Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e89
- Date
- 13 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 mars 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00707 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDIBF Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2021, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE représenté par Me Nailla BRIOLIN, du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [E] [W] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité capverdienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Établissement 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2021, à 18h49, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine- et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé alors que le médecin de l'OFII, dûment saisi, n'avait pas encore transmis son avis ; par ailleurs le seul document produit à l'appui de la requête comporte des éléments de doute quant à son authenticité qui aurait dû rendre le premier juge plus prudent, ce d'autant que le médecin de l'OFII étant saisi et aucun caractère d'urgence médicale n'étant démontré, il suffisait d'attendre l'avis du médecin habilité ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête en mainlevée de la rétention, ORDONNONS le maintien de M. [E] [W] en rétention. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 mars 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités