Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e8d
- Date
- 13 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MARS 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00709 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDICP Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2021, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [N] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Marie-Noëlle SPINELLA, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [G] [G], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE ET MARNE représenté par Me Nailla BRIOLIN, du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 avril 2021 à 11h30 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2021, à 14h52, par M. [X] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur la 2ème branche du second moyen tirée d'un risque sanitaire en rétention, qu'il sera rappelé que l'appréciation de la régularité des mesures prises par l'administration pour régler l'organisation et le fonctionnement sanitaires du centre de rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif et, pour mémoire, de citer que précisément, dans la motivation de son ordonnance du 27 mars 2020, pour rejeter la requête en référé-liberté dont il était saisi, le juge des référés du conseil d'Etat relève notamment qu'en l'état de son instruction et à la date à laquelle il statue, il n'est pas établi que "les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé" et qu'il "appartient, en tout état de cause, à l'autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention administrative responsables de l'ordre et de la sécurité dans les centres, de s'assurer, à l'intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause", qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le risque de contamination de l'intéressé soit supérieur à la moyenne du risque encouru à l'extérieur, pris en sa 3ème branche tirée d'une "dangerosité de l'exécution de la mesure d'éloignement" ( NB par danger de propagation du virus),que le contentieux de l'éloignement visé de fait dans ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 mars 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e8d
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