Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94ea0
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 272 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00360 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2019-Section Commerce. APPELANT : Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Ellen BESSIS de la SELARL ELBA (Toque 112), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. KAZ'ANIMAL [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffierr, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] a été embauché par la SARL Kaz' Animal par contat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable de magasin. Par lettre datée du 25 mars 2015, l'employeur notifiait à M. [P] une mise en demeure de reprendre son poste de travail. Par lettre du 2 avril 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 avril 2015 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 29 avril 2015, l'employeur notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] saisissait le 13 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de M. [P] [L] était irrecevable car prescrite, - débouté la SARL Kaz' Animal de toutes ses demandes, - condamné M. [P] [L] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2019, M. [P] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 28 février 2019. Par ordonnance du 21 février 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 mai 2021 à 14 heures 30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020 à la SARL Kaz' Animal, M. [P] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé, - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé l'action irrecevable, Et statuant à noueau, - juger que son action est bien soumise au délai de 5 ans, - juger qu'il a bien été victime de discrimination au sens de l'article L. 1132-1, le licenciement étant fondé sur son état de santé, - juger son licenciement nul et nul d'effet, En conséquence, - enjoindre à Kaz' Animal de refaire l'attestation Pôle Emploi, - condamner la SARL Kaz' Animal à payer : * 2000 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * 12000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12000 euros au titre du licenciement abusif, * 2066,67 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, * 24000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, * 6000 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 600 euros au titre des congés payés sur le préavis, * 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - condamner Kaz' Animal à lui payer la somme de 50000 euros pour la réparation de son préjudice moral, - condamner Kaz'Animal à lui payer la somme de 140000 euros pour la réparation de son préjudice issu de sa non perception du fait de Kaz'Animal de ses indemnités journalières et de ses indemnités Pôle Emploi, - condamner la SARL Kaz'Animal à lui payer la somme de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Kaz'Animal aux entiers dépens. M. [P] soutient que : - ses demandes étant fondées sur l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, son action n'était pas prescrite à la date de saisine des premiers juges, - la faute grave qui lui est reprochée n'est pas justifiée dès lors qu'il justifiait d'un motif à l'appui de son absence à son poste de travail, - ses demandes indemnitaires sont fondées. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020 à M. [P], la SARL Kaz'Animal demande à la cour de : - la déclarer recevable en sa constitution en appel, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action atteinte par la prescription comme étant irrecevable, Subsidiairement et statuant à nouveau, - juger le licenciement régulier et bien fondé sur la faute grave du salarié, En tout état de cause, - débouter M. [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le même, outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser la somme de : * 2500 euros pour procédure abusive, * 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La SARL Kaz'Animal expose que : - l'action du salarié était soumise à la prescription de deux ans et non celles liée à une éventuelle discrimination, qui n'était pas invoquée en première instance, - le salarié n'a pas justifié dans les délais impartis de son absence prolongée, - la procédure de licenciement est régulière, - aucune discrimination ne saurait être retenue, - le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires. MOTIFS : Sur la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Il ressort des pièces de la procédure que le salarié, a saisi les premiers juges d'une contestation de son licenciement et de demandes d'indemnisation de son préjudice, qui si, dans sa requête introductive il ne mentionnait pas l'existence d'une discrimination, il évoquait celle-ci dans les conclusions ultérieures. Dès lors, il appert que son action indemnitaire liée au licenciement discriminatoire était soumise à la prescription quinquennale. Celle-ci n'était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2017, le point de départ du délai étant la notification de la lettre de licenciement correspondant à l'événement ayant pu faire naître la révélation de l'éventuelle discrimination. Le jugement devra être infirmé sur ce point. Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 avril 2015, qui fixe les limites du litige, précise : "Nous vous avons convoqué pour la non reprise de votre poste le 20 avril 2015. Au jour de l'entretien, vous avez refusé de nous signer une décharge suivant laquelle vous acceptiez de reconnaître que c'est à votre seule demande que nous avions consenti à la présence d'un accompagnateur non juridiquement habilité et non salarié de l'entreprise, en l'occurence votre frère ; vous avez préféré quitter l'entretien plutôt que de signer une telle décharge. Par ailleurs, nous avons pu déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, depuis le troisième trimestre de l'année 2014 vous avez cumulé les arrêts maladie. Le dernier avis vous a prescrit un arrêt jusqu'au 20 mars 2015 ; votre retour en fonction était donc normalement fixé au 21 mars 2015. Le 25 mars 2015, sans nouvelles de vous, vous avez été mis en demeure d'avoir à motiver votre absence et, à défaut, d'avoir à réintégrer votre emploi. Votre silence persistant nous a conduit à vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 20 avril 2015. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et du poste que vous occupez, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la présente notification, sans indemnité de préavis ni de licenciement". Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 mars 2015 notifiée le 30 mars 2015 au salarié, l'employeur a mis en demeure M. [P] de reprendre son poste de travail, compte tenu de son absence sans justification depuis le 21 mars 2015. La lettre de convocation, en précisant un abandon de poste et celle de licenciement, en indiquant le défaut de nouvelles de la part du salarié, mettent également en évidence l'absence de justification du salarié qui n'a pas repris ses fonctions depuis la date du 21 mars 2015, soit durant plus d'un mois. Si le salarié verse aux débats des avis d'arrêt de travail datés du 20 mars 2015 et du 24 avril 2015, prescrits jusqu'au 24 avril 2015 puis jusqu'au 29 mai 2015, il ressort des termes de la lettre précitée du 25 mars 2015, que l'employeur n'en avait pas connaissance. Il n'est pas davantage démontré, à la suite de ce courrier de mise en demeure de l'employeur que le salarié aurait justifié de son absence. La cour observe qu'il est seulement établi qu'il a communiqué par lettre du 29 mai 2015 un arrêt de travail à compter de cette date pour une durée d'un mois et que l'employeur a adressé par lettre du 15 juin 2015 la fiche de paie du salarié du mois d'avril 2015 qu'il n'avait pas récupérée, soit postérieurement au licenciement. Si l'employeur a communiqué au salarié par lettre du 15 juin 2015, sa fiche de paie du mois d'avril 2015 portant la mention "Maladie du 01 au 30/04", en même temps que ses documents de fin de contrat et en précisant qu'il n'avait pas récupéré ce bulletin de paie, cette circonstance ne permet toutefois pas de justifier qu'il en aurait reçu communication avant la date du licenciement, intervenu par lettre du 29 avril 2015. Par suite, la circonstance que l'employeur ait reçu les arrêts de travail précédant la période en cause est sans incidence et ne saurait pallier l'absence de justification des démarches accomplies en vue de porter ceux litigieux à la connaissance de l'employeur. Le salarié ne saurait valablement se prévaloir d'un défaut de visite de reprise dès lors qu'en dépit de la mise en demeure de l'employeur, il n'établit pas avoir adressé les justificatifs de son absence depuis le 21 mars 2015 ni avoir informé l'employeur de sa date de retour dans l'entreprise de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise. Enfin, le salarié ne peut alléguer l'existence d'un licenciement lié à son état de santé, qui ne ressort pas des pièces du dossier, la seule circonstance que l'employeur ait rappelé dans la lettre de licenciement le cumul d'arrêts de travail depuis 2014 ne permettant pas à lui seul de justifier de ce lien, compte tenu de ce que cette précision était apportée à l'appui du rappel de la date de retour en fonction prévue le 21 mars 2015. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que M. [P], qui n'a pas transmis à l'employeur dans les délais les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail, n'a pas répondu à la lettre de la société en date du 25 mars 2015 le mettant en demeure de fournir un certificat médical ou de reprendre le travail, ne s'en est pas expliqué lors de l'entretien préalable, a empêché ainsi toute explication quant à son absence et laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation. Ce comportement du salarié, eu égard à ses fonctions de responsable de magasin et à la durée du manquement reproché, caractérise une faute grave justifiant son licenciement. Par suite, M. [P] devra être débouté de sa demande de nullité de son licenciement, de versement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle pour licenciement abusif, ces deux dernières présentant la même nature dans les écritures du salarié. Celui-ci devra également être débouté de sa demande de versement d'une somme au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement : Si M. [P] sollicite le versement d'une somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, il ne justifie ni d'un vice de procédure, ni du quantum demandé. Par suite, sa demande ne pourra qu'être rejetée. Sur les dommages et intérêts pour discrimination : Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [P] se prévaut de la connaissance par l'employeur de son état de santé et du lien entre son licenciement et celui-ci. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être démontré, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire pour ces motifs. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande, M. [P] ne pourra qu'en être débouté. Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire : M. [P], qui sollicite le versement d'une somme de 24000 euros à ce titre, ne justifie toutefois par de circonstances vexatoires à l'appui de sa demande. Il convient de rejeter celle-ci. Sur la réparation du préjudice moral : M. [P] ne justifie pas davantage d'un préjudice moral et devra également être débouté de sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci. Sur la réparation du préjudice lié aux indemnités journalières et aux indemnités Pôle Emploi : Le salarié ne justifie ni d'un manquement de l'employeur ni du montant de 140000 euros sollicité à ce titre, observation étant faite que le salarié évoque dans son courrier du 20 mai 2019 adressé à l'assurance maladie une interruption des paiements à l'issue du 30 juin 2015 et que la décision de cessation d'inscription à Pôle Emploi est date du 21 mars 2018, soit des circonstances postérieures à la rupture du contrat de travail. Il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du salarié, de le débouter de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur : Le recours de M. [P], qui ne présente pas de caractère abusif, n'est pas de nature à justifier le versement d'une somme à la société à ce titre, observation étant faite que la société ne s'explique pas sur le montant de 2500 euros sollicité. Il convient de rejeter la demande de la société Kaz'Animal. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [P] relative à la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Compte tenu de l'issue du présent litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Kaz'Animal les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, il convient de réformer le jugement déféré, de condamner M. [P] à verser à la SARL Kaz'Animal une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande subséquente. Les dépens seront mis à la charge de M. [P]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 février 2019 entre M. [P] [L] et la SARL Kaz'Animal, Statuant à nouveau, Déboute la SARL Kaz'Animal de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P] [L], Dit que le licenciement de M. [P] [L] repose sur une faute grave, Déboute M. [P] de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts, Déboute M. [P] [L] de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi corrigée, Déboute la SARL Kaz'Animal de sa demande de versement d'une somme pour procédure abusive, Condamne M. [P] [L] à verser à la SARL Kaz'Animal une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [L] aux dépens de l'instance. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1134-5 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités