Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e77
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 1 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021 la SELARL CELCE-VILAIN Me Clémence LE MARCHAND ARRÊT du : 11 MARS 2021 No : 59 - 21 No RG 19/01025 No Portalis DBVN-V-B7D-F4VK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 11 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265233039838994 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240803751780 Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS La SELARL [P] M.J prise en la personne de Me Pascal [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mars 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon bon de commande signé le 14 juin 2013, M. [I] [Y] a commandé à la société Nouvelle régie des fonctions des énergies de France (société Nouvelle Régie) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France une installation photovoltaïque au prix de 19900€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit par lui le même jour auprès de la société Banque Solfea, remboursable au taux d'intérêt de 5,60 % l'an. Par jugement du 18 mai 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nouvelle régie, convertie le 12 novembre 2014 en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP [D]-[P] en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier du 28 novembre 2017, M. [Y] a fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance, et le liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie devant le tribunal d'instance d'Orléans en nullité et subsidiairement en résolution des deux contrats et déchéance du droit pour la Banque d'obtenir la restitution du capital. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Orléans a: Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 juin 2013 entre M. [Y] et la SAS Groupe solaire de France, Pononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2013 par M. [Y] auprès de la SA Banque Solféa, Dit que M [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe Solaire de France d'en reprendre possession, Débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solféa de l'intégralité de ses demandes, Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées, Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à verser à M. [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le premier juge a retenu : - la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du Code de la consommation dans le bon de commande qui ne mentione pas le nom de l'acquéreur ni l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ne contient aucune désignation de la nature et des caractéristiques des biens ni les modalités et le délai de livraison des biens ainsi que le taux nominal de l'intérêt du crédit et le taux effectif global. - la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, - la faute de la Banque qui n'a pas vérifié la régularité du bon de commande ce qui la prive du remboursement du capital emprunté, - le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la banque, en l'absence de faute de l'emprunteur qui n'avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande. La société BNP Paribas personal finance a formé appel de la décision par déclaration du 27 mars 2019 en intimant M. [Y] et la SELARL [P] M.J ès qualités de liquideur judiciaire de la société Nouvelle régie, et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14/06/2013 entre M. [I] [Y] et la SAS Groupe solaire de France ; - prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance par M. [I] [Y] le 14/06/2013 ; - dit que M. [I] [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe solaire de France d'en reprendre possession; - débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea de l'intégralité de ses demandes en ce compris : sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal, sa demande à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et en cas d'absence de restitution du capital prêté à la charge de l'emprunteur à voir condamné M. [I] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande visant à voir enjoindre M. [I] [Y] d'avoir à restituer à ses frais l'installation au liquidateur judiciaire ; sa demande visant à la condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées ; - condamné la société BNP Paribas personal finance fenant aux droits de la SA Banque Solfea à payer à M. [I] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de : Vu les articles L 621-21 et L 621-22 du Code de commerce, Vu les articles 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1315 du Code civil (version antérieure au 01/10/2016) et 9 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14/06/2013 entre M. [I] [Y] et la SAS Groupe solaire de France ; - prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance par M. [I] [Y] le 14/06/2013 ; - dit que M. [I] [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe solaire de France d'en reprendre possession; - débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea de l'intégralité de ses demandes en ce compris : sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal, sa demande à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et en cas d'absence de restitution du capital prêté à la charge de l'emprunteur à voir condamné M. [I] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande visant à voir enjoindre M. [I] [Y] d'avoir à restituer à ses frais l'installation au liquidateur judiciaire ; sa demande visant à la condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sa demande au titre des dépens ; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées ; - condamné la société BNP Paribas personal finance fenant aux droits de la SA Banque Solfea à payer à M. [I] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l'instance Statuant à nouveau sur le chefs contestés : A titre principal : Déclarer irrecevable la demande de M. [Y] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; Déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté; Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; En conséquence, Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ; Dire et juger subsidiairement que M. [Y] a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'il a réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et réalisé des démarches manifestant son intention de poursuivre l'exécution des contrats, ce alors même qu'il avait connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'il a continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à son action en justice ; En conséquence, Déclarer la demande irrecevable ; A tout le moins, Débouter M. [Y], de sa demande de nullité ; Constater que M. [Y] est défaillant dans le remboursement du crédit ; Prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés ; Condamner, en conséquence, M. [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 14.153,28 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 12/03/2019 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution à la société BNP Paribas personal finance des sommes versées à M. [Y] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 11.289 € ; Le Condamner, en tant que de besoin, à restituer cette somme de 11.289 € à la société BNP Paribas personal finance ; Subsidiairement, le Condamner à régler à la société BNP Paribas personal finance les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ; Très subsidiairement, en cas de nullité des contrats : Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal ; Dire et juger, à tout le moins, que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande Dire et juger, de surcroît, que M. [Y] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la Banque ; Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, productrice de revenus, de sorte que M. [Y] est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés ; Dire et juger, en tout état de cause, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant ; Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la Banque ; Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur Condamner, en conséquence, M. [Y] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement : Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice; Limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Y], d'en justifier ; Très subsidiairement, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur : Condamner M. [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; Enjoindre à M. [Y] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARLU [P] MJ es qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et Dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, Priver M. [Y] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable ; Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; En tout état de cause : Condamner M. [Y] au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Celce Vilain ; M. [Y] demande à la cour, par dernières conclusions du 25 septembre 2021 de: Vu les articles L.111-1, L121-1-1, L121-3, L121-21, L121-23, L311-1, L311-6, L311-8, L311-10, L311-31, L311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des contrats litigieux, Vu les articles 1101, 1108, 1116, 1134, 1184 et 1235 du Code Civil, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des contrats litigieux, Vu l'article 700 du Code de procédure civile de : Juger infondé l'appel formé par la société BNP Paribas personal finance à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018, Débouter la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire Juger irrecevable la demande de la société BNP Paribas personal finance tenant à ce que soient jugées irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [Y] à l'encontre du bon de commande conclu entre lui et la société Groupe solaire de France, ou à défaut, juger parfaitement recevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Y], Constater que le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018 a omis de statuer sur la demande de M. [Y] tenant à ce que soit jugée inopposable à M. [Y] la pièce no2 de première instance produite par la société BNP Paribas personal finance, consistant en une copie du bon de commande litigieux complétée après sa signature par M. [Y], Statuer à nouveau et juger inopposable à M. [Y] la pièce no2 produite aux débats par la société BNP Paribas personal finance, consistant en une copie du bon de commande litigieux complétée après sa signature par M. [Y], En tout état de cause Confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018 qui a prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [Y] et la société Groupe solaire de France le 14 juin 2013, En conséquence, Confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018 qui a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [Y] et la société BNP Paribas personal finance le 14 juin 2013, annulation qui a pour effet de priver la Banque de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté, Confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018 qui a jugé que M. [Y] devra laisser à la disposition du mandataire judiciaire SELARLU [P] MJ, en la personne de Me Pascal [P], es-qualité de liquidateur de la société Groupe solaire de France, les panneaux photovoltaïques vendus par la société Groupe solaire de France le 14 juin 2013, Confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 11 décembre 2018 en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la faute de la société BNP Paribas personal finance la prive de son droit à restitution du capital prêté, Et Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [Y] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées par lui, Condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019. La SELARL [P] M.J ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle régie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 29 mai 2019 à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2020 et renvoyée au 21 janvier 2021 à la demande des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes d'annulation des contrats - sur la recevabilité des demandes La société BNP Paribas personal finance soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Y] en raison de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur. Elle invoque l'irrecevabilité et le débouté des demandes au visa de l'article 1134 du Code civil. M. [Y] soulève lui-même l'irrecevabilité des demandes d'irrecevabilité formée par la banque au motif qu'elles sont formées pour la première fois en appel. La société BNP Paribas personal finance a conclu en première instance au rejet des demandes adverses, notamment d'annulation des contrats. Sa demande d'irrecevabilité formée en appel vise donc, comme les demandes formées en première instance, à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, la banque a la qualité de défenderesse, l'assignation ayant été délivrée par M. [Y] et ses demandes tendant à voir déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables sont donc également recevables en application de l'article 567 du même code qui dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. La société BNP Paribas personal finance est donc recevable en ses demandes d'irrecevabilité. Sur le fond de ces demandes, la créance éventelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente naît du jugement qui la prononce et constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Surtout, l'action en nullité du contrat conclu antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une telle procédure en application de l'article L622-21 du Code de commerce car il ne s'agit pas en tant que telle d'une action en paiement, ni d'une action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Une déclaration de créance au passif n'est donc pas nécessaire et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. Au terme de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, les conventions s'exécutent de bonne foi. M. [Y] soutient au visa de ces dispositions que la demande d'annulation du bon de commande pour violation du formalisme imposé par le Code de la consommation aurait pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée, alors que la partie l'invoquant a en réalité confirmé la cause de nullité relative. La question de savoir si la partie qui invoque la nullité a ou non confirmé la cause de nullité invoquée concerne le fond de sa demande. Le droit de la consommation prévoit expressément des règles spéciales de protection du consommateur lui permettant notamment de se prévaloir de causes de nullité d'un contrat qui ne respecterait pas formellement les dispositions du Code de la consommation et d'obtenir par suite, en application de l'article L311-32, l'annulation du contrat de crédit même au delà du délai de rétractatation. Ce moyen doit donc être écarté. Les demandes formées par M. [Y] seront en conséquence déclarées recevables. - sur la demande d'inopposabilité de la copie du bon de commande produite par la société BNP Paribas personal finance M. [Y] demande à la cour de dire que la pièce no 2 produite par la société BNP Paribas personal finance consistant en une copie du bon de commande litigieux lui est inopposable au motif qu'elle a été complétée après sa signature. Le premier juge n'a pas statué sur cette demande dans le dispositif de sa décision mais y a répondu dans ses motifs en indiquant que cette pièce no 2 ne pouvait être déclarée inopposable au demandeur dans la mesure où elle avait été soumise au principe du contradictoire, mais qu'il appartenait au tribunal d'apprécier son caractère probant à la lumière de l'argumentation de M. [Y]. M. [Y] verse aux débats l'original du bon de commande. La comparaison entre ce document et la copie du bon de commande produite en pièce 2 par la banque permet effectivement de constater des ajouts sur la pièce 2 qui ne figuraient pas sur l'original du bon de commande, notamment au sujet des caractéristiques de la centrale (aucune précision sur l'original, contrairement à la pièce no 2 qui mentionne une puissance et une croix en face de "la centrale du développement durable") et du mode de paiement (aucune mention en face des rubriques nombre de menusalité, montants de la mensualité avec et sans assurance, taux effectif global et taux nominal, alors que ces rubriques sont complétées sur la pièce no 2 produite par la banque). En conséquence, il convient de déclarer cette pièce 2 inopposable à M. [Y] en l'écartant des débats et de se fonder uniquement sur l'original du bon de commande qu'il verse aux débats. - sur le fond M [Y] soulève le non respect des dispositions impératives des articles L121-23 et suivants du code de la consommation ainsi que la nullité du contrat pour dol. L'article L121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 14 juin 2013, date de conclusions des contrats, dispose: "Les opérations visées à l'article L121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité les mentions suivantes : 1o Noms du fournisseur et du démarcheur, 2o adresse du fournisseur, 3o adresse du lieu de conclusion du contrat, 4o désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés, 5o conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, 6o prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1, 7o faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26". En l'espèce, l'original du bon de commande porte mention des noms du fournisseur et du démarcheur, de l'adresse du fournisseur et de l'adresse du lieu de conclusion du contrat (article L121-23 1o, 2o, 3o). En revanche, il ne comporte strictement aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés. La case "centrale photovoltaïque" n'est même pas cochée, pas plus que celle des autres biens pouvant être commandés (ballon, pompe à chaleur ou chaudière à condensation...). Le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques ne sont donc pas précisés alors qu'il s'agit de caractéristiques essentielles et aucune indication sur l'onduleur n'est fournie. Le prix global à payer est indiqué mais aucune rubrique n'est remplie concernant le taux effectif global et le taux nominal et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le contrat de crédit affecté comporte ces indications est inopérant au regard des exigences de l'article L121-23 6o prévues à peine de nullité. Si le délai de livraison est précisé dans les conditions générales de vente jointes au bon de commande qui stipulent à l'article 3 : "sauf conditions particulières expresses, la livraison s'effectuera au domicile de l'acheteur dans un délai de trois mois suivant commande en bonne et due forme", aucune autre indication ne figure sur le bon de commande concernant le surplus des "modalités d'exécution de la prestation de services", particulièrement les modalités et délai de raccordement et de mise en service alors même que la société Nouvelle régie s'est engagée dans le bon de commande non seulement à livrer des biens mais aussi, selon des formules pré-imprimées dans la dernière page du bon de commande, à procéder au "raccordement de l'onduleur au compteur de production" et à "l'obtention du contrat de rachat de l'électricité". Le bon de commande est donc gravement lacunaire et la nullité du contrat est encourue pour non respect de ces dispositions de l'article L121-23 (1o et 5o) du Code de la consommation. Il s'agit d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient et avec la volonté de les réparer. En l'espèce, M. [Y] ne s'est pas rétracté dans le délai de 7 jours. Il a accepté la livraison des biens, signé l'attestation de fin de travaux, et réglé les échéances du prêt pendant plusieurs mois. Néanmoins, si sa signature sur le bon de commande est précédée de la formule "je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notammment de la faculté de rétractation prévue par l'article L121-25 du Code de la consommation", l'article L121-23 du Code de la consommation n'est pas expressément visé même s'il figure en page 4 du bon de commande au dessous des conditions générales de vente et il n'est pas établi au regard de cette absence de rappel de ce texte au dessus de la signature de M. [Y], de la complexité des textes du Code de la consommation et des caractères relativement petits de leur reproduction dans le bon de commande, que M. [Y], acquéreur profane, a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des irrégularités au regard des dispositions du Code de la consommation qui l'affectaient et avec la volonté de les réparer. La nullité n'est donc pas couverte et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé le contrat principal pour non respect des dispositions du Code de la consommation, sans qu'il soit utile de rechercher en outre si la nullité est encourue pour dol. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il en a déduit, en application de l'article L311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat conclu entre la Banque Solfea et M. [Y], dont il n'est pas contesté qu'il était affecté au contrat principal. Sur les conséquences des annulations L'annulation du contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusions du contrat. En l'absence de contestation de ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que M. [I] [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe solaire de France (société Nouvelle régie) d'en reprendre possession S'agissant d'un contrat de prêt annulé, le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur. L'emprunteur peut toutefois être dispensé de l'obligation de rembourser le capital prêté en cas de faute commise par la banque à l'origine d'un préjudice. Concernant les mensualités payées, M. [Y] demande leur restitution sans les chiffrer et ne conteste pas l'évaluation de leur montant faite par la société BNP Paribas personal finance à hauteur de 11.289€. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées (11.289€). Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté à la banque, M. [Y] soutient que celle-ci a commis deux fautes qui doivent la priver de son droit à restitution du capital, d'une part en finançant une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande, d'autre part en débloquant les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux irrégulière. Commet une faute, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité. (Cf pour exemple, C. Cassation Civ.1 10 décembre 2014, no 13-26585 et 3 mai 2018, no 17-13308). La société BNP Paribas personal finance soutient vainement que cette obligation ne résulte d'aucun texte alors qu'elle résulte de l'interdépendance et de l'indivisibilité existant entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté qui constituent, au terme de l'article L311-1 du Code de la consommation (dans sa version applicable à la cause) "une opération commerciale unique". En l'espèce, il a été retenu que le contrat principal était affecté de plusieurs causes de nullité au regard des dispositions du code de la consommation, dont certaines étaient manifestes. La société Banque Solfea, professionnel du crédit, ne pouvait pas, si elle avait examiné le bon de commande, ne pas s'apercevoir de ses lacunes, spécialement en ce qu'il ne comportait aucune désignation des biens ou prestations commandés. En ne procédant pas aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis d'informer M. [Y] de la difficulté avant de débloquer les fonds, voire même, de refuser de financer l'opération, elle a assurément commis une faute. Par ailleurs, l'article L311-31 du code de la consommation (ancien) dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l'espèce, la société Banque Solfea a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 27 juillet 2013 par M. [Y], ainsi rédigée : "Je soussigné M. [Y] [I], atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19.900€ représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus". Or, le bon de commande stipulait expressément que "le raccordement de l'onduleur au compteur de production" et "l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite" étaient à la charge de Groupe solaire de France, et non, uniquement les démarches en vue de l'obtention du raccordement et du dit contrat. En libérant les fonds au vu d'une attestation excluant expressément le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles, alors même que le bon de commande mettait à la charge du prestataire le raccordement au compteur de production et l'obtention du contrat de rachat d'électricité, la banque Solféa ne pouvait ignorer que les prestations contractuelles, telles qu'elles avaient été promises, n'étaient pas achevées. Elle a donc commis une faute à ce titre. Pour revendiquer néanmoins, la restitution du capital emprunté, la société BNP Paribas personal finance soutient qu'à supposer que des fautes soient retenues à son encontre, M. [Y] n'a subi aucun préjudice en lien direct avec elles, car l'installation qu'il a commandé a effectivement été raccordée et fonctionne, l'intimé percevant des revenus au titre du rachat de l'électricité. Effectivement, une faute entraîne une sanction lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel qui doit être caractérisé et que les juges doivent apprécier. La privation de la créance de restitution qui peut sanctionner la faute commise par le prêteur se justifie habituellement par le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture. Tel n'est pas totalement le cas de M. [Y] puisque son installation fonctionne et produit des revenus. Il prétend qu'il n'en retire qu'un faible revenu, soit 464,57€, en comparaison du coût que représentait le remboursement du prêt (2556€ par an). Néanmoins, il ne produit qu'une seule facture de rachat de l'électricité, datée du 2 mai 2016 et ne justifie pas des revenus obtenus les années suivantes. En outre, il n'a plus à rembourser les mensualités du prêt annulé mais seulement le capital. Surtout, le rendement effectif de l'installation n'est pas en lien direct avec les fautes reprochées à la banque. En revanche, il convient aussi de tenir compte du fait que M. [Y] n'est plus propriétaire de l'installation compte tenu de la résolution du contrat principal et doit tenir le matériel à la disposition du liquidateur de la société Nouvelle Régie, sans pouvoir, selon toute vraisemblance, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette dernière, exercer un recours effectif contre le prestataire et obtenir la restitution du prix. Il subit donc un préjudice à ce titre, qui n'est toutefois pas équivalent à la totalité du capital emprunté car au regard de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie, il n'est pas établi que son liquidateur effectuera à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture, ainsi que le sollicite M. [Y]. S'agissant de l'absence de vérification de la régularité du bon de commande, le préjudice n'est pas non plus égal à la totalité du capital emprunté au regard des manquements retenus, c'est à dire l'absence de désignation des biens et prestations offertes et l'absence de précisions relatives au contrat de crédit. En effet, les biens ont été effectivement livrés et acceptés par M. [Y] qui n'invoque pas de défaut de fabrication et l'installation livrée est aujourd'hui raccordée et fonctionne. En outre, le contrat de crédit contient les mentions relatives au taux effectif global et au taux nominal qui étaient manquantes sur le bon de commande et M. [Y] en était donc informé lorsqu'il a signé les deux contrats, sans établir de préjudice à ce titre. Néanmoins, le préjudice résultant de cette faute n'est pas non plus inexistant car ainsi qu'il a été dit, si la banque avait procédé aux vérifications nécessaires, elle en aurait a minima informé M. [Y] qui aurait pu décider de ne pas poursuivre l'opération en cause. L'appelante met d'ailleurs dans les débats en page 31 de ses conclusions la question de la perte de chance d'avoir pu ne pas poursuivre la relation contractuelle, tout en indiquant, à tort, qu'elle n'existerait pas en l'espèce. Au regard des deux fautes commises et du double préjudice subi tel qu'il vient d'être caractérisé, il doit être considéré que la banque est privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de la moitié de son montant, soit la somme de 9950€. M. [Y] sera dès lors condamné à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 9950€ correspondant à l'autre moitié du capital qu'il doit restituer suite à l'annulation du prêt. La compensation des créances réciproques à due concurrence sera ordonnée en tant que de besoin ainsi que le sollicite la banque. Il n'y a pas lieu de répondre au surplus des demandes de la société BNP Paribas personal finance aux fins de dommages et intérêts en raison de la légèreté blâmable de M. [Y] et de condamnation sous astreinte de ce dernier à restituer à ses frais le matériel installé au liquidateur, ces demandes n'ayant été formées que très subsidiairement si la cour n'ordonnait pas la restitution du capital emprunté, ne serait-ce que de manière limitée. Sur les autres demandes M. [Y] obtient en grande partie gain de cause en ses demandes et il convient dès lors de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les dépens doivent être mis à la charge in solidum du liquidateur de la société Nouvelle régie ès qualités et de la société BNP Paribas personal finance et cette dernière versera à M. [Y] une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare recevables les demandes formées par la société BNP Paribas personal finance tendant à déclarer irrecevables les demandes de nullité des contrats formées par M. [I] [Y] ; - Rejette ces demandes et déclare M. [I] [Y] recevables en ses demandes ; - Déclare inopposable à M. [I] [Y] la pièce no2 produite aux débats par la société BNP Paribas personal finance, consistant en une copie du bon de commande du 14 juin 2013 et l'écarte des débats ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : * prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 juin 2013 entre M. [Y] et la SAS Groupe solaire de France, * prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2013 par M. [Y] auprès de la SA Banque Solféa, * dit que M [Y] devra laisser à disposition les panneaux photovoltaïques à charge pour le mandataire liquidateur de la SAS Groupe Solaire de France d'en reprendre possession, * condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à rembourser à M. [I] [Y] les échéances du prêt déjà versées, sauf à ajouter qu'elles s'élèvent à la somme de 11.289€, * condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à verser à M. [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Infirme le jugement en ses autres dispositions critiquées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance a commis des fautes la privant du remboursement par M. [I] [Y] du capital emprunté à hauteur de la moitié de son montant ; - Condamne en conséquence M. [I] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 9950€ au titre de l'autre moitié du capital emprunté ; - Ordonne en tant que de besoin la compensation des créances réciproques à due concurrence; - Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [I] [Y] une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société BNP Paribas personal finance et la SELARLU [P] ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L311-1 du Code de la consommationarticle 1134 du Code civil. M.article 1134 du Code civil dans sa rédaction appliarticle L 311-32 du Code de la consommation dans sa réarticle 1184 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 1134 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 1382 du Code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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