Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e90
- Date
- 13 mars 2021
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 MARS 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00712 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDIET Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2021, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Octave DUMONT de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne demeurant : chez M. [G] [P] [I] [Adresse 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2021 à 12h25, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [Q], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez M. [G] [P] [I] [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2021, à 21h03, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale au motif d'un défaut de présentation au vol du 11 mars, dès lors que si, comme le soutient le premier juge, l'administration avait opté pour une tentative d'embarquement sans solliciter le même jour de prolongation, au cas de refus réitéré de la part de l'intéressé (deux refus ayant été opposés le 28 février(embarquement) puis le 1er mars,(test PCR)), les délais pour ce faire auraient été dépassés, il s'en déduit que l'argument de rejet de la requête de la préfecture est incompréhensible et, en tout état de cause, non fondé, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [R] [Q] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 13 mars 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e90
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