Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e88
- Date
- 12 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE No RG 21/00293 No Portalis DBV7-V-B7F-DJMY ORDONNANCE DU 12 MARS 2021 en matière de rétention administrative Par devant Nous, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière. Vu la procédure concernant : M. LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE [Adresse 1] [Adresse 1] Appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire [Établissement 1] rendue le 10 mars 2021 à l'égard de : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] de nationalité surinamaise mise en liberté Les débats ont eu lieu, en audience publique au Palais de Justice de Basse-Terre, le 12 mars 2021 à 14h30, En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe, régulièrement convoqué, En l'absence de M. [Z] [R], convoqué vu l'urgence par message téléphonique laissé par le greffe au numéro communiqué par les services de police, qui n'ont pu lui remettre la convocation en mains propres à la dernière adresse figurant dans le dossier, En présence du Ministère public, représenté par M. LENNON, substitut général près la cour d'appel de Basse-Terre, entendu en ses réquisitions. A l'issue des débats, l'affaire été mise en délibéré au même jour, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS : Suivant acte d'appel motivé daté du 10 mars 2021, transmis par courrier électronique le même jour à 20h02, le Préfet de la région Guadeloupe sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention [Établissement 1] le 10 mars 2021 à 16h30 disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [R]. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de M. [R], contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le Surinam étant susceptible de délivrer le laisser-passer dans le délai de 15 jours et un vol privé pour le Surinam pouvant être organisé dans ce délai, - que le maintien en rétention est nécessaire pour assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé n'a pas de domicile connu et ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire. A l'audience, le ministère public conclut à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que la motivation de l'ordonnance fondée sur l'absence de preuve d'une délivrance des documents de voyage à bref délai par le consulat du Suriname était un peu lacunaire. MOTIFS DE LA DECISION : L'alinéa 5 de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10o de l'article L. 511-4 ou du 5o de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. En l'espèce, M. [R] a déclaré être de nationalité surinamaise. L'autorité préfectorale démontre qu'elle a demandé au consul général du Suriname à Cayenne dès le 24 novembre 2020 de délivrer un laisser-passer pour M. [R]. Une nouvelle demande en ce sens a été adressée le 02 février 2021. Une relance a enfin été effectuée le 08 mars 2021. A cette occasion, la préfecture a demandé au consulat de prendre attache avec la famille de M. [R] au Suriname, afin de réaliser son identification. Malgré ces demandes, le dossier ne contient aucune réponse du consulat du Suriname qui n'a donc pas confirmé la nationalité de l'intéressé, ni fait connaître ses intentions quant à la délivrance d'un laisser-passer. Sur ce point, le policier en fonction au centre de rétention a d'ailleurs indiqué dans un procès-verbal daté du 10 mars 2021 à 02 heures qu'après attache téléphonique avec le consulat du Suriname à Cayenne, il lui avait été indiqué que l'intéressé avait quitté ce pays depuis trop longtemps et qu'il n'avait pas été retrouvé dans les archives. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale échoue à démontrer que la délivrance du laisser-passer devrait intervenir à bref délai, ainsi que le prévoit le texte précité. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [R]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme le Procureur Général, Fait au palais de justice de Basse-Terre le 12 mars 2021 à 15h00 La GreffièreLe magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 552-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e88
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