Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e8a
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 11 244 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 208 DU 11 MARS 2021 No RG 19/00925 No Portalis DBV7-V-B7D-DD2S Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no 18/02695 APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jacques FLORO, (toque 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur [Z] [E] en sa qualité d'ayant droit de Mme [O] [A], décédée le [Date décès 1] 2019 Chez M. [Q] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] signification déclaration d'appel, conclusions et assignation par dépôt en l'étude Monsieur [G] [E] en sa qualité d'ayant droit de Mme [O] [A], décédée le [Date décès 1] 2019 Chez M. [Q] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] signification déclaration d'appel, conclusions et assignation par dépôt en l'étude Monsieur [Q] [A] en sa qualité d'ayant droit de Mme [O] [A], décédée le [Date décès 1] 2019 et en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [N] [A] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 1] Chez M. [Q] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] signification déclaration d'appel, conclusions et assignation par dépôt en l'étude Monsieur [B] [J] en sa qualité d'ayant droit de Mme [A] [O], décédée le [Date décès 1] 2019 Chez M. [Q] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] signification déclaration d'appel, conclusions et assignation par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 janvier 2021. Par avis du 18 janvier 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 février 2021, lequel a été prorogé le 11 mars 2021 pour des raisons de services. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat de prêt acceptée le 22 janvier 2010, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt immobilier d'un montant de 112 440 euros à Mme [O] [A] au taux de 4,1663% remboursable en 300 échéances. Suivant avenant du 10 avril 2016, un réaménagement de la dette a été convenu entre les parties. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 22 mars 2018, adressé à l'emprunteur une lettre recommandée ayant pour objet de le mettre en demeure de régulariser les mensualités impayées du crédit pour un montant de 10 938,61 euros, avant le 5 avril 2018 sous peine de déchéance du terme. La société a, en date du 17 septembre 2018, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme du prêt intervenue le 13 septembre 2018. Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2018, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [O] [A] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes : - 109 655,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,1663% à compter du 13 septembre 2018 sur la somme de 102 481,47 euros, et au taux légal sur la somme de 7 173,66 euros à compter du 22 mars 2018 ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me FLORO. Selon jugement réputé contradictoire du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - débouté la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [O] [A] au titre du crédit immobilier souscrit le 22 janvier 2010 ; - rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la BANQUE POPULAIRE aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 juillet 2019, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement. Un procès-verbal de signification converti en procès-verbal de difficultés du 17 octobre 2019 constate l'impossibilité de signifier la déclaration d'appel et les conclusions à [O] [A], celle-ci étant décédée le [Date décès 1] 2019 tel que cela résulte de l'acte de décès du 22 juillet 2019 annexé à l'acte d'huissier. Par actes d'huissier de justice délivrés le 20 juillet 2020 par dépôt à l'étude, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions aux ayants droit de [O] [A] à savoir : M. [Q] [A] en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [N] [A], M. [B] [J], M. [G] [E] et M. [Z] [E], et les a assignés à comparaître devant la cour. M. [Q] [A] en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [N] [A], M. [B] [J], M. [G] [E] et M. [Z] [E], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 12 octobre 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société CASDEN BANQUE POPULAIRE demande de : - dire et juger qu'une pièce visée dans le bordereau de pièce d'une partie est acquise aux débats et qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision exclusivement sur l'absence de pièce sans inviter la CASDEN BANQUE POPULAIRE à s'en expliquer dès lors que la liste des pièces invoquées par elle dans sa demande figuraient au bordereau annexé à son assignation ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Et statuant à nouveau, de : - condamner M. [B] [J], M. [G] [E], M. [Z] [E] et M. [Q] [A] es qualités de représentant légal de la mineure [N] [A] à lui payer la somme de 109 655,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,1663% à compter du 13 septembre 2018 sur la somme de 102 481,47 euros, et au taux légal sur la somme de 7 173,66 euros, à compter du 22 mars 2018 ; - condamner M. [B] [J], M. [G] [E], M. [Z] [E] et M. [Q] [A] es qualités de représentant légal de la mineure [N] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] [J], M. [G] [E], M. [Z] [E] et M. [Q] [A] es qualités de représentant légal de la mineure [N] [A] en tous les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; Qu'en cause d'appel, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 22 janvier 2010, l'avenant du 10 avril 2016 prévoyant un réaménagement de la dette, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements, la lettre recommandée du 22 mars 2018 valant mise en demeure de régulariser les mensualités impayées du crédit pour un montant de 10 938,61 euros avant le 5 avril 2018 sous peine de déchéance du terme et la lettre recommandée du 17 septembre 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme du prêt intervenue le 13 septembre 2018 ; Que le dernier décompte produit en cause d'appel arrêté au 13 septembre 2018 présente une dette en principal d'un montant total de 102 481,47 euros, comprenant la somme de 89 999,21 euros au titre du capital restant dû et la somme de12 482,26 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Attendu par ailleurs, que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite la somme de 7 173,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés prévue par l'article 7-3 des conditions générales du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [B] [J], M. [G] [E], M. [Z] [E] et M. [Q] [A] es qualités de représentant légal de la mineure [N] [A] à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 109 655,13 euros augmentée des intérêts à compter du 13 septembre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,1663% sur la somme de 102 481,47 euros et au taux légal sur la somme de 7 173,66 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau, Condamne M. [B] [J], M. [G] [E], M. [Z] [E] et M. [Q] [A] es qualités de représentant légal de la mineure [N] [A] à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 109 655,13 euros augmentée des intérêts à compter du 13 septembre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,1663% sur la somme de 102 481,47 euros et au taux légal sur la somme de 7 173,66 euros ; Déboute la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [J], M. [G] [E], M. [Z] [E] et M. [Q] [A] es qualités de représentant légal de la mineure [N] [A] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 7-3 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 312-22 du code de la consommation dans sa ve
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