Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94ea1
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 2 711 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 273 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00441 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCO3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 février 2019-Section Commerce. APPELANTE : S.A.R.L. FONTENOY GROUPE IMMOBILIER SAINT MARTIN [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Aline GONCALVES (Toque 110), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [Q] [Q] épouse [G] [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Maître Pascal BON (Toque 4), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Guy-natal YITCKO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [G] épouse [Q] a été embauchée par la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin par contrat à durée déterminée en qualité de négociateur transaction en vente et location à compter du 2 février 2015, devenant contrat à durée indéterminée à partir du 2 septembre 2015 pour des fonctions d'assistant gestionnaire. Par lettre du 10 mars 2017, Mme [G] épouse [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [G] épouse [Q] saisissait le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la rupture de celui-ci. Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par Madame [G]-[Q] [Q] était résolue aux torts exclusifs de la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin en la personne de son représentant légal à payer à Madame [G]-[Q] [Q] : * 10304,50 euros (Dix mille trois cent quatre euros et cinquante centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1626,75 euros (Mille six cent quatre vingt six euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, * 6182,70 euros (Six Mille cent quatre vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 6317,70 euros (Six mille trois cent dix sept euros et soixante dix centimes) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le défendeur aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 avril 2019, la SARL Fontenoy Groupe Immobilier Saint Martin formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 février 2019. Par ordonnance du 22 avril 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 22 avril 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2021 à Mme [G] épouse [Q], la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, - débouter Mme [G]-[Q] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G]-[Q] [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G]-[Q] [Q] les sommes suivantes : * 10304,50 euros (Dix mille trois cent quatre euros et cinquante centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1626,75 euros (Mille six cent quatre vingt six euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, * 6182,70 euros (Six Mille cent quatre vingt deux euros et soixante dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 6317,70 euros (Six mille trois cent dix sept euros et soixante dix centimes) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [G]-[Q] [Q] doit produire les effets d'une démission, En conséquence : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner Mme [G]-[Q] à lui payer une indemnité de 6182,70 euros au titre des 3 mois de préavis non effectués, - condamner Mme [G]-[Q] [Q] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G]-[Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin soutient que : - les manquements que la salariée reproche à son employeur ne sont pas établis par les pièces du dossier, en particulier le harcèlement moral, - il n'est pas davantage caractérisé de violation des obligations contractuelles, - la salariée a créé une société spécialisée dans le même secteur, situation coïncidant avec la prise d'acte, - les demandes de la salariée devront être rejetées et, pour celle relative au différentiel de salaire, être déclarée irrecevable ou infondée, - la salariée est redevable d'une indemnité correspondant au préavis non effectué. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020 à la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin, Mme [Q]-[G] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'intimée, - débouter la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appelant, En conséquence : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'elle a faite est résolue aux torts exclusifs de la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - la recevoir en ses demandes et les déclarer fondées, - débouter la SAS [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin à lui payer les sommes suivantes : * 8133,75 euros à titre d'indemnité de préavis, * 1625,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 27112,50 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 16267,5 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [Q]-[G] expose que : - la relation de travail s'est progressivement dégradée, - les manquements liés au non respect des obligations contractuelles, aux conditions insalubres de travail et au harcèlement moral dont elle a été victime justifient la prise d'acte aux torts de l'employeur, - ces manquements sont établis par les pièces versées aux débats, - ses demandes indemnitaires sont fondées. MOTIFS : Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2017, notifiée à l'employeur le 24 mars 2017, Mme [Q] [K], après avoir rappelé sa situation contractuelle, prenait acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : "Depuis la transformation de mon contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Madame [G] (née [Q]) rencontre des difficultés récurrentes tenant à : * une relation de travail très dure avec Monsieur [J] [N] qui pratique à mon égard un véritable harcèlement, doublé d'humiliations dans une agence ouverte au public et parfois devant certains clients. * Ma fonction est en réalité celle de NEGOCIATEUR TRANSACTION EN VENTE ET LOCATION au sein de son agence comme mentionnée sur ses bulletins de paie. * J'ai été contrainte d'effectuer parallèlement les tâches de femmes de ménage et de manutentionnaire avant son départ de l'agence. * Surtout, en réalité, les clauses de mon contrat de travail ne sont pas respectées, les accessoires à mon salaire sont irrégulièrement réglés et s'établissent à ce jour comme suit : - Commissions sur locations et vente en 2015 : 235,90 euros, - Commissions sur locations et vente 2016 : 1542,47 euros, - Commissions sur copropriété : 40 euros, - Remboursement de factures téléphoniques : 700 euros (50 x 22 mois de février 2015 à décembre 2016 de facture - 400 déjà payés). A ce jour ces impayés s'élèvent à la somme de 2518,37 euros. Par ailleurs, en date du 2 février dernier, je vous ai adressé un courrier pour vous indiquer m'être déplacée à mon lieu de travail. Arrivée à mon lieu de travail, j'ai été surprise de constater que vous avez déménagé. Or, je n'ai pas été informée de la nouvelle adresse du lieu d'exécution de mon contrat de travail. Vous n'avez même pas pris la peine de répondre à mon courrier et de m'indiquer la nouvelle adresse de mon lieu de travail. En outre, ce courrier est resté à ce jour sans réponse. Cette situation, en lien avec des faits de harcèlement au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail, du non-paiement de mes indemnités et accessoires de salaire ainsi que le non-respect des obligations contractuelles, affecte très sérieusement ma santé physique et psychologique. J'estime avoir vraiment tout mis en oeuvre pour privilégier une situation apaisée dans mes relations avec Monsieur [J] [N] et j'ai régulièrement pris attache avec la Direction des Ressources Humaines pour faire en sorte que cette incompatibilité soit réglée. Cependant, malgré tous mes efforts, la poursuite de la relation de travail semble raisonnablement peu envisageable pour les motifs précis. Je suis donc contrainte, pour l'ensemble de ces raisons, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, ce que je regrette vivement compte tenu de mon implication à mon poste de travail". Il convient d'examiner les griefs que la salariée allègue à l'appui de sa demande de prise d'acte aux torts de l'employeur. En ce qui concerne les manquements contractuels : Quant au paiement de commissions et aux fonctions : Mme [Q]-[G] a été embauchée par la SARL [N] par contrat de travail en date du 2 février 2015 en qualité de négociateur transaction en vente et location, niveau C1 à compter de la même date jusqu'au 1er septembre 2015. L'article 3 de ce contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1890,50 euros et, en sus, des commissions calculées pour les transactions, pour la location-gérance et pour l'activité de syndic. Par avenant du 2 septembre 2015, Mme [Q]-[G] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter de cette date en qualité d'assistant gestionnaire, niveau C1, dont l'article 3 a modifié sa rémunération. Cet avenant, signé par les deux parties, précise que les autres conditions du précédent contrat de travail demeurent inchangées. La cour observe que cet avenant ne prévoit plus les commission qui étaient mentionnées dans le contrat initial. Toutefois, cet avenant prévoit sans ambiguïté que le contrat initial devient à durée indéterminée est "modifié comme suit" s'agissant des articles 2 et 3 relatifs respectivement aux fonctions et à la rémunération de la salariée. De même, l'indication, selon laquelle les autres dispositions du précédent contrat de travail demeurent inchangées, se rapportent aux autres articles du contrat, hors les articles 2 et 3, concernés par cet avenant litigieux. Par suite, Mme [Q]-[G] ne saurait se prévaloir d'un manquement de l'employeur relatif au défaut de paiement de commissions en gestion locative et transactions 2016, celles-ci n'étant plus contractuellement dues depuis le 2 septembre 2015. S'agissant des commissions locations et vente de 2015, l'employeur reconnaît que seule celle du 10 juillet 2015 d'un montant de 53,23 euros est due, le reste des sommes correspondant à la période durant laquelle leur versement n'est plus contractuellement prévu, observation étant faite que la salariée ne conteste pas en avoir reçu le versement sur la fiche de paie du mois de juin 2015. S'agissant des commissions relatives à la présence de Mme [Q]-[G] aux assemblées générales, il n'est pas établi qu'elle ait fourni les pièces sollicitées par l'employeur par mail du 5 avril 2016. Enfin, Mme [Q]-[G] ne saurait valablement solliciter le versement desdites commissions au motif que ses fonctions sont demeurées celles mentionnées dans son contrat d'origine, ou se prévaloir, pour ce motif, d'une mauvaise exécution contractuelle de l'employeur dès lors qu'elle n'établit pas la réalité de la persistance de l'exécution de ses anciennes missions. Il convient d'observer que, nonobstant le changement de la mention de ses fonctions sur ses fiches de paie, uniquement à partir du mois de juin 2016, celle-ci ont été établies dès le mois de septembre 2015 suivant une rémunération conforme à ses nouvelles attributions fixées par l'avenant du 2 septembre 2015. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que la salariée ne peut se prévaloir de manquements contractuels de l'employeur. Quant au défaut de remboursement des frais kilométriques et frais de téléphone : D'une part, il résulte des échanges de courriels entre la salariée et l'employeur des mois de novembre 2015 et janvier 2016, que celui-ci lui avait indiqué les formalités à accomplir en vue de bénéficier du remboursement des frais kilométriques, corroborant cette pratique de remboursement de tels frais au sein de l'entreprise. Il appert également que la salariée verse aux débats les fiches détaillées des frais kilométriques dont elle estime l'employeur redevable et que celui-ci ne justifie pas les avoir remboursés à la salariée. Dès lors, le grief relatif au défaut de remboursement des indemnités kilométriques de février 2015 à juillet 2016, pour un montant de 2268 euros, est établi. D'autre part, il ressort d'un courriel du mois de novembre 2015 que Mme [Q]-[G] a obtenu le remboursement de factures de portable d'un montant de 50 euros par mois. Si l'employeur précise que ce niveau de remboursement était exceptionnel, seule la somme de 20 euros par mois étant contractuellement convenue, il n'établit pas cette situation, ni avoir procédé au versement de la somme due à la salariée pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016, soit 600 euros. Par suite ce grief est établi. En ce qui concerne les conditions d'exercice de ses fonctions : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o Des actions d'information et de formation ; 3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Mme [Q]-[G] se prévaut de conditions insalubres de travail, de tâches de ménage et de manutentionnaire qu'elle était tenue d'effectuer. Il ressort des courriels du 18 mars 2016 et 13 juin 2016 adressés par la salariée à son employeur qu'elle s'interrogeait sur la cessation des prestations de ménage au sein de l'agence et sollicitait le passage d'une entreprise de nettoyage, celui-ci n'étant pas réalisé depuis trois mois. Si l'état de salissure de l'agence est démontré par une attestation versée aux débats pour cette même période, elle permet de retenir ce seul grief, sans qu'il soit possible d'établir que la salariée effectuait des tâches de ménage ou de manutention, compte tenu du même constat de dégradation de son environnement de travail. Le grief relatif aux conditions de travail insalubres du mois de mars au mois de juin 2016 est établi. En ce qui concerne le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi no2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient d'examiner les éléments allégués par Mme [Q]-[G] à l'appui du harcèlement moral dont elle s'estime victime. Quant à l'utilisation d'une attestation au nom de la salariée pour ouvrir une agence : Mme [Q] précise dans ses écritures que la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin s'est servie de l'attestation à son nom pour ouvrir l'agence de Baie orientale et qu'elle s'est vu délester de ses mandats de gestion et de ses contrats de syndic. Toutefois, cette assertion n'est pas établie par les pièces du dossier, observation étant faite que l'employeur précise sans être utilement contredit que cette agence est exploitée depuis le 1er janvier 2014 comme un établissement secondaire de celle de Marigot et qu'il a été délivré à la salariée une attestation collaborateur exigée pour les agents immobiliers amenés à manier des fonds. Si les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que les négociations relatives au rachat des mandats détenus par la salariée du fait de son activité antérieure, n'ont pas abouti, il n'est pas démontré, ainsi qu'il vient d'être précisé qu'ils auraient été repris par la société. Le grief n'est pas établi. Quant aux remarques sur l'absentéisme de la salariée : Mme [G]-[Q] fait valoir dans ses écritures qu'elle a été victime de nombreuses remarques sur son supposé absentéisme, alors qu'auparavant elle n'était jamais absente de son poste de travail. Cependant, la cour observe que la réalité des ces propos n'est pas démontrée par les pièces versées aux débats et que la salariée a fait l'objet de plusieurs demandes par écrit de son employeur en 2015 et 2016 d'avoir à justifier de ses absences dont il n'est pas établi qu'elle y ait répondu. Le grief ne peut être considéré comme étant établi. Quant au défaut d'accès à des outils de travail adéquats : Mme [Q]-[G] précise qu'elle a été précipitamment affectée le 11 juillet 2016 à l'agence de Marigot, qu'il lui a été octroyé le bureau de M. [N] servant en général, en son absence, aux stagiaires et situé à l'étage où elle ne pouvait ni voir ni recevoir les clients, que le bureau était doté d'un siège bancal et qu'elle ne disposait pas d'ordinateur connecté à internet ni de téléphone. Il ressort des pièces du dossier que Mme [Q]-[G] a changé d'agence de travail à la date précitée, point confirmé par l'employeur qui ne s'explique pas sur les circonstances dans lesquelles cette nouvelle affectation est intervenue. S'il appert que la salariée bénéficiait du bureau utilisé ponctuellement par M. [N], ses assertions relatives à sa localisation à l'étage ne lui permettant pas d'accueillir correctement les clients ne sont pas davantage contestées par l'employeur. Par fax du 14 septembre 2016, la salariée a attiré l'attention de son employeur sur ses difficultés d'accès et d'utilisation des outils de travail. Il est également établi que, le même jour, l'employeur lui a apporté des réponses sur ces différentes points. Il convient d' observer que seul le défaut d'installation d'un téléphone est demeuré signalé par la salariée, la possibilité de bénéficier d'un autre siège ayant été confirmée par celle-ci et il résulte des explications de l'employeur que le défaut d'accès internet a fait l'objet d'une vérification du service informatique et a présenté un caractère ponctuel. Il résulte des éléments analysés ci-dessus qu'il est établi que la salariée a fait l'objet d'une affectation présentant un caractère soudain après d'une autre agence, à partir du 11 juillet 2016, qu'elle a exercé ses fonctions au sein d'un bureau ne lui permettant pas de recevoir convenablement les clients et qu'elle n'a pas disposé durant au moins deux mois d'une ligne téléphonique. Les griefs précités devront être retenus. Quant à l'absence d'information relative au déménagement de la société : Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 12 décembre 2016, Mme [Q]-[G] a été placée en arrêt maladie et qu'elle n'a pas repris son poste de travail à l'issue de celui-ci le 23 février 2017. Il est établi que l'employeur lui a adressé une mise en demeure de reprendre ses fonctions par lettre du 8 mars 2017 et un avertissement par courriel du 24 mars 2017, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été notifiée le 24 mars 2017 au service RH de la société [N] sis en France métropolitaine. La salariée a adressé à son employeur un courrier en date du 2 février 2017 par lequel elle précise que la personne mandatée en vue de remettre son arrêt maladie s'est trouvée devant une agence fermée, raison pour laquelle elle indique le remettre par courriel à son employeur. Si celui-ci a rappelé à l'intéressée par lettre du 16 février 2017 que ce déménagement était prévu depuis plusieurs mois, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier, étant rappelé que la salariée faisait l'objet d'un arrêt maladie depuis près de deux mois. Par suite, le grief devra être retenu. Quant aux humiliations en public : Ce grief ne peut être considéré comme étant établi dès lors que Mme [Q]-[G] ne précise pas sa teneur et qu'il n'est pas justifié par les pièces du dossier. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que la dégradation des conditions de travail est établie par le changement soudain d'affectation de la salariée, le défaut de mise à disposition d'un bureau adéquat et d'accès à une ligne téléphonique pendant plusieurs mois, ainsi que l'absence d'information, quelques mois plus tard, du déménagement de l'agence. Toutefois, la cour observe que, si la salariée mentionne dans ses écritures un impact sur sa santé, elle n'en justifie pas par les pièces versées aux débats et ne s'en explique pas. Par conséquent, la qualification de harcèlement moral ne saurait être retenue pour les faits précités. En ce qui concerne l'inégalité de traitement : Ce grief ne saurait être retenu dès lors que Mme [Q]-[G] ne le détaille pas et ne le justifie pas par les pièces versées aux débats. Conclusion : L'analyse des éléments repris ci-dessus met en évidence l'existence de manquements imputables à l'employeur dès le commencement de la relation contractuelle entre les parties et persistant durant celle-ci, caractérisés par un défaut de remboursement de frais malgré les réclamations de la salariée et des conditions de travail qui se sont dégradées progressivement par l'absence de mise à disposition d'un cadre de travail adéquat, d'affectation ou de changement d'agence sans information préalable. La circonstance que la salariée ait créé le 17 novembre 2016 une société spécialisée dans le secteurs des agences immobilières, pour un début d'activité en janvier 2017 n'est pas de nature à faire disparaître la réalité des manquements précités. Eu égard aux sommes dues par l'employeur qui représentent près de deux mois nets de salaire, de la nature, la répétition des incidents ayant émaillé la relation professionnelle entre les parties, imputables à la société, ainsi que leur persistance dans le temps, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité de préavis : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Compte tenu des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable, Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et quatre mois, incluant le préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1626,75 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de deux années et quatre mois de la salariée, de son salaire mensuel, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (44 ans), de la circonstance relative à la création d'une société par l'intéressée d'activités dans le domaine immobilier et de l'absence d'éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l'issue de la perte de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [Q] en lui allouant une somme de 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé sur ce point. Sur le préjudice moral : Dès lors qu'il résulte de l'analyse menée ci-dessus que Mme [Q]-[G] n'est pas fondée à se prévaloir de faits de harcèlement moral, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée sur ce fondement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande de versement d'une somme au titre du préavis non effectué. Sur les autres demandes : Si Mme [N] sollicite dans ses écritures la remise des documents de fin de contrat, la cour observe que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, suivant lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y pas lieu d'examiner cette demande. Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q]-[G] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de lui accorder une somme complémentaire en cause d'appel. En conséquence, la société devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société Fontenoy Immobilier Saint-Martin. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [Q] épouse [K] [Q] et la SARL Fontenoy Groupe Immobilier Saint Martin, sauf en ce qu'il a condamné la société Fontenoy Immobilier Saint-Martin à verser à Mme [Q] épouse [K] [Q] les sommes suivantes : - 10304,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6317,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne la SARL Fontenoy Groupe Immobilier Saint Martin à verser à Mme [Q] épouse [K] [Q] une somme de 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [Q] épouse [K] [Q] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral, Y ajoutant, Déboute la SARL Fontenoy Groupe Immobilier Saint Martin de sa demande de remboursement d'une indemnité compensatrice de préavis, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Dit que les dépens sont à la charge de la SARL Fontenoy Groupe Immobilier Saint Martin. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 33 de la convention collective applicablarticle L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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