Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e7a
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 8 690 861 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL CASADEI-JUNG ARRÊT du : 11 MARS 2021 No : 70 - 21 No RG 20/01189 No Portalis DBVN-V-B7E-GFFR DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de MONTARGIS en date du 05 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255425892911 E.A.R.L. LES FORGES Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254480995444 S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juillet 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 2 avril 2014, la société Sogelease France (Sogelease) a donné à crédit-bail à l'EARL Les Forges, représentée par son gérant M. [T] [D] [E], un tracteur agricole d'une valeur HT estimée à 81 600 euros. Le contrat, conclu pour une durée de 84 mois, prévoyait le règlement d'un premier loyer annuel de zéro euro, suivi de six loyers annuels estimés à 17 412,91 euros HT sur la base du financement d'un matériel d'une valeur HT de 81 600 euros. Le 30 avril 2014, l'EARL Les Forges a réceptionné un tracteur neuf New Holland de type T7 220 APC d'une valeur HT de 81 600 euros. Par courrier recommandé du 19 décembre 2016, réceptionné le 20 décembre suivant, la société Sogelease a mis en demeure l'EARL Les Forges de lui régler la somme de 22 087,60 euros correspondant à l'échéance du 30 avril 2016 restée impayée, augmentée de pénalités, en l'informant qu'à défaut de paiement sous quinzaine, « le contrat pourra[it] faire l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles ». Par courrier recommandé du 10 janvier 2017, réceptionné le 13 janvier suivant, la société Sogelease a informé l'EARL Les Forges de la résiliation du contrat, puis l'a mise en demeure, d'une part de lui régler sous quinzaine la somme de 86 908,61 euros correspondant au loyer impayé et à l'indemnité de résiliation, le tout majoré d'intérêts et de pénalités de retard ; d'autre part de restituer le matériel au plus tard le 25 janvier suivant. Par acte du 16 octobre 2018, la société Sogelease a fait assigner l'EARL devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montargis qui, par ordonnance du 5 mars 2020, a : -constaté la résiliation de plein droit, au 18 janvier 2017, du contrat de crédit-bail conclu le 2 avril 2014 entre les parties -condamné l'EARL Les Forges à payer à la société Sogelease les sommes provisionnelles suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2017 : >17 412,91 euros TTC au titre des loyers impayés >2 310 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation -condamné l'EARL aux entiers dépens ainsi qu'à régler à la société Sogelease une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que si l'EARL Les Forges produisait un avenant reportant la date de prélèvement des loyers signé le 21 septembre 2016 par les deux parties, elle ne justifiait pas que le crédit-bailleur avait réceptionné cet avenant signé dans le délai de 15 jours contractuellement érigé en condition en suspensive, et en a déduit que la demande de la société Sogefinance ne se heurtait dans ces conditions à aucune contestation sérieuse. Le premier juge a ensuite limité le montant de la provision accordée au bailleur au titre des loyers impayés au montant du loyer contractuellement prévu et, sur le montant de l'indemnité de résiliation, dont il a déduit le prix de revente du tracteur, a indiqué qu'il ne relevait pas de ses pouvoirs de réduire le montant de cette indemnité constitutive d'une clause pénale. L'EARL Les Forges a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'EARL Les Forges demande à la cour de : -le dire recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, -infirmer l'ordonnance de référé en l'ensemble de ses chefs attaqués, -déclarer la société Sogelease tant irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses demandes -dire et juger la société Sogelease mal fondée en son appel incident, -l'en débouter purement et simplement. -la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Sogelease aux entiers dépens de première instance et d'appel L'appelante fait valoir en substance que le constat d'acquisition de la clause résolutoire se heurte à deux difficultés sérieuses, la première tendant à l'absence de mise en demeure préalable suffisamment explicite ; la seconde tenant à la régularisation entre les parties d'un avenant faisant obstacle à cette résiliation anticipée. En ce sens, l'EARL commence par expliquer les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée en 2016, en rappelant l'importance des inondations qui ont touché la région au printemps 2016 et qui ont conduit le représentant de l'Etat dans le département à prendre le 8 juin 2016 un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle. L'EARL indique ensuite qu'ayant perdu la quasi totalité de ses récoltes et n'étant pas assurée contre un tel risque, elle a entrepris spontanément des démarches auprès de la Société générale, qui a toujours été son unique interlocuteur, à fin d'obtenir un report de paiement des échéances de son crédit-bail, que la banque, qui avait pris la mesure des difficultés auxquelles se trouvaient confrontés les agriculteurs à cette période, lui a accordé sans difficulté ce report, sans pour autant lui remettre la copie de l'avenant dont elle détenait un exemplaire et qu'elle n'a pu obtenir qu'à force de persévérance, après avoir saisi le médiateur des banques et le direction générale de Société générale, qui n'a jamais nié l'existence de l'accord méconnu par Sogelease. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Sogelease demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1134 [anciens] et suivants du code civil, de : -débouter L'EARL Les Forges de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions -confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit et jugé : >constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail no001139311-00, conclu le 2 avril 2014, intervenue le 10 janvier 2017 >condamnons l'EARL Les Forges aux entiers dépens >condamnons l'EARL Les Forges à payer à la société Sogelease une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -reformer l'ordonnance entreprise sur le quantum des sommes allouées, -condamner l'EARL Les Forges à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, date de mise en demeure : >22.132,25 euros TTC au titre des loyers impayés >12.714,14 euros ht au titre de l'indemnité de résiliation. Y ajoutant, -condamner l'EARL Les Forges à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel -condamner l'EARL Les Forges aux entiers dépens L'intimée fait valoir que le crédit-preneur ne peut se prévaloir de l'accord de réaménagement, qu'elle n'a pas signé, et donc finalement pas accepté, puisqu'il ne lui a pas été retourné dans le délai de 15 jours qui était prévu à peine de caducité. La société Sogelease ajoute que l'appelante peut d'autant moins se prévaloir de cet accord qu'elle n'a pas procédé au versement qui y était prévu au 30 septembre 2016, et a restitué spontanément le matériel pour permettre sa revente, acquiesçant ainsi à la résiliation du contrat de crédit-bail. L'intimée sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf sur le quantum de la provision qui lui a été accordée – la société Sogelease reproche au premier juge de n'avoir pas appliqué la pénalité de 10 % applicable aux loyers à échoir impayés et d'avoir omis de déduire du prix revente du matériel la commission de 10 % qui lui est contractuellement due. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 21 janvier 2021 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que l'article 873 du code de procédure civile sur lequel la société Sogelease fonde ses demandes et en vertu duquel a été rendue l'ordonnance déférée s'applique au juge des référés du tribunal de commerce, et non du tribunal judiciaire. Devant le tribunal judiciaire, c'est l'article 835 du même code qui prévoit que le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et encore que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du contrat Il est constant, au cas particulier, d'une part que le contrat de crédit-bail conclu le 2 avril 2014 entre les parties comporte en son article 11 une clause résolutoire en cas, notamment, de non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ; d'autre part que le loyer exigible le 30 avril 2016 en vertu de ce contrat, à hauteur de 17 818,92 euros TTC, prime d'assurance comprise, n'a pas été réglé à la date convenue. L'appelante produit un avenant en date du 21 septembre 2016, qui reporte l'exigibilité du loyer échu au 30 avril 2016 au 30 septembre suivant, ainsi que tous les loyers restant à courir au 30 septembre de chaque année à venir. L'EARL Les Forges ne conteste cependant pas que les deux signatures qui figurent sur ce document sont en réalité celles de son représentant, tant à l'emplacement prévu pour le bailleur qu'à celui réservé au locataire, et que le document en cause n'a donc pas été signé par la société Sogelease. L'appelante ne conteste pas davantage ne pas avoir exécuté l'avenant dont elle se prévaut, c'est-à-dire ne pas avoir réglé au 30 septembre 2016 le loyer initialement exigible au 30 avril. Dès lors que l'avenant donc s'agit prévoyait à son article 3 qu'il ne « prendrait effet que sous la condition suspensive de la réception par le bailleur des documents contractuels dûment remplis, datés et signés », puis que, « à défaut de réception des documents signés dans un délai de 15 jours à compter de sa date d'émission, l'avenant deviendrait caduc de plein droit... », l'existence de cet avenant, que l'EARL Les Forges n'établit d'aucune manière avoir accepté, signé et retourné dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, qui est donc réputé n'avoir jamais existé, ne constitue pas un obstacle sérieux au constat de l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelante ne peut pas plus sérieusement faire valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2016 pour l'avertir qu'à défaut de régularisation de l'échéance exigible au 30 avril 2016 et des pénalités échues, le contrat serait résilié, ne serait pas suffisamment explicite pour produire effet. Alors que la clause résolutoire contenue au contrat de crédit-bail autorisait en effet le crédit-bailleur à se prévaloir de la résiliation du contrat, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer, « huit jours après la première présentation au locataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception », la mise en demeure du 19 décembre 2016, adressée à l'EARL Les Forges sous pli recommandé réceptionné le 20 décembre suivant, indiquait à l'appelante qu'elle « rest[ait] redevable d'une somme de 22 087,60 euros, la met[tait] expressément en demeure de régler sous quinzaine l'intégralité des sommes réclamées et [l'informait] que, passé ce délai, le contrat pourra[it] faire l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles ». L'avertissement ainsi délivré était dénué de toute ambiguïté et valablement fondé sur la clause résolutoire stipulée au contrat liant les parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a retenu à raison que le constat de la résiliation du contrat ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Sur la demande de paiement provisionnel Alors que le premier juge a relevé à raison que le décompte que la société Sogelease produisait aux débats, en date du 16 septembre 2019, comportait des chiffres, pour les uns incompréhensibles, pour d'autres sans rapport avec les prévisions du contrat, le crédit bailleur n'a pas cru utile de produire un nouveau décompte au soutien de son appel incident. A titre des loyers impayés, la société Sogelease sollicite une provision de 22 132,25 euros, qui inclut, selon son décompte du 16 septembre 2019, une somme de 18 056,04 euros au titre du loyer exigible au 30 avril 2016, une somme de 1 805,60 euros à titre de clause pénale et une somme de 2 270,61 euros au titre d'intérêts échus au 10 janvier 2017. En l'absence de la moindre explication sur le montant de l'indemnité ainsi sollicitée à titre de clause pénale, sauf la référence, sans emport, en page 7 de ses écritures, à une pénalité de 10 % applicable sur l'ensemble des loyers à échoir au jour de la résiliation, alors que le loyer du 30 avril 2016 est assurément échu, cette demande provisionnelle se heurte à une première contestation sérieuse. La somme réclamée au titre des intérêts échus au 10 janvier 2017, sans détail de leur calcul, sans indication du taux auquel ces intérêts ont été calculés, ni de l'assiette sur laquelle ils l'ont été, se heurte elle aussi à une contestation sérieuse. Concernant le montant du loyer exigible au 30 avril 2016, alors que le premier juge a relevé à raison que le montant du loyer contractuellement prévu s'élevait, hors la prime d'assurance dont il n'est pas réclamé paiement par provision, à la somme TTC de 17 412,91 euros, la société Sogelease ne fournit aucune explication sur le quantum du loyer qu'elle fixe à 18 056,04 euros. Dès lors il lui sera accordé à titre de provision sur les loyers impayés, dans la limite des prévisions contractuelles et par confirmation de l'ordonnance entreprise, la somme sus-énoncée de 17 412,91 euros, majorée des intérêts à compter du 10 janvier 2017, dans les limites de la demande. Au soutien de sa demande de provision sur l'indemnité dite de résiliation, qu'elle forme à hauteur de la somme HT de 12 714,14 euros, la société Sogelease ne produit toujours aucun autre décompte autre que celui du 16 septembre 2019, qui retient un montant de loyers à échoir qui ne correspond pas au montant des loyers contractuellement prévus, ou encore une valeur d'option d'achat qui n'est pas précisée au contrat, et reproche au premier juge, d'une part de ne pas avoir tenu compte de la commission de 10 % stipulée en cas de revente du matériel, prévue par l'article 11.2 des conditions générales du contrat, d'autre part de n'avoir pas appliqué la pénalité de 10 % sur l'ensemble des loyers à échoir au jour de la résiliation, mais sur un seul d'entre eux. Dès lors que l'EARL Les Forges justifie, sans être démentie, que son gérant a lui-même engagé les démarches utiles pour parvenir à la vente du tracteur, l'obligation à paiement de la commission « de replacement » du matériel prévue au deuxième alinéa du paragraphe B de l'article 10-2, se heurte à une contestation sérieuse. Il est exact, en revanche, que le premier juge a commis une erreur en calculant le montant de l'indemnité de 10 % stipulée à titre de clause pénale sur le montant HT d'un seul loyer, alors que l'article 11-2 prévoit dans son paragraphe B là encore que cette indemnité de 10 % est calculée « sur la totalité des loyers HT restant à échoir ». En considération de tous ces éléments, dans la limite de l'obligation non sérieusement contestable, il sera accordé à la société Sogelease, à titre de provision sur l'indemnité de résiliation prévue audit article 11-2, la somme de 5 847,34 euros, qui se décompose ainsi qu'il suit : -loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation : 58 043,04 euros (14 510,76 X 4) -majoration du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement : néant -clause pénale de 10 % sur les loyers HT à échoir et le montant de l'option d'achat : 5 804,30 euros -prix de revente HT du matériel : 58 000 euros -commission forfaitaire de replacement de 10 % à déduire du prix de revente : néant Total : 5 847,34 euros Par infirmation de l'ordonnance entreprise, l'EARL Les Forges sera donc condamnée à régler à la société Sogelease, à titre de provision à valoir sur l'indemnité de résiliation, la somme sus-énoncées de 5 847,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer ladite indemnité au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires L'EARL Les Forges, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société Sogelease, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'EARL Les Forges à payer à la société Sogelease France, au titre de l'indemnité de résiliation, la somme provisionnelle de 2 310 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : CONDAMNE l'EARL Les Forges à payer à la société Sogelease France, à titre de provision à valoir sur l'indemnité de résiliation, la somme de 5 847,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'EARL Les Forges à payer à la société Sogelease France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'EARL Les Forges formée sur le même fondement, CONDAMNE l'EARL Les Forges aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Laval-Firkowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile sur lequearticle 873 du code de procédure civile et des ararticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Date
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