Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e82
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 13 168 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2021 la SELARL AROBASE AVOCATS la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS ARRÊT du : 11 MARS 2021 No : 62 - 21 No RG 19/02160 No Portalis DBVN-V-B7D-F64D DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243195194242 La SAS WEGGO Représentée par Monsieur [V] [I] en sa qualité de Président [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265256942308558 La SARL BRAND UNIVERSEL, Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Paulette AULIBE-ISTIN, membre de la SCP AULIBE-ISTIN-DELFAQUE, avocat au barreau de CRETEIL D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mai 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 21 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, , et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Weggo, qui exerce une activité de commerce de gros, a passé commande à la société Brand universel, par courriel du 1er février 2016, de polos de « marques » Rugby Heritage (4 370 pièces) et Rugby Warriors (4 000 pièces) destinés à ses clients commercialisant des articles de sport sous l'enseigne Rugby Store. La société Brand universel a livré la marchandise aux différentes boutiques, puis a adressé à la société Weggo : -le 1er juillet 2016, une facture no FC0391 d'un montant TTC de 37 014,42 euros correspondant aux articles Rugby Heritage, portant la référence d'un devis no DC0030 du 27 juin 2016 -le 1er juillet 2016, une facture no FC0392 d'un montant TTC de 23 338,80 euros, correspondant aux articles Rugby Warriors et portant la référence d'un devis no DC0031 du 27 juin 2016 -le 1er juillet 2016, une facture de frais de livraison d'un montant TTC de 1 038,34 euros portant la référence d'un devis no DC031 du 27 juin 2016 -puis le 8 juillet 2016, une seconde facture de frais de livraison d'un montant TTC de 1 173,84 euros, portant l'indication « envoi des colis Rugby Warriors » La société Weggo a réglé deux acomptes : l'un de 5 000 euros le 25 juillet 2016, puis l'autre, de 15 000 euros, le 19 octobre 2016. Le 1er novembre 2016, la société Brand universel a émis, sur la facture no FC0391, un avoir d'un montant TTC de 12 129,96 euros correspondant à 4 polos manquants et 1 038 polos retournés. Les relations entre les parties s'étant dégradées à raison, notamment, d'un différend opposant la société Brand universel à M. [W] [X], dirigeant de la société Weggo, mais également d'une société dénommée BPM, elle aussi en relations d'affaires avec la société Brand universel, cette dernière a fait assigner la société Weggo en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 27 mars 2017. Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal a : -condamné la société Weggo à payer à la société Brand universel la somme de 30 435,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 -débouté la société Weggo de toutes ses demandes -débouté la société Brand universel de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive -condamné la société Weggo à payer à la société Brand universel la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société Weggo aux dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance que la société Weggo n'établissait d'aucune manière qu'il ait été convenu entre les parties que les frais de livraison seraient à la charge exclusive de la société Brand universel, que les retards de livraison de la marchandise étaient imputables à la société Weggo, qui a contraint la société Brand universel à sans cesse devoir s'adapter aux modifications sollicitées par sa cliente, et que la société Weggo, enfin, n'apportait pas non plus la preuve de la mauvaise qualité ou de la non-conformité des produits livrés, dont elle passé des commandes de « reassort » difficilement compatibles avec ses allégations. La société Weggo a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Weggo à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1151, 1184, 1315, 1247 et 1382 anciens du code civil, 1347, 1347-1, 1603 et 1604 du même code, de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de tours le 10 mai 2019 en ce qu'il a : >condamné la société Weggo à payer à la société Brand universel la somme de 30 345,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, et pour ce faire retenu que les frais de livraison étaient à la charge de la société Weggo, les retards de livraison invoqués étaient imputables à la société Weggo et que cette dernière n'apportait pas la preuve de la non-conformité des produits livrés >débouté la société Weggo de toutes ses demandes fins et conclusions >condamné la société Weggo à payer à la société Brand universel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile >condamné la société aux entiers dépens Statuant à nouveau, Principalement, -constater la recevabilité de la demande en nullité contrats de vente formée par la société Weggo, -constater la nullité affectant les contrats de vente conclus entre les sociétés Weggo et Brand universel, -constater que la société Brand universel a commis des manquements graves dans l'exécution des contrats de vente conclus avec la société Weggo, en conséquence, -débouter la société Brand universel de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -condamner la société Brand universel à lui payer la somme de 60 011,11 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices Si la cour reconnaît l'existence d'une créance de restitution au profit de la société Brand universel, -fixer la créance de restitution en valeur de la société Brand universel a maxima à la somme de 20 000 euros -constater la compensation entre la créance de la société Brand universel au titre de la restitution en valeur et la créance de la société Weggo au titre des acomptes versés, Subsidiairement, -constater la recevabilité de la demande visant à caractériser l'absence de preuve de l'objet et de la créance de la société Brand universel -constater que la société Brand universel échoue à faire la preuve de l'objet et du quantum de sa créance -constater que la société Brand universel a commis des manquements graves dans l'exécution des contrats de vente conclus avec la société Weggo, En conséquence, -débouter la société Brand universel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -prononcer la résolution partielle des contrats de vente conclus entre la société Brand universel et la société Weggo portant sur les commandes des collections printemps-été 2016 des marques Rugby Heritage et Rugby Warriors, aux torts de la société Brand universel -condamner la société Brand universel à payer à la société Weggo la somme de 60 011,11 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par cette dernière A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer la société Brand universel bien fondée en sa créance de 30 345,44 euros correspondant au solde de ses factures impayées, -prononcer la compensation entre la créance de la société Brand universel de 30 345,44 euros TTC au titre des factures impayées et la créance indemnitaire de la société Weggo de 60 011,11 euros TTC -condamner la société Brand universel à payer à la société Weggo la somme de 29 665,67 euros TTC résultant de cette compensation En tout état de cause, -condamner la société Brand universel à payer à la société Weggo la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance La société Weggo commence par exciper de la nullité du contrat de vente pour indétermination du prix en précisant que, bien que nouvelle en cause d'appel, cette demande qui ne vise qu'à faire écarter les prétentions adverses est recevable, et que la société Brand universel, qui n'établit pas le montant de sa créance de restitution et ne saurait prétendre, à ce titre, à une créance d'un montant équivalent au prix facturé, ne pourra qu'être déboutée de toutes ses demandes. Subsidiairement, l'appelante rappelle que le bon de commande ne contient aucun prix, soutient que la société Weggo n'apporte la preuve d'aucun accord intervenu entre elles sur le prix tel que fixé sur ses factures, fait valoir que les devis communiqués tardivement confirment qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur l'objet et le quantum de la créance de l'intimée et ajoute que la société Brand universel ne peut en aucun cas prétendre être créancière des frais de livraison alors que les courriels échangés établissent que ces frais étaient à sa charge exclusive. En tout état de cause, et en précisant qu'il n'y a là aucune incompatibilité avec sa demande en nullité du contrat, la société Weggo sollicite la résolution partielle du contrat de vente, à hauteur de la quantité des marchandises restituées, en faisant valoir que la société Brand universel a gravement failli à ses obligations en lui livrant, avec retard, des pièces de piètre qualité, non conformes aux caractéristiques convenues, puis sollicite la condamnation de l'intimée à l'indemniser du préjudice économique, du préjudice financier et du préjudice moral que lui ont causés ses manquements. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Brand universel demande à la cour de : -déclarer la société Weggo irrecevable et mal fondée en son appel, -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -juger irrecevables les prétentions nouvelles de la société Weggo en cause d'appel consistant en : >la demande de nullité des « contrats de vente » conclus entre les parties >la demande de constater qu'elle échoue à faire la preuve de l'objet et du quantum de sa créance Subsidiairement, les juger mal fondées, Encore plus subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de nullité des contrats de vente : -lui donner acte de son accord pour restituer l'acompte de 20 000 € versé par Weggo, -condamner la société Weggo à lui payer la somme de 50 435,44 €, En toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris, -condamner la société Weggo à lui verser la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour -condamner la société Weggo en tous les dépens d'appel L'intimée commence par soutenir que les demandes de l'appelante tendant à voir annuler le contrat de vente et juger qu'elle n'apporte pas la preuve de l'objet et du quantum de sa créance, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, la société Brand universel fait valoir que la société Weggo ne peut soutenir de bonne foi que le prix de vente n'aurait pas été convenu entre les parties, alors que l'appelante avait assorti sa commande d'une proposition de prix acceptée dès février 2016 et que le 15 juin 2016, la société Weggo a sollicité une modification du prix à la baisse, en joignant sa proposition de prix initiale. La société Brand universel explique qu'elle a été contrainte d'accepter pour partie, dans l'espoir d'être rapidement réglée de la marchandise qu'elle avait livrée, une diminution du prix, que la seule remise qu'elle a refusé de consentir concerne les frais de livraison, ce dont elle en a informé la société Weggo par courriel du 25 juin 2016, en lui joignant deux devis contenant les prix remisés, sur la base desquels elle a établi ses factures. L'intimée en déduit que le prix est parfaitement déterminé, qu'il était initialement fixé à 131 684,74 euros TTC, et a été ramené à 106 653,30 euros ensuite des discussions engagées en juin 2016. La société Brand universel en déduit que l'appelante ne peut ni solliciter l'annulation de la vente pour indétermination du prix, ni soutenir que le quantum de sa créance ne serait pas établi. L'intimée ajoute que la société Weggo ne peut en toute hypothèse solliciter la nullité de la vente en omettant qu'il lui est impossible de restituer les marchandises qui ont été livrées dans diverses boutiques pour y être revendues. La société Brand universel s'oppose également aux prétentions de la société Weggo tendant à la résolution partielle du contrat et à l'allocation de dommages et intérêts, en faisant valoir, comme devant les premiers juges, qu'il n'a jamais été convenu que les frais de livraison seraient à sa charge, que des retards de livraison ne sont pas établis, et ne peuvent en tous cas lui être imputés, et que l'appelante n'apporte pas non plus la preuve de non-conformités. L'intimée ajoute que la société Weggo ne justifie pas des préjudices dont elle sollicite réparation, en omettant que sur les retours de marchandise, elle a déjà obtenu un avoir de plus de 12 000 euros, puis en alléguant de dommages inexistants, dans le seul but d'échapper à son obligation de payer. L'instruction a été clôturée le 14 mai 2020, pour l'affaire être initialement plaidée a l'audience du même jour. L'audience du 14 mai 2020 n'a pu être tenue compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. L'appelante s'étant opposée à ce que la procédure se déroule sans audience conformément aux prévisions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été fixée à une nouvelle audience de plaidoiries, le 21 janvier 2021, et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas contestée par l'intimée en dépit de la formulation du dispositif de ses dernières écritures. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les demandes de la société Weggo tendant à l'annulation des contrats de vente et à voir juger que la société Brand universel n'apporte pas la preuve de sa créance, tendent l'une et l'autre à faire écarter les demandes en paiement de l'intimée, et sont donc donc recevables, bien que nouvelles, en cause d'appel. Sur l'exception de nullité du contrat de vente Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Concernant le prix, l'article 1591 du même code ajoute que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. L'exigence de l'article 1591 traduit l'idée qu'il appartient aux parties elles-mêmes d'évaluer la chose objet de leur convention. En l'espèce, il résulte des courriels produits aux débats par l'intimée que les contrat de vente litigieux n'ont effectivement pas été conclus sur la base de devis émis par la venderesse, la société Brand universel, mais qu'ils l'ont été sur la base d'une proposition d'achat de la société Weggo du 1er février 2016, acceptée par la société Brand universel. Cette proposition d'achat, qui a été immédiatement acceptée et qui a scellé le consentement des parties sur les contrats de vente, a été faite à des prix déterminés, immédiatement chiffrés pour chaque catégorie d'articles, de sorte que les contrats de vente, qui satisfont pleinement aux exigences de l'article 1591, sont valables. Dès lors l'exception de nullité sera écartée. Sur la preuve de la créance de l'intimée -sur la créance au titre des marchandises livrées S'il est exact que, même entre commerçants, des factures ne constituent pas la preuve suffisante d'une créance, il vient d'être dit, au cas particulier, que les contrats de vente litigieux avaient été conclus sur la base de propositions de prix de la société Weggo acceptées par la société Brand universel. Les prix ont ensuite été révisés, à l'initiative de la société Weggo là encore, sur la base de sa proposition initiale sur laquelle elle a proposé le 15 juin 2016 d'appliquer des remises qui ont été en grande partie acceptées, le 25 juin suivant, par la société Brand universel, laquelle a émis les factures objet du présent litige sur la base de ces nouveaux prix. La société Weggo ne peut soutenir de bonne foi que les contrats devraient être annulés pour indétermination du prix, au motif qu'elle n'a pas accepté la « proposition » de la société Brand universel du 25 juin 2016, alors que ce qu'elle présente comme une proposition de prix de l'intimée constitue en réalité l'acceptation partielle de sa propre proposition de révision des prix. Il résulte en effet des pièces produites que le 15 juin 2016, ensuite de difficultés rencontrées dans la livraison de certains produits, la société Weggo a adressé à la société Brand universel une proposition de révision des prix. Sur le prix initial de chaque type de polo, la société Weggo a sollicité une remise de 15 % pour « retards de livraison-négos », une remise de 13 % intitulée « commissions agent », une remise de 10 % au titre de la « licence RH », puis une remise de 7 % intitulée « transport et logistique ». Le 25 juin 2016, la société Brand universel a adressé à la société Weggo ce qu'elle a appelé des devis modifiés, par lesquels elle a accepté toutes les remises sollicitées, hormis celle relative aux frais de transport et logistique. La société Brand universel a ensuite émis les factures litigieuses sur la base de ces devis, qui n'avaient pas à être acceptés par la société Weggo pour sceller l'accord des parties sur le prix puisque ce prix avait été antérieurement fixé et que ces « devis » n'avaient pour objet que de formaliser les remises qu'acceptait de consentir le fournisseur. Dès lors que les quantités de marchandises livrées sont établies par les bons de remise au transporteur, et d'ailleurs non contestées, la preuve du principe et du quantum de la créance de l'intimée est rapportée pour ce qui concerne les marchandise facturées le 1er juillet 2016 (articles Rugby Heritage et Rugby Warriors). -sur la créance au titre des frais de livraison En application de l'article 1583 du code civil précité, le transfert de propriété est un effet légal de la vente. Autrement dit, la propriété est transférée de plein droit à l'acquéreur du seul fait de la formation du contrat, sans qu'il importe que la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Puisque l'acquéreur est propriétaire dès l'instant même de la vente, c'est à lui qu'incombe de retirer la chose, et non au vendeur de la lui livrer. Il en résulte, notamment, que sauf meilleur accord des parties, les frais de transport sont à la charge de l'acquéreur, tout comme les risques de ce transport. C'est donc à la société Weggo, en l'espèce, qu'il appartient de démontrer que la société Brand universel aurait accepté de prendre à sa charge les frais de transport de la marchandise. Les courriels du 31 août 2016 dont se prévaut l'appelante sont dénués de force probante à cet égard. Le premier de ces courriels, qui conteste une facture de transport en évoquant « un accord », n'émane en effet pas de la société Brand universel, mais d'un des dirigeants de la société Weggo, qui ne produit aucun justificatif de cet accord. Si le second courriel émane bien de la société Brand universel, l'appelante lui prête un sens qu'il n'a assurément pas. Son auteur écrit en effet, en s'adressant à la société Weggo : « Comment osez-vous indiquer que nous portons cette situation à notre avantage alors qu'à ce jour nous avions pris en charge à nos frais et en vous faisant totalement confiance tous les coûts de fabrication, de transport Turquie-France, les déchargements et le stockage ainsi que les préparations de commandes et les livraisons magasins par magasins ». Soutenir, comme le fait l'appelante, que par ce courriel la société Brand universel aurait accepté de supporter la charge exclusive des frais de livraison, obligerait à retenir que, par ces propos, ladite société aurait accepté de prendre à sa charge non seulement les frais de transport mais également les coûts de fabrication, les déchargements, les stockages, autrement dit que la société Brand universel aurait accepté de fabriquer, stocker puis livrer gratuitement toutes les marchandises, ce qui n'est pas sérieux. Ces propos, qui s'inscrivent dans un long courriel par lequel la société Brand universel fait part à la société Weggo de son incompréhension et de son mécontentement, signifient seulement qu'au 31 août 2016, la société Brand universel déplorait avoir fait l'avance de tous les coûts de fabrication, stockage, transport, sans être payée par la société Weggo. Contrairement à ce que soutient la société Weggo, le « devis » du 25 juin 2016 ne démontre pas davantage que la société Brand universel aurait accepté de prendre à sa charge les frais de transport. Ce « devis » révèle au contraire que la société Brand universel a accepté de consentir à la société Weggo toutes les remises qu'elle avait sollicitées le 15 juin 2016, hormis celle qu'elle avait réclamée sur les frais de transport et logistique, dont rien ne permet de retenir qu'ils étaient inclus dans le prix initialement convenu entre les parties. Dès lors que l'appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Brand universel aurait accepté de supporter le coût de transport des marchandises, la créance de l'intimée est fondée dans son principe. La créance de frais de transport est également fondée dans son quantum, puisque l'intimée produit aux débats 35 bons de remise de marchandise au transporteur, sur lesquels apparaissent toutes les villes vers lesquelles lesdites marchandises ont été expédiées par la société Brand universel. Dès lors l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à entendre juger que la société Brand universel n'apporterait pas la preuve du principe et du quantum des créances constituant l'objet des deux factures de transport litigieuses. Sur la demande subsidiaire de résolution Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la résolution partielle des contrats de vente à hauteur des quantités de marchandises restituées, l'appelante reproche à la société Weggo, d'une part d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme ; d'autre part un retard de livraison. Si, en application de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la résolution d'un contrat, même partielle, ne peut être prononcée que si l'inexécution invoquée présente une particulière gravité. En l'espèce, pour établir que le société Brand universel lui aurait livré au printemps 2016 des polos de médiocre qualité, non conformes aux tailles et coupes commandées, l'appelante verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2018 par huissier de justice, outre une série de courriels, pour les uns adressés à la société Brand universel, pour les autres reçus de boutiques clientes. Le constat dressé par huissier de justice plus de deux ans après les livraisons en cause, qui porte sur six polos qui lui ont été spécialement présentés par l'un des dirigeants de la société Weggo, qui en avait commandé plus de 8 000 à la société Brand universel, ne saurait établir que l'ensemble ou même une part importante de la marchandise livrée aurait présenté des défauts, d'autant que l'appelante ne conteste pas s'être approvisionnée, au Bengladesh, auprès d'un concurrent de la société intimée, de sorte que rien ne permet de savoir si les articles examinés par l'huissier font partie ou non de ceux livrés par la société Brand universel. Alors qu'elle indique que ses clients auraient été très mécontents, la société Weggo communique des messages émanant de seulement quatre des nombreuses boutiques livrées, dans lesquels ses clients se plaignent surtout de retards de livraison, et de défauts affectant quelques articles seulement. Les courriels adressés à la société Brand universel révèlent par ailleurs que la société Weggo ne s'est plaint à son fournisseur de la mauvaise qualité ou de la non-conformité des articles livrés qu'après avoir reçu les factures litigieuses, et l'appelante ne peut sérieusement expliquer avoir passé en juillet puis en octobre 2016 une commande de « réassort » portant sur plus de mille polos des collections « Rugby Heritage » et « Rugby Warriors » si ces articles étaient si mal taillés, si mal coupés et de si piètre qualité qu'elle le prétend. Au regard de ces éléments, la société Weggo ne démontre pas que son fournisseur aurait failli à ses obligations d'une manière telle que cela puisse justifier l'anéantissement, même partiel, des contrats de vente en cause. Sur les retards de livraison, il est constant que la société Weggo avait passé commande le 1erfévrier 2016 de polos livrables au 30 mars 2016 pour ceux de la collection « Rugby Heritage », au 25 avril suivant pour ceux de la collection « Rugby Warriors », et la société Brand universel ne conteste pas que la marchandise n'a finalement été livrée que début mai s'agissant de la collection « Rugby Heritage » et mi-juin pour ce qui concerne l'autre collection. Les pièces versées aux débats établissent cependant qu'au 25 mars 2016, soit presque deux mois après sa commande, la société Weggo n'avait toujours pas adressé ses tableaux de mesures à son designer, M. [H], qui s'était rendu chez le fabriquant en Turquie, et que ce n'est que le 4 avril 2016 que le designer de la société Weggo a validé, en vue de leur fabrication, les produits de la collection « Rugby Heritage », en sollicitant d'ailleurs encore à cette date une modification de certaines broderies. Dès lors que le retard reproché à la société Brand universel porte sur deux mois pour chacune des collections, celle livrable au 30 mars 2016 ayant été livrée le 4 mai suivant et celle livrable le 25 avril 2016 le 15 juin suivant, la société Weggo, qui pendant deux mois a empêché la société Brand Unversel de lancer la production des polos, faute de lui avoir communiqué les tableaux de mesure idoines, ne peut reprocher à son fournisseur un retard qui, en grande partie au moins, est imputable à sa propre négligence. Même à admettre que cette négligence ne soit pas la cause exclusive du retard de livraison, elle a en tous cas participé de manière déterminante à la réalisation de ce retard, et apparaît dès lors incompatible avec une résolution des contrats de vente aux torts du fournisseur. L'appelante sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la résolution partielle de contrats de vente litigieux. Sur les demandes indemnitaires Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, formée à hauteur de 60 011,11 euros, la société Weggo soutient qu'en lui livrant les deux collections avec retard, et des articles de la collection « Rugby Heritage » affectés de malfaçons, la société Brand universel lui a causé un préjudice économique de 33 009,60 euros, un préjudice financier de 7 001,51 euros, outre un préjudice moral, lié à l'atteinte portée à son image, évalué à 20 000 euros. Il a été précédemment indiqué que la société Weggo n'apportait pas la preuve d'une non-conformité des produits aux spécifications convenues, quant à leur qualité notamment, et que les retards de livraison étaient en grande partie imputables à la propre négligence de l'appelante. Dans ces circonstances la société Weggo ne peut sérieusement soutenir que sa réputation a été altérée auprès de ses clients du fait des manquements de la société Brand universel. Sur son préjudice économique, la société Weggo explique que, du fait de son fournisseur là encore, elle aurait perdu son principal client, la société Rugby Store. L'appelante procède par simple affirmation, sans fournir la moindre preuve de ce que ses relations auraient effectivement été rompues avec la société Rugby Store, ni de la cause de cette éventuelle rupture. S'agissant enfin du préjudice financier, la société Weggo justifie avoir consenti à ses clients, sur les articles des collections litigieuses, des remises et avoirs représentant un montant total de 7 001,51 euros. Dans la mesure cependant où, de son côté, la société Weggo a bénéficié de la part de la société Brand universel, non seulement d'un avoir de 12 000 euros sur des produits de la collection « Rugby Heritage » que le fournisseur a accepté de reprendre, mais aussi d'une remise substantielle sur le prix initialement convenu, d'un peu plus de 38 %, il apparaît que les pertes financières de l'appelante ont été largement réparés par les remises et avoirs que son fournisseur a accepté de lui consentir. Dès lors la société Weggo sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, qui apparaissent infondées. Sur les comptes entre les parties Les demandes de la société Weggo ayant toutes été rejetées, il ne saurait y avoir lieu à compensation en l'absence de dettes réciproques entre les parties. Dès lors qu'il a été dit que la créance de la société Brand universel était fondée en son principe comme dans son quantum, aussi bien en ce qui concerne les deux factures de fourniture de marchandise du 1er juillet 2016 qu'en ce qui concerne les deux factures de frais de livraison des 1er et 8 juillet 2016, la société Weggo sera condamnée à régler à son fournisseur, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 30 435,44 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les demandes accessoires La société Weggo, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société Weggo sera condamnée à régler à la société Brand universel, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE la société Weggo recevable mais mal fondée en ses prétentions nouvelles en cause d'appel, REJETTE en conséquence la demande de la société Weggo tendant à l'annulation des contrats de vente litigieux, REJETTE pareillement la demande de la société Weggo tendant à voir juger que la société Brand universel n'apporterait pas la preuve de sa créance, CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Weggo à payer à la société Brand universel la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Weggo formée sur le même fondement, CONDAMNE la société Weggo aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile énonce quarticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1583 du code civil précitéarticle 1583 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e82
Données disponibles
- Texte intégral
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