Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e8f
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 207 DU 11 MARS 2021 No RG 19/00646 No Portalis DBV7-V-B7D-DC7U Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 25 janvier 2018, enregistrée sous le no 91-17-0090 APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : S.C.I. LES BICHONS [Adresse 2] [Localité 2] signification par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 janvier 2021. Par avis du 04 janvier 2021,le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 février 2021, lequel a été prorogé le 11 mars 2021 pour des raisons de services. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration au greffe du 3 octobre 2016, la SCI BICHONS, représentée par sa gérante, Mme [K] [O], a attrait devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre M. [M] [D], afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. A l'audience du 1er décembre 2017, la SCI LES BICHONS sollicitait du tribunal de : - condamner l'indivision en la personne de M. [M] [D] à lui verser les frais avancés pour les nombreux élagages du bambou déjà éffectués depuis 2013 pour un montant forfaitaire a minima de 2 000 euros ainsi que les frais d'huissier et de réparation de la gouttière pour la somme de 480 euros soit un total de 2 480 euros ; - condamner l'indivision en la personne de M. [M] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [M] [D] demandait au tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre de : in limine litis : - dire et juger qu'il ne peut être présumé qu'il ait reçu un mandat tacite des autres indivisaires quant à la gestion du bien litigieux ; - constater la nullité de l'acte introductif d'instance et déclarer irrecevable la SCI LES BICHONS en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ou à tout le moins, dire que la SCI demanderesse ne peut agir à l'encontre de M. [D] seul qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision ; à titre principal : - constater la coupe du bambou litigieux à l'initiative et aux frais de M. [M] [D] en vue de mettre fin au litige ; - dire et juger que la saisine se trouve en conséquence dépourvue d'objet ; - débouter la SCI LES BICHONS de sa demande de dommages-intérêts ; à titre reconventionnel : - dire et juger que les nuisances provenant du fonds de la SCI LES BICHONS, liées à l'obstruction de l'accès au fonds du concluant, à la présence de tuyaux et à l'écoulement de l'eau sur ledit fonds, troublent de manière anormale l'indivision [D] ; - déclarer la SCI LES BICHONS responsable des susdites nuisances ; - ordonner à la SCI LES BICHONS de procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la suppression des nuisances subies par l'indivision [D], notamment par le retrait des pierres qui lui appartiennent. Selon jugement rendu le 25 janvier 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que la SCI LES BICHONS et M. [M] [D], en sa qualité d'indivisaire pour un cinquième de l'indivision [D], déclarent conjointement que le bambou visé dans l'assignation a été déraciné ; - déclaré recevable l'action engagée par la SCI LES BICHONS à l'encontre de M. [M] [D] ; - rappelé que la présente décision ne sera pas opposable aux autres membres de l'indivision [D] ; - débouté la SCI LES BICHONS de sa demande de remboursement des frais d'élagage et de réparation de la gouttière, faute de justificatifs ; - condamné M. [M] [D], en sa qualité d'indivisaire pour un cinquième de l'indivision, à verser à la SCI LES BICHONS la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [M] [D], en sa qualité d'indivisaire pour un cinquième de de l'indivision [D] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 mai 2019, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 août 2019 par dépôt à l'étude, il a signifié sa déclaration d'appel à la société LES BICHONS et l'a assignée à comparaître devant la cour. La société LES BICHONS, intimée, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 août 2019 par dépôt à l'étude, M. [M] [D] a signifié ses conclusions et pièces à la société LES BICHONS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 22 août 2019 par l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [M] [D] demande d'infirmer la décision du tribunal d'instance du 25 janvier 2018 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et de : - condamner en conséquence la SCI LES BICHONS à procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la suppression des nuisances subies par l'indivision [D], notamment par le retrait des pierres qui obstruent le passage de la propriété du concluant et par la remise aux normes des tuyaux d'évacuation des eaux ; - condamner la SCI LES BICHONS au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - confirmer le jugement sur ses autres dispositions. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en l'espèce, M. [M] [D] expose subir des désordres sur un terrain appartenant à l'indivision dont il fait partie ; qu'il précise que la SCI LES BICHONS aurait disposé un amas de pierre obstruant ainsi un accès à sa propriété et que des tuyaux d'évacuation des eaux arriveraient sur le terrain de l'indivision depuis le fonds appartenant à la SCI LES BICHONS ; Que pour appuyer ses propos, M. [M] [D] verse aux débats une photocopie des pages 1, 2, 6 et 4 d'un acte notarié du 7 janvier 2005 portant rectification de l'acte de donation par Mme [G] [D] au profit de M. [M] [D] et M. [U] [D] ; Que la page 2 mentionne un immeuble situé à [Localité 3], la page 4 mentionne un immeuble situé à [Localité 4] et trois propriétés agricoles respectivement situées en la commune du [Localité 1] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ; Que l'appelant produit également en la cause un procès-verbal d'huissier du 2 novembre 2017 par lequel il a été constaté, sur la commune du [Localité 1] section [Adresse 1], en ses termes : "Nous nous transportons devant un chemin menant à la parcelle du requérant. A l'entrée de la voie, je constate la présence de roches entassées au milieu de l'accès. Je remarque pareillement qu'il existe un espace bétonné dans cette voie d'accès. M. [D] me déclare que ses voisins ont obstrué le passage existant sans en demander l'autorisation lui créant ainsi un trouble dans la jouissance de son bien. Par un autre accès, nous arrivons sur la parcelle du requérant plus précisément à l'arrière de la maison du voisin s'étant plaint de la présence de bambou. Je constate qu'il n'existe aucun bambou situé à proximité de la maison voisine. M. [D] me déclare qu'il a fait couper tous les bambous qui se trouvaient à proximité de la maison voisin, le terrain ayant été élagué sur plusieurs mètres. Je remarque en effet qu'il existe de nombreux tuyaux provenant de la maison voisine et dont l'extrémité se situe sur la parcelle du requérant. M. [D] me déclare que ces tuyaux dont il n'a pas donné d'autorisation coulent sur sa parcelle, et apportent une nuisance, des bassins de poissons et autres écrevisses se trouvant en contre bas. Je constate qu'il existe de nombreux tuyaux provenant de la parcelle voisine et dont l'orifice est dirigé sur la parcelle du requérant. En contrebas de la parcelle du requérant, je constate la présence d'un ruisseau, mais aussi d'un bassin, le tout entouré de végétation. Les tuyaux provenant de la parcelle voisine sont grossièrement dissimulés sous la végétation." Que ledit constat est accompagné de dix-huit photographies ; Que s'agissant des pierres présentes dans le chemin, il appert clairement des photographies prises par l'huissier de justice qu'elles sont posées les unes à côté des autres de façon à créer une surface quasiment plane ; Qu'il en ressort que les pierres n'obstruent aucun accès et qu'au contraire, elles sont disposées de manière à rendre le chemin praticable ; Que dès lors, M. [M] [D] sera débouté de sa demande de retrait desdites pierres ; Que concernant les tuyaux d'évacuation des eaux, les photographies jointes au constat d'huissier font ressortir que de multiples tuyaux de différents diamètres traversent de façon apparente des clôtures constituées de tôles et de grillages dressées sur un terrain en espalier ; Que le constat d'huissier procède par voie d'affirmations en indiquant que de nombreux tuyaux proviennent de la maison voisine et se déversent sur la parcelle de M. [M] [D] ; Que pour autant la maison voisine n'est pas visible sur les photographies et l'huissier instrumentaire ne détermine pas, ni ne désigne les limites de propriété entre la parcelle appartenant à l'indivision [D] et celle appartenant à la société LES BICHONS ; Que si M. [M] [D] indique que ces tuyaux apportent une nuisance par rapport aux bassins de poissons et autres écrevisses se trouvant en contre bas, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément en la cause ne permet à la cour de déduire que ces tuyaux d'évacuations proviendraient effectivement de la parcelle appartenant à la société LES BICHONS ; Que dès lors, M. [M] [D] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir condamner la société LES BICHONS à procéder à ses frais aux travaux nécessaires à la remise aux normes des tuyaux d'évacuation des eaux ; Que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions; Condamne M. [M] [D] au paiement des dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente
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