assorti cette obligation d'une astreinte de 200 euros par personne et par jour de retard pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux, -ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [Q] [A], de Mme [O] [O], de Mme [Y] [B], de Mme [P] [N], de Mme [X] [M], de M. [C] [W], de Mme [G] [K], de Mme [R] [R], de Mme [J] [V] et de tous occupants de leur chef, ainsi que du syndicat de salariés UTS-UGTG et toutes les personnes se réclamant de cette organisation syndicale, du [Établissement 1], sis [Adresse 10], au besoin avec le concours de la force publique, -ordonné que ladite décision continue à être exécutoire pendant toute la durée du conflit, même en cas de suspension temporaire de l'occupation, sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et les accès interdits avec les mêmes moyens, -condamné in solidum Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG à payer au [Établissement 1] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG aux entiers dépens de l'instance, -débouté [Établissement 1]du surplus de ses demandes, -débouté Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Le 7 juillet 2020, Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG ont interjeté appel de la décision précitée, sauf en ce qu'elle a débouté le [Établissement 1] du surplus de ses demandes. Le 14 septembre 2020, le greffe a demandé aux appelants de faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimé non constitué, dans un délai de dix jours suivant le présent avis, à peine de caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Cette signification à personne morale est intervenue le 18 septembre 2020. Le 22 septembre 2020, [Établissement 1] a régularisé sa constitution d'intimé par la voie électronique. Les parties ayant conclu, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2020 où elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2021. Suivant arrêt du 11 janvier 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2021 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré au 1er mars 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG, appelants : Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2020 par les appelants et par lesquelles ils demandent à la cour de : -infirmer l'ordonnance de référé du 23 juin 2000, -débouter [Établissement 1] de ses demandes, -condamner [Établissement 1] à payer à chacun des concluants la somme de 1000 euros, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ [Établissement 1], intimé : Vu les conclusions notifiées par l'intimé le 29 octobre 2020 par lesquelles celui-ci demande à la cour de : -confirmer en tous points l'ordonnance de référé du 23 juin 2020, -débouter l'ensemble des appelants de leurs demandes, -condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action du [Établissement 1], L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, les appelants critiquent l'ordonnance déférée qui a déclaré recevable l'action du [Établissement 1], alors que, selon eux, le directeur, qui avait seul qualité pour ester en justice au nom de l'hôpital, était dans l'incapacité d'y procéder au moment de l'assignation, le directeur adjoint n'en ayant pas le pouvoir. Toutefois, force est de constater que ceux-ci ne produisent au soutien d'une telle prétention aucun élément de preuve de nature à établir que le directeur [Établissement 1] était effectivement empêché au moment de la délivrance de l'assignation et qu'il ne pouvait être substitué par le directeur adjoint en l'absence de délégation de signature. Il en résulte, par application de l'article 9 du code de procédure civile, que les appelants, défaillants dans la charge de la preuve, seront déboutés de leur moyen d'irrecevabilité, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande d'expulsion sous astreinte, L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code indique quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les appelants critiquent la décision entreprise qui a ordonné, sous astreinte, aux salariés grévistes et au syndicat de salariés UTS-UGTG de libérer les accès au [Établissement 1] à [Localité 2], ainsi que leur expulsion, en arguant de ce qu'ils n'ont jamais procédé à un blocage de l'établissement et qu'un service minimum a toujours été maintenu, tant s'agissant des soins, de l'entretien des locaux, que de la cantine. Toutefois, les constats d'huissiers établis respectivement les 2 et 10 juin 2020 viennent contredire ces allégations. Tout d'abord, il ressort du constat établi par Maître [T] [Z], le 2 juin 2020, qu'à cette date, il y avait une chaîne sur le portail qui était maintenu fermé avec un fil de fer, qu'il y avait plusieurs pancartes sur lesquelles on pouvait lire les inscriptions suivantes « contractuel pa chyen doublut, zo en danjé, zaza dewo », « UTS-UGTG JOU NOU KE LETE JOUNOU A TE PE KEVWE JOU ». En outre, l'huissier après d'être présenté aux personnes se trouvant devant le portail, a noté l'existence d'un échange entre M. [L] [F] et une femme qui disait s'appeler [Q] [A], au cours duquel celui-ci a indiqué qu'il souhaitait entrer sur le site avec l'équipe de direction. Elle lui a répondu que l'équipe de direction pouvait entrer et a ouvert le portail. Monsieur [F] a demandé alors que Mme [I] [S] puisse entrer. Mme [Q] [A] a refermé alors le portail et a dit que seuls pouvaient entrer [W] [M] [S] [F], [H] [A] et lui-même. Un homme s'est positionné alors au niveau du point d'ouverture du portail et a demandé à Mme [Q] [A] de lui indiquer les personnes qui pouvaient entrer. M. [L] [F] a interpellé alors Mme [Q] [A] en lui faisant remarquer qu'elle n'avait pas à dire qui pouvait entrer ou pas dans l'établissement et a ajouté que si Mme [I] [S] ne pouvait pas entrer, alors personne de l'équipe de direction ne rentrerait. Il résulte ensuite du constat d'huissier du 10 juin 2020 qu'au sommet de la route qui menait vers le portail d'entrée de l'hôpital, il y avait un drapeau de couleur rouge, jaune et vert avec un tambour et un poing fermé au milieu. Il y avait également une affiche sur laquelle était écrite « UTS-UGTG [Établissement 1] en grève ». M. [L] [F] a indiqué qu'il voulait entrer avec l'équipe de direction qui l'accompagnait. L'huissier a alors constaté que le portail d'entrée était fermé et qu'il y avait un attroupement d'une vingtaine d'hommes et de femmes sous un arbre à proximité du portail. En descendant la route, il a constaté que plusieurs d'entre eux se déplaçaient en direction du portail et se positionnaient devant eux. Le portail était maintenu fermé avec un fil de fer. Des pancartes avec des revendications y étaient attachées. L'huissier a demandé aux personnes présentes si le directeur pouvait entrer et plusieurs voix ont répondu par la négative. Mme [Q] [A] a interpellé M. [L] [F] et lui a dit qu'il ne rentrerait pas. En créole, elle lui a demandé de foutre le camp. L'huissier a alors demandé si les autres membres de la direction pouvaient entrer. Elle a répondu que personne n'entrerait et s'est positionnée fermement au niveau du point d'ouverture portail. Au même moment, un véhicule s'est approché pour sortir de l'établissement : les grévistes ont ouvert le portail et ont laissé sortir le véhicule, puis ils l'ont refermé et se sont positionnés devant. Il ressort des constatations précitées que lors du conflit social visé, l'accès au [Établissement 1] n'était pas libre, mais était au contraire dûment contrôlé par les grévistes, présents devant le portail d'entrée de l'établissement qu'ils avaient cadenassé, lesquels contrôlaient les allées et venues de toute personne souhaitant accéder à l'établissement, en fonction exclusivement de leur bon-vouloir. En effet, M. [L] [F] d'abord autorisé à entrer le 2 juin 2020, s'est vu opposer une fin de non-recevoir le 10 juin suivant. Un tel comportement, qui porte nécessairement atteinte à la liberté d'aller et de venir, nonobstant le maintien d'un service minimum au sein de l'établissement, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, en application de l'article 835 du code de procédure civile. Cette situation de blocage est imputable au syndicat de salariés UTS-UGTG, à Mme [Q] [A], dont la présence a été dûment constatée sur les lieux par l'huissier instrumentaire, mais également aux salariés déclarés grévistes dont la liste a été communiquée par M. [L] [F], à savoir Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V]. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné aux appelants de libérer [Établissement 1] sous astreinte et en ce qu'elle a ordonné leur expulsion des lieux indûment occupés. Sur l'éventuel défaut de conformité de la décision déférée à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, Les appelants critiquent l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit « qu'elle continuerait à être exécutoire pendant toute la durée du conflit, même en cas de suspension temporaire de l'occupation, sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et/ ou les accès interdits avec les mêmes moyens. Ils font valoir que cette disposition est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. En effet, ils considèrent que cette disposition revient à faire supporter une pénalité pécuniaire à des personnes, sans pour autant qu'elles aient pu se défendre et faire entendre leur cause par un tribunal indépendant. S'il est exact que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, cette force exécutoire ne s'impose qu'aux parties au litige. Dès lors, aucune personne tierce ne peut être condamnée sur le fondement de la décision déférée sans que sa cause ait été préalablement par un juge. Il s'ensuit que la décision entreprise ne contrevient pas à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, les seules personnes susceptibles d'être condamnées sur le fondement de l'ordonnance attaquée étant les parties au litige, qui ont toutes été préalablement entendues par un juge impartial et indépendant. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée également de ce chef. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner les appelants, qui succombent en leurs prétentions, à payer au [Établissement 1] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Les appelants seront déboutés de leurs demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG à payer au [Établissement 1] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Q] [A], Mme [O] [O], Mme [Y] [B], Mme [P] [N], Mme [X] [M], M. [C] [W], Mme [G] [K], Mme [R] [R], Mme [J] [V] et le syndicat de salariés UTS-UGTG aux entiers dépens de la procédure. Signé par Christine DEFOY, conseillère, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 786 du code de procédure civile de Mme Charticle 9 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 1 mars 2021
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6253cde6bd3db21cbdd94e63
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