Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e9c
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 279 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00018 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGBN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019-Section Activités Diverses. APPELANTE : S.A.R.L. SAINT FRANÇOIS CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [B] [V] [M] Chez M. [Y] [G] - [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Nicole Colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000361 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre. Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré Madame [B] [L] recevable en sa demande, - dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Saint François Consultant, en la personne de son représentant légal à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 175 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 807,68 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 26/10/2018 au 06/11/2018, - 80,76 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 570,02 euros, - débouté Madame [B] [L] de ses autres demandes et prétentions, - débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Saint-François Consultant aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2020, la société Saint-François Consultants a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 3 janvier 2020. Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 17 mai 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020 à Madame [B] [L], la société Saint-François Consultant demande à la cour de : - débouter Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [B] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saint-François Consultant soutient que : - les fautes commises par Madame [B] [L] sont établies, et ont engendré une perte de confiance d'un client, ce dernier ayant quitté le cabinet, - elle a subi une perte de chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros, - le licenciement de Madame [B] [L] est donc fondé. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 à la société Saint-François Consultant, Madame [B] [L] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté, - débouter la société Saint-François Consultants de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner la société Saint-François Consultants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [L] expose que : - les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, - l'employeur n'apporte aucun élément justificatif à l'appui des griefs reprochés, - les faits invoqués par l'employeur sont isolés et sans aucune gravité, - la sanction est disproportionnée par rapport à la faute commise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de Madame [B] [L] est ainsi motivée : « Madame, Nous vous avons reçue le 31 octobre 2018 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé les faits suivants : Le 23 octobre 2018, à l'ouverture du cabinet, un de nos clients rentrant de vacances, nous a annoncé qu'il avait un contrôle fiscal le lendemain matin en ses locaux. Afin de préparer ce rendez vous auquel notre cabinet est tenu d'assister, j'ai donc décidé de préparer immédiatement les dossiers comptables que je devais apporter. Je me suis aperçue qu'il manquait dans le dossier à sangles du client notre dossier de contrôle de l'exercice 2014/2015, et je me suis adressé à vous en votre qualité d'assistante responsable du dossier pour le réclamer. Vous m'avez alors répondu avec beaucoup d'aplomb, l'avoir remis au client car on vous a toujours dit de ne conserver que l'exercice en cours et les trois exercices précédents. Je vous ai indiqué que l'exercice 2014/2015 faisait partie des 3 exercices précédents. Vous avez alors téléphoné au client pour lui réclamer ledit dossier, lequel vous a répondu que vous ne lui aviez pas donné. Le mardi matin, je suis donc partie en intervention d'assistance à contrôle fiscal avec un dossier manquant ce qui est particulièrement pénalisant. J'ai dû éluder et remettre à plus tard plusieurs réponses à des questions de la contrôleuse. A la fin du rendez vous, j'ai demandé au client de rapporter l'après-midi même dans mon bureau l'intégralité de ses archives. Lorsque celui-ci est venu au cabinet, j'étais en rendez vous extérieur, néanmoins vous vous êtes permise d'à nouveau apostropher le client en lui certifiant lui avoir donné le dossier. Celui-ci vous a alors répondu avec force que c'était totalement faux. Une demi-heure plus tard, vous téléphoniez au client pour l'informer avoir retrouvé le dossier à votre bureau, ainsi qu'à votre habitude sans présentation d'une excuse quelconque. Ne jugeant pas utile de m'en informer immédiatement, vous avez demandé à un collègue de me transmettre ces faits le lendemain à son arrivée. A de nombreuses reprises, nous avons eu à vous reprocher la non application des process du cabinet, et les initiatives intempestives que vous avez prises. Par ailleurs, il est à noter qu'à chaque reproche fait concernant vos fautes, vous nous avez clairement indiqué considérer celles-ci comme mineures. L'expertise comptable exige une rigueur absolue dont vous êtes totalement dépourvue. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour. (...) » Madame [B] [L] a donc été licenciée pour avoir en qualité d'assistante responsable des dossiers, commis plusieurs manquements, à savoir : - le 23 octobre 2018, avoir répondu à son employeur avec « beaucoup d'aplomb », - dans le cadre d'un contrôle fiscal, avoir apostrophé un client en lui certifiant lui avoir donné le dossier de contrôle de l'exercice 2014/2015, - avoir téléphoné audit client pour l'informer que le dossier avait été retrouvé, et cela sans lui présenter d'excuses, - la non application des process du cabinet, - des initiatives intempestives, - une absence de rigueur. Au sein de ses écritures, Madame [B] [L] conteste avoir répondu avec aplomb à son employeur, avoir apostrophé un client du cabinet, et l'existence d'un process au sein de la structure. Elle reconnaît cependant avoir pensé à tort que le dossier comptable avait été remis à ce client. Pour faire la preuve des griefs invoqués, l'employeur verse aux débats une attestation de Monsieur [Z] [N], restaurateur, en date du 23 juillet 2019 par laquelle il déclare : « Entre le 23 octobre et le 24 octobre en prévision de mon contrôle fiscal, je réclame de Madame [B] [L] mon dossier au complet. Elle affirme me l'avoir remis. Je rentre à mon domicile vérifier car j'étais persuadé que c'était faux et en effet je ne l'avais pas. Le 25 octobre cette dame m'a de nouveau affirmé sur un ton vindicatif m'avoir remis ledit dossier 2014-2015. Quelques heures plus tard elle m'informe par téléphone l'avoir retrouvé et ce sans aucune excuse ni explication. Je confirme m'être plaint à sa directrice de son comportement désinvolte. » Ce témoignage confirme un ton inapproprié de Madame [B] [L] à l'égard d'un client, ainsi que l'absence d'excuses présentées à ce même client. Cependant, cette attestation est insuffisante à démontrer les autres griefs, à savoir, une réponse à l'employeur avec « beaucoup d'aplomb », la non application des process du cabinet, des initiatives intempestives, et une absence de rigueur. La société verse également un mail antérieur aux faits reprochés en date du 5 octobre 2018, adressé par Madame [B] [L] à Madame [F]. Si cet écrit n'est pas susceptible de justifier les griefs reprochés au sein de la lettre de licenciement, il fait en revanche référence à un climat général de mésentente entre la salariée et son employeur : « Je suis navrée du malentendu qu'il y a eu entre nous. (?) Depuis un moment, j'ai l'impression que vous doutez de mes compétences, que vous n'êtes pas satisfaite de mon travail et du fait de m'avoir embauchée. Cependant, je suis déçue que, si c'est le cas, vous ne vous en soyez rendu compte que maintenant, après ne pas avoir renouvelé la période d'essai. En effet, j'ai toujours travaillé de la même manière, je m'investis et fais de mon mieux même si, des fois, des petites erreurs peuvent se glisser par inadvertance dans le souci d'accélérer ma vitesse de travail. Pensant que le non renouvellement de la période d'essai n'a été qu'une omission et que maintenant mon profil ne correspond peut être pas à vos attentes. Je voulais juste vous faire savoir que, si c'est le cas, je suis disposée à signer tous documents même antidatés s'il le faut pour vous permettre de mettre un terme à cette embauche qui ne vous convient pas, comme si le renouvellement avait été fait. Pour ma part, je suis heureuse de travailler au sein de votre cabinet, mon travail me plaît, je pense avoir les compétences pour mener les missions qui me sont confiées et je m'implique au maximum pour les réaliser au mieux et je continuerais à le faire, en améliorant les points qui sont nécessaires et cela tant que je ferai partie de votre effectif.(...)" La cour constate que les faits reprochés à Madame [B] [L] dans la lettre de licenciement présentent un caractère isolé. De plus, les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont imprécis dans la mesure où les propos que la salariée aurait tenus à l'égard de son employeur et d'un client du cabinet ne sont pas détaillés par la société Saint François Consultants, et le client visé dans la lettre de licenciement n'est pas identifié par l'employeur. Il résulte de l'analyse menée que si les griefs relatifs à un ton inapproprié de Madame [B] [L] à l'égard d'un client, et l'absence d'excuses présentées à ce même client, sont corroborés par le témoignage de Monsieur [Z] [N], il sont cependant insuffisants à caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement. Par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave ne peut pas être invoquée à l'appui du licenciement de Madame [B] [L] et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de la salariée étant privé de cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive. En outre, en l'absence de faute grave, la salariée est en droit de prétendre notamment, au versement d'une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés y afférents. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur, qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle selon la convention collective nationale des cabinets d'experts comptable et de commissaires aux comptes, d'une indemnité compensatrice conventionnelle de préavis d'un mois, dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter, soit les sommes de 1 750 euros outre 175 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de moins d'une année (qui s'entend en année complète) et dans une entreprise de moins de 11 salariés au moment du licenciement, l'article L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas de montant minimal d'indemnité. En considération de l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (4 mois et 18 jours), de son aptitude à retrouver du travail et de l'absence d'éléments produits au regard de sa situation professionnelle actuelle, le préjudice subi par Madame [B] [L] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 875 euros. Le jugement est réformé sur ce point. En ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied En outre, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire outre les congés payés afférents, pour mise à pied injustifiée laquelle n'est pas contestée dans son montant par l'employeur et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Madame [B] [L] sollicite la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Cependant, Madame [B] [L] n'apporte aucune précision à cette demande et ne produit aucun élément à l'appui de sa prétention, plaçant la cour dans l'impossibilité de constater un éventuel préjudice moral dont elle aurait été victime. Par conséquent, Madame [B] [L] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour préjudice moral. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la société Saint François Consultants de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur ce point. Il serait inéquitable que Madame [B] [L] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société Saint François Consultants sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est réformé sur ce point. Les entiers dépens sont mis à la charge de la société Saint François Consultants. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Saint François Consultants à payer à Madame [B] [L] les sommes de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Saint François Consultants à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes : - 875 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Saint François Consultants, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail le juge a pour misarticle L.1235-3 du code du travail ne prévoit pas de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités