Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e92
- Date
- 16 mars 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE No RG 21/00268 No Portalis DBV7-V-B7F-DJKX Hospitalisation d'office ORDONNANCE DU 16 MARS 2021 rendue en application de l'article L. 3211-12-1du csp Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L. 3211-12-4 et suivants du code de la santé publique, Vu la procédure concernant : M. [G] [B] [P] né le [Date naissance 1] 1985 [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] admis en soins sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de [Localité 2] non comparant Représenté par Me Cynthia ELMACIN, avocate commise d'office au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 04 mars 2021 ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] [P] reçue au greffe le 08 mars 2021. En présence : - de Mme [Y] [G], représentant l'établissement, - de Me Cynthia ELMACIN, avocate commise d'office En l'absence : - de Mme [X] [R] épouse [P], mère du patient Le ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général près la cour d'appel de Basse-Terre, avisé, à qui le dossier a été soumis et qui a fait connaître son avis. L'audience s'est tenue le 16 mars 2021 à 9h30 au siège de la juridiction, en audience publique conformément à l'article L3211-12-2 du code de la santé publique. FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 25 février 2021, le Directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [P] à la demande de Mme [P] [X], mère du patient. Le 02 mars 2021, le Directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 04 mars 2021, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 08 mars 2021 en indiquant qu'il devait s'occuper de ses trois filles à charge. Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère Public a indiqué qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour. Lors de l'audience, Mme [G], représentant le directeur de l'EPSM, a indiqué qu'elle s'en rapportait à l'avis des médecins qui souhaitaient le maintien de la mesure. Me ELMACIN, avocate de M. [P], a indiqué quant à elle que la procédure était régulière en la forme mais que son client souhaitait qu'il soit mis un terme à cette mesure d'hospitalisation complète afin de lui permettre de retrouver sa famille, les troubles psychiques ayant cessé. A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 mars 2021 à 11 heures 30, par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L.3211- 12-1- 3o du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, M. [P] bénéficie depuis le 25 février 2021 de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Il a initialement été amené à l'EPSM par la police pour expertise dans le cadre de menaces avec une arme blanche et d'une grande agitation. A l'examen initial, le médecin a constaté une agitation, un discours décousu, désorganisé, avec des éléments de délire mégalomaniaque et l'absence de discernement. Il a également été relevé que M. [P] était suivi pour un trouble psychotique depuis 2016 mais qu'il était en rupture de traitement depuis un an. Le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission par le Docteur [B] a relevé qu'il présentait toujours une souffrance psychique majeure avec un discours décalé par rapport à la réalité, une toute-puissance et une expression tendue, voir véhémente. Le médecin a noté qu'il se montrait instable et imprévisible et qu'il présentait des prémices de passage à l'acte imminent, son état nécessitant l'intervention de renforts et un recours à une contention physique provisoire à visée préventive. Contactée téléphoniquement, sa mère a confirmé qu'il avait arrêté son traitement et fumait du cannabis. Le maintien d'une hospitalisation complète a été jugé nécessaire. Le certificat médical établi le 28 février 2021 a mentionné l'existence d'un discours très incohérent, empreint de mystère. M. [P] a ainsi expliqué qu'il était médecin et avait découvert un remède contre la Covid. Il a également affirmé qu'il n'était pas malade et il ne semblait pas comprendre ce qu'il faisait à l'hôpital. Le 02 mars 2021, aux termes d'un avis motivé, le Docteur [A] a indiqué que l'état clinique de M. [P] nécessitait la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète, compte tenu de ses troubles délirants polymorphes toujours bien présents, quand bien même il était plutôt calme du point de vue comportemental et accessible au dialogue. Dans le certificat de situation du 15 mars 2021, le Docteur [A] a indiqué que M. [P] présentait un lourd délire mégalomaniaque polymorphe depuis longtemps mais que, s'il avait pu avoir des comportements dangereux par le passé, tel n'était plus le cas à l'heure actuelle. Il ressort ainsi des différentes pièces du dossier que M. [P] a présenté le 25 février 2021 une agitation majeure, un discours délirant et un comportement hétéro-agressif survenus dans un contexte de rupture de soins. Compte tenu de la dégradation majeure de son état psychique, il s'est trouvé dans l'impossibilité de donner son consentement à la mesure d'hospitalisation complète rendue nécessaire par son état mental. Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète était parfaitement justifiée. A ce jour, la poursuite de l'hospitalisation complète apparaît nécessaire compte tenu de la persistance du délire mégalomaniaque polymorphe constaté par l'EPSM, quand bien même M. [P] ne présenterait plus de comportements dangereux. La décision du juge des libertés et de la détention sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties, Confirmons l'ordonnance déférée ; Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Fait à Basse-Terre le 16 mars 2021. Le greffier Le conseiller délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e92
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