Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e76
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021 Me Damien VINET Me Florence DEVOUARD ARRÊT du : 11 MARS 2021 No : 69 - 21 No RG 20/00577 No Portalis DBVN-V-B7E-GD3T DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [N] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.A. BANQUE CIC OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Janvier 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 4 septembre 2014, la société Banque CIC Ouest (la banque CIC Ouest) a consenti à la SNC Jolan, représentée par Mme [G] [J], un prêt professionnel de restructuration d'un montant de 42 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 761,02 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,55 % l'an. Le même jour, M. [N] [A], concubin de Mme [J] devenu par la suite gérant de la SNC Jolan, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par ladite société envers la Banque CIC Ouest, dans la limite de 15 000 euros et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. La société Jolan a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par décisions du tribunal de commerce de Blois en date, respectivement, du 2 février puis du 30 mars 2018. Le 4 avril 2018, la Banque CIC Ouest a déclaré au passif de la société Jolan une créance de 14 827,25 euros, dont 14 598,23 euros à échoir. Après avoir vainement mis en demeure M. [A] de lui régler la somme de 14 857,25 euros par courrier recommandé du 17 avril 2018, réceptionné le 20 avril suivant, la Banque CIC Ouest a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 30 août 2018, a enjoint à M. [A] de payer à la Banque CIC Ouest ladite somme de 14 827,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, outre les dépens. M. [A] a formé opposition le 17 octobre 2018 et par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Blois a : -reçu M. [A] en son opposition et, statuant à nouveau : -condamné M. [A] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 14 827,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 -condamné M. [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2019, et réinscrite par ordonnance du même magistrat le 20 mai 2020, après que l'appelant a justifié avoir exécuté la décision entreprise. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 14, 15, 16, 117, 415, 416 et 454 du code de procédure civile : A titre liminaire et principal, de : -prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 12 avril 2019 -condamner la SA Banque CIC Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens A titre subsidiaire, de : -infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 12 avril 2019 -condamner la SA Banque CIC Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens A titre principal, M. [A] fait valoir que le tribunal, qui a statué à une audience de renvoi dont ni lui-même, ni son conseil, n'avait été avisé, a violé le principe de contradiction et en déduit que le jugement ainsi rendu devra être annulé en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile. L'appelant ajoute que le jugement, qui ne précise pas par qui était représentée la Banque CIC Ouest, qui a été rendu au profit d'une société qui compte tenu de l'adresse du siège social qui lui est attribuée, n'existe pas, puis qui mentionne encore que ladite société aurait comparu en personne, ce qui est impossible pour une personne morale, devra derechef être annulé, en application des articles 117 et 454 du code de procédure civile. Soulignant enfin que la dévolution ne peut opérer lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi, lorsque le défendeur n'a pas été valablement assigné ou convoqué, ou encore lorsque l'irrégularité de la saisine tient au défaut d'existence légale du demandeur, M. [A] soutient que la cour ne pourra statuer au fond. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir évoquer le fond, M. [A] fait valoir que le cautionnement en cause était disproportionné à ses biens et revenus, et en déduit que par application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la Banque CIC Ouest devra en toute hypothèse être déboutée de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la banque CIC Ouest demande à la cour, au visa des articles 14 et suivants.,411 et suivants, 454 et suivants, 472, 473, 562 et suivants, 860 et suivants du code de procédure civile, de : -débouter M. [A] de sa demande d'annulation du jugement entrepris, -confirmer le jugement entrepris En conséquence -condamner M. [A] à lui payer la somme de 14 598,23 € au titre du capital restant dû, celle de 229,02 euros au titre d'une échéance impayée, soit la somme totale de 14 827,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 -condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile Ajoutant au jugement entrepris, de : -condamner M. [A] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. -condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Banque CIC Ouest fait valoir que M. [A], opposant à l'ordonnance d'injonction de payer, a été régulièrement convoqué par courrier recommandé à l'audience du 23 novembre 2018 et qu'à cette audience, à laquelle, comme lui, elle était régulièrement représentée par un avocat qui substituait leurs conseils respectifs, l'affaire a été renvoyée, en raison d'un mouvement de grève des avocats, à l'audience du 18 janvier 2019. L'intimée en déduit que, dès lors que le conseil de M. [A] avait été verbalement informé de la date de l'audience de renvoi, c'est dans le respect des règles de représentation que le greffe n'a pas adressé de nouvelle convocation à M. [A] pour l'audience du 18 janvier 2019. La Banque CIC Ouest ajoute que les indications du jugement prévues par l'article 454 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que l'erreur concernant l'adresse de son siège social, comme l'omission de ce qu'elle était représentée à l'audience par son conseil, Maître Devouard, ne peuvent entraîner la nullité du jugement dès lors que les pièces de la procédure d'injonction de payer, comme le rôle du tribunal et les minutes de l'audience qu'elle produit en pièces 10 et 12, comportent l'indication exacte du lieu de son siège social et la mention de ce qu'elle était représentée à l'audience par son conseil. L'intimée soutient qu'en toute hypothèse, dès lors que le tribunal de commerce a été régulièrement saisi par l'acte d'opposition de M. [A] et les demandes qu'elle a formulées oralement à l'audience, l'effet dévolutif de l'appel saisit la cour de l'entier litige. Sur le fond enfin, la Banque CIC Ouest sollicite la confirmation du jugement entrepris en relevant que M. [A], qui ne fournit aucun justificatif de son patrimoine, mais qui percevait à l'époque de la conclusion de son cautionnement un revenu annuel de l'ordre de 57 000 euros, n'établit nullement que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus, puis fait valoir à titre subsidiaire que si le cautionnement était considéré disproportionné, le jugement n'en devrait pas moins être confirmé en ce que M. [A], qui détient 100 % des parts sociales de la SNC Jolan, est personnellement tenu des dettes de la société. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2021, pour l'affaire être plaidée le 21 janvier suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande principale d'annulation du jugement -sur la demande de nullité tirée de la violation du principe de contradiction L'article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier du tribunal que selon procès-verbal reçu le 17 octobre 2018, Maître Damien Vinet, représentant M. [N] [A], a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 août 2018 sur requête de la Banque CIC Ouest, domiciliée [Adresse 3]) et que, par courrier recommandé du 22 octobre suivant, réceptionné le 26 octobre 2018, M. [A] a été convoqué pour être entendu en ses explications devant le tribunal à l'audience du 23 novembre 2018 à 14 heures. M. [A], qui ne conteste pas la régularité de cette convocation, fait valoir que le tribunal aurait méconnu le principe fondamental de contradiction en renvoyant l'affaire, le 23 novembre 2018, à l'audience du 18 janvier 2019, sans l'en aviser ni lui envoyer de nouvelle convocation. Il résulte cependant de l'extrait du registre d'audience signé par le greffier du tribunal de commerce, produit en pièce 10 par l'intimée, que M. [A] était représenté à l'audience du 23 novembre 2018 par son conseil, Maître Vinet, qui s'était fait substituer par un confrère, et qu'en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à la demande respective du conseil de la Banque CIC Ouest et de Maître Vinet, substitué par son confrère. Dès lors que M. [A] était représenté à l'audience du 23 novembre 2018, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2019 contradictoirement, et le greffe n'avait donc pas à convoquer M. [A] pour cette audience de renvoi, ni à l'aviser de ce renvoi qui avait été accordé à la demande du conseil qui le représentait et qui, dès l'audience du 23 novembre 2018, avait donc été avisé, tant du principe, que de la date de ce renvoi. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. M. [A] relève à raison que la Banque CIC Ouest ne pouvait ignorer, à compter de l'audience du 23 novembre 2018, que Maître Vinet le représentait, et était en conséquence tenue de communiquer à son conseil les pièces qui fondaient ses prétentions. Mais en procédure orale devant le tribunal de commerce, rien n'obligeait la Banque CIC Ouest à communiquer ses pièces à M. [A] avant l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle, si M. [A] ou son conseil s'était présenté, le tribunal aurait renvoyé l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de contradiction et permettre à M. [A] d'assurer sa défense. Dès lors que M. [A] n'a pas comparu ni personne pour le représenter à l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle il avait été régulièrement convoqué, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun manquement à son égard au principe du contradictoire. Le jugement en cause n'encourt donc aucune nullité tirée d'une atteinte au principe de contradiction. -sur la demande de nullité tirée des mentions irrégulières du jugement L'article 454 du code de procédure civile énonce les indications que le jugement, rendu au nom du peuple français, doit contenir. Parmi ces indications, doivent figurer les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social et, le cas échéant, le nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties. En l'espèce, dans son entête, en première page, il est indiqué que le jugement a été rendu à la demande de « la Banque CIC Ouest » présentée, sans précision, comme domiciliée ou ayant son siège social « [Adresse 4] » et comme « comparant en personne ». Il n'est pas contesté que La Banque CIC Ouest, qui est une personne morale, n'a pas comparu en personne devant le tribunal, ni que la Banque CIC Ouest n'a ni domicile, ni siège social au [Adresse 4]. Sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur l'importance des irrégularités affectant le jugement, l'article 459 du code de procédure civile précise que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Au cas particulier, il est établi par les extraits du registre d'audience du tribunal commerce, signés par son greffier, produits en pièces 10 et 12 par l'intimée, qu'à l'audience du 23 novembre 2018 comme à celle du 18 janvier 2019, la Banque CIC Ouest n'a pas comparu en personne, mais était représentée par son conseil, Maître Florence Devouard, qui en tant qu'avocate n'avait pas à être munie d'un pouvoir de représentation. Il en résulte que c'est par erreur qu'il a été indiqué dans l'entête du jugement que la Banque CIC Ouest aurait comparu en personne, alors que cette société était régulièrement représentée par une avocate. Il est par ailleurs établi par les mêmes extraits du registre d'audience du tribunal, la requête en date du 19 juillet 2018 qui avait été présentée au président du tribunal de commerce de Blois et qui figure au dossier du tribunal, le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal et le procès-verbal d'opposition dressé le 17 octobre 2018 par le greffier, qui figurent eux-aussi dans le dossier transmis par le tribunal, que la demanderesse à l'injonction de payer, et partant à l'instance qui s'est poursuivie sur opposition de M. [A], était la société Banque CIC Ouest ayant son siège social [Adresse 3]. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. [A], le jugement en cause n'a pas été rendu au profit ou à la demande d'une « entreprise qui n'existe pas », mais que ledit jugement contient une erreur sur le lieu du siège social de la banque demanderesse, en ce que l'adresse qu'il a indiqué être celle de la banque CIC Ouest est celle de l'établissement secondaire d'une société dénommée CM-CIC gestion, qui exerce une activité de gestion de fonds et dont le « service contentieux » avait été mandatée par la Banque CIC Ouest à fin de présenter en son nom et pour son compte la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l'ordonnance dont M. [A] a fait opposition. Dès lors qu'il est établi que, en fait, le jugement a bien été rendu à la demande d'une société dénommée Banque CIC Ouest qui existe, qui est facilement identifiable et qui a son siège social à [Adresse 5], puis que cette société était régulièrement représentée devant le tribunal de commerce, le 23 novembre 2018 puis le 18 janvier 2019 encore, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement en cause. Sur le fond La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles de première instance, sur lesquels le tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande à ce titre, n'a pas statué. Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant le cas échéant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. En l'espèce, M. [A] communique uniquement ses avis d'imposition 2014 et 2015 sur les revenus 2013 et 2014, et ne fournit aucun élément sur la consistance de son patrimoine. Il résulte de son avis d'imposition 2015 qu'en 2014, lorsqu'il a donné la garantie litigieuse, l'appelant vivait en concubinage avec Mme [J], que le couple avait deux enfants à charge et que M. [A] percevait des revenus salariés ou assimilés d'un peu plus de 4 716 euros par mois. Si Mme [J] n'avait à cette époque pas d'autres revenus qu'une pension alimentaire de 166 euros qui lui était versée pour l'entretien de ses deux enfants nés d'une précédente union, M. [A], qui ne justifie d'aucune charge, de crédit notamment, percevait un salaire confortable qui lui permettait d'assumer à la fois les charges de la famille et celle du cautionnement qu'il avait donné à hauteur de 15 000 euros, ce qui portait son niveau d'endettement à 26,50 %. Dans ces circonstances, étant si besoin rappelé qu'il ne fournit aucun élément sur son patrimoine, M. [A] ne démontre pas que son engagement de caution, limité à 15 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Dès lors, M. [A], qui ne peut être déchargé de son engagement, sera condamné à régler à la Banque CIC Ouest, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 14 827,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires M. [A], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [A] sera en revanche condamné à régler à la Banque CIC Ouest, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement entrepris, CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [A] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [A] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [A] aux dépens, ACCORDE à Maître Florence Devouard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 459 du code de procédure civile précise qarticle 699 du code de procédure civile.article 454 du code de procédure civile énonce learticle 450 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile énonce quarticle 454 du code de procédure civile ne sont p
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- Date
- 11 mars 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e76
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