Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e67
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 1 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr No RG 20/00635 - No Portalis DBVN-V-B7E-GD7Y Copies le : 04 mars 2021 à Me Aurélie VERGNE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ORDONNANCE D'INCIDENT LE 04 MARS 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. LE CYRANIS [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 09 Janvier 2020 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS D'UNE PART, ET : S.A. CABINET ROUX Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] 44800 SAINT HERBLAIN Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Yves-Marie HERROU, de la SELAS FIDAL, société inter-barreau, avocat au barreau d'ANGERS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 18 FEVRIER 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 04 MARS 2021. EXPOSE :Par contrat du 1er avril 2014, la SARL Cyranis a confié au Cabinet Roux, société d'expertise et de conseil, la réalisation d'une mission d'expertise des dommages directs et indirects résultant d'un sinistre par incendie survenu le 2 févrie r2014 dans le local de la SARL Le Cyranis qui exploite un bar à [Localité 2]. Le Cabinet Roux a émis le 30 septembre 2016 sa facture d'honoraires pour la somme de 16.500€ HT, soit 19 800 € TTC et a ensuite fait assigner la société Cyranis devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017. La société le Cyranis a conclu au débouté et a sollicité des dommages et intérêts en raisons des manquements commis par le Cabinet Roux dans l'exécution de sa mission. Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi : Déboute la SARL Cyranis de toutes ses demandes ; Condamne la SARL Cyranis à payer à la société Cabinet Roux la somme de 19 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 janvier 2017, Condamne la SARL Cyranis à payer à la société Cabinet Roux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la décision, Et condamne la SARL Cyranis en tous les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 64,68 euros. La société Le Cyranis a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 mars 2020. Par conclusions d'incident du 26 août 2020, la société Cabinet Roux demande à la société Le Cyranis, au visa des articles 524 et 526 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, et compte tenu de l'appel formulé par la société Cyranis le 27 mars 2020 et de l'inexécution de la décision rendue : Prononcer la radiation de l'instance introduite devant la Cour d'appel d'Orléans ; Condamner la société Cyranis à payer à la société Cabinet Roux une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Cyranis au paiement des entiers dépens de l'instance ; Rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande. Par ordonnance du 10 février 2021, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a débouté la société le Cyranis de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par assingation du 28 septembre 2020. La société Cabinet Roux a réitéré ses demandes dans ses dernières conclusions du 17 février 2021. Par conclusions d'incident du 16 février 2021, la société le Cyranis demande au conseiller de la mise en état de : Dire et juger la société Le Cyranis recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence, Débouter la société Cabinet Roux de se demande de radiation. Débouter la société Cabinet Roux du surplus de ses demandes. Statuer ce que du droit sur les dépens. Elle fait valoir au sujet de l'indemnité d'assurance de 400.000€ reçue des assurances MMA que la somme de 261.500€ a été réglée directement au CIC au titre des prêts non réglés pendant près de trois ans et qu'elle a dû régler les dettes accumulées pendant trois années auprès de l'URSSAF, des finances publiques et des fournisseurs, son gérant étant lui-même privé de tout revenu durant cette période, puisqu'il a perçu uniquement 488€ en 2017, 1037,50€ en 2018 et n'a ugmenté ses revenus qu'en 2019 parce qui'l était également endetté à titre personnel en raison de cet incendie. Elle ajoute qu'alors que l'équilibre financier de la société le Cyranis commençait à se dessiner, la crise sanitaire est venu l'anéantir, de sorte qu'elle ne disposait pas des fonds permettant d'exécuter les causes du jugement du 8 janvier 2020, n'ayant pu régler que 800€. CELA ETANT EXPOSE : En application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 9 janvier 2020 est assorti de l'exécution provisoire et il est constant que la société Le Cyranis a uniquement réglé la somme de 800€, ce par versements de 200 € par mois depuis novembre 2020, alors qu'elle a été condamnée à payer les sommes de 19 800 euros en principal et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Cyranis justifie avoir réalisé : - un chiffre d'affaires de 133.353,57€ au 31 décembre 2017, 228.695€ au 31 décembre 2018, 258.371,96€ au 31 décembre 2019, - une marge de 54.893€ au 31 décembre 2017, 91.333,65€ au 31 décembre 2018 et 104.314€ au 31 décembre 2019, - et un résultat de -10.826,23€ au 31 décembre 2017, + 9.439€ au 31 décembre 2018, -27.642,55€ au 31 décembre 2019. Son chiffre d'affaires et sa marge ont donc régulièrement progressé de 2017 à 2019 et si son résultat net est négatif en 2019, il ressort des comptes que cela provient de l'augmentation importante des salaires, dont celui du gérant (charge totale de 81.946,88€ pour l'exercice 2019 contre 49.903,39€ en 2018). Elle justifie d'un total de dettes au 30 septembre 2020 de 182.738,43€ sans justifier de son chiffre d'affaires en 2020. S'il est certain que compte tenu de son activité d'exploitation d'un bar, elle a été impactée par la crise sanitaire, elle ne justifie pas précisément de sa situation actuelle et des aides dont elle a éventuellement bénéficié dans ce cadre. Elle n'établit donc pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. L'affaire ne pourra être ré-incrite au rôle de la cour que sur justification préalable par l'appelante du paiement de la totalité des sommes dues au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Le Cyranis qui succombe. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, - Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 20/635 ; - Dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée; - Condamne la SARL Le Cyranis aux dépens de l'incident. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :04 mars 2021 à Me Aurélie VERGNE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile dans sa r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités