Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e6f
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 23 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LB / LS [Z] [U] C/ [J] [U] épouse [T] Expédition et copie exécutoire délivrées le 16 Février 2021COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2021 No No RG 20/00049 - No Portalis DBVF-V-B7E-FSUB DEMANDEUR : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 DÉFENDERESSE : Madame [J] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle RENAULT-LE-HIR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 100, assistée par Me Pascal KOERFER, avocat au Barreau de VERSAILLES COMPOSITION : Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 19 janvier 2021 ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [G] [K] veuve [U] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] (21) laissant pour lui succéder ses deux enfants : - M [Z] [U] - et Mme [U] [J] ép [T]. Par jugement du 28 août 2013 confirmé par arrêt du 18 décembre 2014, il a été: - jugé que le testament de Mme Vve [U] en date du 31 août 2006 devait être appliqué conformément aux dernières volontés exprimées par Mme [U] le 7 décembre 2007, - dit que le notaire chargé de la succession de Mme Vve [U] est Me [V] notaire à [Localité 2]. Aux termes d'un jugement du 5 octobre 2020 dont M [Z] [U] a interjeté appel, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment - qualifié le testament du 31 août 2006 de testament partage et ordonné que les fruits soient partagé au jour du décès - ordonné l'ouverture des successions de compte liquidation et partage de la succession et désigné en qualité de notaire en charge des opérations Me [X] notaire à [Localité 1]. Ensuite de ce jugement, - 9 appartements situés à [Localité 1] ont été attribués à M [Z] [U] - 1 immeuble situé à [Localité 5] a été attribué à Mme [U] [J] ép [T]. Par acte du 27 novembre 2020, M [Z] [U] a assigné devant le premier président statuant en référé Mme [U] [J] ép [T] pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il expose qu'en assortissant je jugement de l'exécution provisoire, le 1er juge a mis à sa charge une somme extrêmement conséquente, puisqu'il va devoir régler l'ensemble des frais et charges et impôts depuis le décès de la décujus en 2012, sur les immeubles qui lui ont été attribués, que le notaire en charge des opérations va appeler pas moins de 32.234,58 € dépenses pour l'année 2020 somme dépensée pour les immeubles qui lui ont été attribués à [Localité 1]. Il soutient que si on prend en compte les 8 années passées depuis le 1er jugement, c'est la somme de 240.000 € dont il est redevable au compte de l'indivision et qu'il ne peut ni régler cette somme ni celle correspondant aux frais de l'année 2020. Il expose que les biens n'ont pas pu être vendus ou exploités et qu'ils continuent à générer des charges qu'il devra assumer. Il prétend ne pas pouvoir régler les sommes en faisant état de ses revenus et de ses charges, expose que le projet de partage de Me [X] sera inutile si la cour réforme le jugement et que dans ce cas, il faudra falloir rétablir les comptes. Afin d'éviter ces aléas compliqués, l'arrêt de l'exécution provisoire s'impose. Mme [U] [J] ép [T] conclut au débouté de M [Z] [U] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment qu'aucune demande financière n'est formée pour l'instant à l'encontre de M [Z] [U], des comptes précis devant être faits par Me [X] et que la seule question qui se pose est celle de la prise en charge actuelle et future des frais afférents aux biens dont chacun est propriétaire. Elle précise notamment que M [Z] [U] s'est opposé à la location des biens qu'il a préféré laisser vacants et que rien ne s'oppose à ce qu'il mette en location les biens qui lui ont été attribués. Elle soutient que M [Z] [U] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives entraînées par le prononcé de l'exécution provisoire, eu égard aux revenus de M [Z] [U] , à son patrimoine immobilier conséquent qui lui procurer des revenus locatifs; SUR CE : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que 1o si elle est interdite par la loi, 2o si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Il appartient à la partie qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire d'établir l'existence des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire est susceptible d'entraîner compte tenu de ses facultés de payement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier. M [Z] [U] fait état de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de régler les frais générés par l'attribution des 9 appartements situés à [Localité 1] évalués annuellement de l'ordre de 30.000 € ce qui représente une somme de 240.000 € pour les 8 ans écoulés depuis le décès de Mme veuve [U] et invoque ainsi l'existence de conséquences manifestement excessives. Toutefois, la somme de 240.000 € dont M [Z] [U] fait état au titre de l'arriéré des frais et charges générés par les 9 appartements qui lui ont été attribués, ne lui est pas réclamée en l'état de la procédure. Il convient que le notaire commis procède aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Vve [U] pour déterminer les sommes dont M [Z] [U] sera redevable envers l'indivision successorale. Si M [Z] [U] indique ne pas pouvoir s'acquitter de la somme de 30.000 € correspondant au montant des charges annuelles, rien ne s'oppose à ce que celui-ci donne en location tout ou partie des appartements situés à [Localité 1] qui lui ont été attribués dans la succession de sa mère, un certain nombre d'entre eux étant en bon état d'entretien ainsi que l'établit le rapport d'expertise. Ces locations généreront des revenus permettant de faire face aux charges. M [Z] [U], au surplus, bénéficie de revenus réguliers et a perçu une avance en capital à valoir sur la succession d'un montant de 250.000 €. Mme [U] [J] ép [T] indique également, ce qui n'est pas contesté, que M [Z] [U] dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et notamment de 7 biens immobiliers à Nice, des parts d'une SCI propriétaire de 3 biens immobiliers, ces biens immobiliers procurant à M [Z] [U] des revenus. M [Z] [U] est également propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 6] en Suisse ainsi que sa résidence principale située à [Localité 2]. Dès lors eu égard aux revenus de M [Z] [U], à l'avance en capital qu'il a perçue, au patrimoine dont il est propriétaire et à la possibilité qu'il a de percevoir des revenus locatifs des biens qui lui sont attribués, M [Z] [U] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner à son encontre, ni d'aucune situation irréversible résultant du prononcé de l'exécution provisoire. Il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'équité justifie l'allocation de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] [J] ép [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées, DÉBOUTE M [Z] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, CONDAMNE M [Z] [U] à verser à Mme [U] [J] ép [T] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M [Z] [U] aux dépens. Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités