Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94ea4
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 275 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01403 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFBZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2019 - Section APPELANTE Madame [A] [X] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [N] [C] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PRESTATIONS PROTECTION SERVICE ( SNPPS ) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [X] épouse [F] a été engagée par la Société Nouvelle Prestation Protection Services (SNPPS) par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'agent de service, qualification AS, niveau 1. Par courrier du 20 janvier 2014, Madame [A] [X] épouse [F], représentée par l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, a sollicité auprès de son employeur, le bénéfice de la formation réservée aux salariés des entreprises de propreté et des services associés. Par courrier du 21 janvier 2015, Madame [A] [X] épouse [F] a fait remarquer à la SNPPS que ses demandes de formations étaient restées sans réponse. Sollicitant la revalorisation de sa qualification AS1 en AS2, Madame [A] [X] épouse [F] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement notamment, de dommages et intérêts pour violation par son employeur de l'obligation de formation. Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - débouté Madame [A] [X] épouse [F] de la totalité de ses demandes, - débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [A] [X] épouse [F] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2019, Madame [A] [X] épouse [F] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 24 septembre 2019. Par avis du 7 novembre 2019, Madame [A] [X] épouse [F] a été invitée à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée en raison de son défaut d'avoir constitué avocat dans le délai d'un mois. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 7 décembre 2020 à 14h30. Par arrêt avant dire droit au fond du 1er février 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées contre signature le 19 février 2020 à la SNPPS, Madame [A] [X] épouse [F] demande à la cour de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes, - ordonner la requalification de sa classification de AS1 à AS2, - condamner la SNPPS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - condamner la SNPPS à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [X] épouse [F] soutient que : - ses attributions relèvent de la classification AS2 de la convention collective des entreprises de propreté, - l'accord du 25 octobre 2004 doit être appliqué par la SNPPS dans le cadre de son obligation de formation. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021 à Madame [A] [X] épouse [F], la SNPPS demande à la cour de : - dire et juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées, A titre principal, - dire et juger caduque la déclaration d'appel de Madame [A] [X] épouse [F] en l'absence de signification dans un délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 7 novembre 2019, A titre subsidiaire, - dire et juger que les prétentions de Madame [A] [X] épouse [F] ne sont confirmées par aucune pièce, ni preuve versée aux débats, - dire et juger que Madame [A] [X] épouse [F] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice allégué, En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2019, - débouter Madame [A] [X] épouse [F] de la totalité de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner Madame [A] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [A] [X] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance. La SNPPS expose que : - à titre principal, Madame [A] [X] épouse [F] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée, - dès lors, la déclaration d'appel est caduque, - à titre subsidiaire, Madame [A] [X] épouse [F] ne rapporte pas la preuve que ses fonctions au sein de la société relèvent de la classification AS2, - Madame [A] [X] épouse [F] ne rapporte pas la preuve que les courriers de demande de formations dont elle se prévaut ont bien été envoyés à la société, - la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui résulterait du non respect par l'employeur de son obligation de formation. MOTIFS En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2019, le greffe a adressé à Madame [A] [X] épouse [F] un avis daté du 7 novembre 2019, d'avoir à signifier la déclaration d'appel en raison du défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai d'un mois. Par courrier réceptionné le 29 novembre 2019, Madame [A] [X] épouse [F] a communiqué au greffe de la cour le justificatif de la notification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SNPPS par lettre recommandée avec accusé de réception. La SNPPS a constitué avocat le 30 janvier 2020, Maître Jean-Yves Belaye ayant adressé un message électronique en ce sens à la cour. Il apparaît à l'analyse du dossier et à la consultation du RPVA, qu'aucun acte de signification à la SNPPS de la déclaration d'appel, n'est intervenu dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe. En effet, la notification effectuée par Madame [A] [X] épouse [F] par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait valoir signification par voie d'huissier de justice. Selon ses observations écrites réceptionnées par la cour le 26 avril 2021, Monsieur [N] [C], défenseur syndical de Madame [A] [X] épouse [F], précisait que : « connaissant la précarité que subissent les salariés dans ces secteurs, vu, la légèreté du traitement des dossiers, nous avons communiqué par LAR, moyen qui selon la réglementation française est la preuve de la réception d'un envoi. » Lors de l'audience de réouverture des débats, Monsieur [N] [C] confirmait que la déclaration d'appel avait été simplement notifiée par voie recommandée à la société, sans qu'aucun acte de signification n'ait été accompli en raison de la situation précaire dans laquelle Madame [A] [X] épouse [F] se trouvait. Il résulte de ces constatations que la déclaration d'appel est caduque. Les dépens sont mis à la charge de Madame [A] [X] épouse [F]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2019 par Madame [A] [X] épouse [F] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Société Nouvelle Prestations Protection Service, Dit que les dépens sont à la charge de Madame [A] [X] épouse [F]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94ea4
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