Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94ea5
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 2 211 624 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 282 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00308 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG2G Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 mars 2020-Section Activités Diverses. APPELANTE : Madame [H] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : ASSOCIATION ACCUEIL LA PROVIDENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [R] a été embauchée par l'Association Accueil la Providence par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 juin 2001 en qualité d'agent à domicile. Par avenant en date du 19 juin 2006, elle a été reclassée dans la catégorie C, à la suite de l'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie sociale, avec une prise d'effet au 1er janvier 2016. Le 17 juillet 2009, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011. A la suite de deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail le 27 juillet 2015 et le 13 août 2015, l'employeur a convoqué Mme [R] par lettre du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015. Par lettre du 5 octobre 2015, l'employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [R] saisissait le 15 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Madame [R] [H], - jugé que toutes les demandes indemnitaires formulées par Madame [R] [H] étaient atteintes par la prescription, - débouté Madame [R] [H] de toutes ses demandes indemnitaires, - débouté l'Association Départementale d'Aide à Domicile "Accueil la Providence" de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2020, Mme [R] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 mars 2020. Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 mai 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à l'Association Accueil la Providence, le 2 novembre 2020, Mme [R] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il : * a jugé toutes ses demandes indemnitaires atteintes par la prescription, * l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, * l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner l'Association d'aide à domicile Accueil la providence, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, * 6636,90 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3686,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 22116,24 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel afin de procéder à son reclassement, * 1484,13 euros au titre du rappel des indemnités versées par la CIPREV, * 5000 euros au titre de son préjudice moral, - juger que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur à l'audience de conciliation, - condamner l'Association d'aide à domicile Accueil la providence, prise en la personne de son représentant légal, à lui remettre ses fiches de paye sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter l'Association d'aide à domicile Accueil la Providence, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Association d'aide à domicile Accueil la Providence, prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] soutient que : - ses demandes ne sont pas prescrites dès lors qu'il convient de retenir comme point de départ la réception de son solde de tout compte, - à titre subsidiaire, même en retenant la date de son licenciement comme point de départ, la prescription a été interrompue par la reconnaissance par l'employeur de sommes qu'il lui devait, suivant une attestation du 13 novembre 2015, - elle est fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts liés au non respect de la convention collective applicable, l'employeur ayant minoré son gain journalier en ne lui attribuant pas le coefficient dû, ni la contribution au titre du maintien de salaire, - son inaptitude avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, - dans ces conditions, elle avait droit à une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, - elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité liée au défaut de consultation des délégués du personnel, - elle a droit au remboursement de la somme indûment retenue sur sa rémunération et correspondant à la régularisation des indemnités journalières CIPREV. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à Mme [R] le 2 juillet 2020, l'Association Accueil la Providence demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour cause de prescription, toutes les demandes de Mme [R], - juger que toutes les demandes de Mme [R] sont irrecevables pour cause de prescription extinctive, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'Association Accueil la Providence expose que : - le point de départ du délai de prescription est la date de notification de la lettre de licenciement, - Mme [R] ne justifie pas d'un acte portant interruption de cette prescription, - ses demandes sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été formulées en première instance plus de trois années après la notification précitée. MOTIFS : Sur la prescription : En ce qui concerne la prescription biennale : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Quant à l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel et l'indemnité compensatrice : Mme [R] sollicite le versement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité pour manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel afin de procéder à son reclassement. Contrairement à ce que soutient la salariée, l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue donc pas un salaire. La cour observe que cette indemnité, ainsi que celle pour manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel afin de procéder au reclassement de la salariée sont relatives à la rupture du contrat de travail et sont soumises au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1471-1 du code du travail. Ce constat est similaire pour l'indemnité compensatrice sollicitée par la salariée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du même code. Il convient en effet de rappeler que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de licenciement du 5 octobre 2015 a été notifiée à la salariée le 8 octobre 2015 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2018. Il appert que Mme [R] fonde ses demandes précitées sur l'origine qu'elle estime professionnelle de son inaptitude, dès lors qu'elle invoque les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. L'association souligne à juste titre que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci. Or, si Mme [R] ne conteste pas le bien fondé de son licenciement, mais sollicite seulement le versement d'indemnités se rattachant à la rupture de son contrat, il convient d'observer qu'elle avait connaissance de la nature de son licenciement d'origine non professionnelle dès la notification de celui-ci, observation étant faite que la lettre du 5 octobre 2015 mentionnait l'article L. 1226-4 du code du travail. Dès lors, Mme [R] ne saurait se prévaloir d'une connaissance des sommes payées et celles restant à devoir, liées à l'origine professionnelle de son licenciement qu'elle allègue lors de la seule remise de l'attestation par l'employeur du 13 novembre 2015, valant selon lui reçu pour solde de tout compte, et par là même d'un report du point de départ du délai de prescription précité de deux ans. Mme [R] ne peut arguer d'une reconnaissance, par cette attestation d'une reconnaissance de sa dette par l'employeur, interrompant le délai de prescription en application de l'article 2248 devenu l'article 2240 du code civil, alors que ce document n'entre pas dans la catégorie de ceux interruptifs de prescription et, au demeurant, qu'il ne porte pas sur les indemnités sollicitées en lien avec l'origine professionnelle du licenciement. Il résulte des éléments analysés ci-dessus que les demandes de Mme [R] relatives au paiement, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice, ainsi que d'une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du même code, sont prescrites. Le jugement est confirmé sur ces points. Quant aux dommages et intérêts pour non respect de la convention collective : Mme [R], arguant notamment de l'article 1134 du code civil, sollicite le versement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, en précisant que la valeur du point qui lui était attribué était erroné de sorte qu'elle a subi des minorations de salaire. Elle indique également dans ses écritures que l'employeur s'est abstenu de faire connaître la convention collective applicable et que ces différentes fautes caractérisent un manquement à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail. Il appert que la salariée invoque une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail liant les parties, en ce qu'il n'aurait pas fait application du niveau de rémunération prévue par la convention collective. Dans ces conditions, sous le couvert de sa demande en dommages-intérêts, les griefs formulés par la salariée relèvent exclusivement des conditions d'exécution de son contrat de travail. Dès lors, ainsi que le souligne l'employeur, cette demande en indemnisation formée à l'encontre de l'employeur par la salariée est fondée sur l'exécution du contrat de travail et donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Mme [R] ne peut se prévaloir d'une connaissance du fait générateur qu'à l'occasion de l'instance prud'homale au cours de laquelle elle aurait découvert une mention erronée de la convention collective sur ses fiches de paie, alors que son dernier salaire lui a été versé au mois d'octobre 2015. La cour observe qu'elle ne précise pas les circonstance qui lui auraient permis de n'en prendre connaissance que lors de l'instance engagée, au cours de laquelle ses demandes ont été déclarées comme étant prescrites. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont également dit que la demande précitée de la salariée était prescrite, compte tenu de sa saisine de la juridiction, plus de deux années après le paiement de son dernier salaire, soit le 15 novembre 2018. Le jugement est confirmé sur ce point. Quant aux dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [R] sollicite le versement d'une somme de 5000 euros en se prévalant d'un préjudice moral lié à la méconnaissance par l'employeur de ses obligations durant toute la relation contractuelle. Toutefois, cette demande, qui repose sur une inexécution fautive du contrat de travail, relève également des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors qu'elle est fondée sur les conditions d'exécution du contrat de travail. Celui-ci ayant pris fin le 8 octobre 2015, la demande de la salariée est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 15 novembre 2018, soit au-delà du délai prévu par l'article précité du code du travail. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne la prescription triennale : Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Toutefois, le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération. En l'espèce, Mme [R] sollicite le versement de la somme de 1484,16 euros correspondant à la retenue des indemnités journalières de la CIPREV mentionnée sur sa fiche de paie du mois d'octobre 2015. Les parties s'accordent sur l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail à cette demande de nature salariale. La salariée précise elle n'a réceptionné son bulletin de paie du mois d'octobre qu'à partir du 16 novembre 2015, en même temps que l'attestation de l'employeur portant l'appellation du reçu pour solde de tout compte. Dans ses écritures, l'employeur fait valoir que le délai pour la salarié pour agir expirait le 6 octobre 2018, soit trois années à l'issue de la date de la lettre de licenciement. Or, l'employeur précise également dans la présentation des faits qu'il a adressé la fiche de paie litigieuse, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi à la salariée, dont les dates des deux derniers documents sont libellés au mois de novembre 2015, accréditant les assertions de la salariée relatives à l'envoi de la fiche de paie durant ce même mois, observation étant faite qu'elle a été établie pour la période du 1er au 8 octobre 2015. Dès lors que le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant le 16 novembre 2015, date à laquelle la salariée a eu connaissance de la déduction sur sa fiche de paie de la somme litigieuse, Mme [R] ayant saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2018, sa demande relative au reversement de l'indemnité CIPREV n'est pas prescrite. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel d'indemnité CIPREV : L'examen de la fiche de paie de la salariée du mois d'octobre 2015 met en évidence une retenue pour régularisation d'indemnité CIPREV d'un montant de 1484,16 euros. L'examen des pièces du dossier met en exergue la réponse adressée par l'employeur à la salariée par lettre du 19 juillet 2016 sur le décompte de cette indemnité. Il est joint à cette lettre un tableau précisant de manière détaillée la nature, la période et les montants retenus, observation étant faite qu'il mentionne les différentes régularisations entre les indemnités CIPREV versées et celles remboursées, pour le montant total de 1484,16 euros. Mme [R], qui se borne à alléguer un défaut de réponse de l'employeur sur ce point, alors qu'il a fourni ledit décompte précis, n'est pas fondée à en solliciter le remboursement. Il convient de débouter Mme [R] de sa demande formulée à ce titre et de celle relative à l'application d'intérêts au taux légal. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [R] tendant à lui remettre ses fiches de paie des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, ni de ses documents de fin de contrat. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mars 2020 entre Mme [R] [H] et l'Association départementale d'aide à domicile Accueil la Providence, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de rappel des indemnités versées par la CIPREV prescrite, Infirme et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Déboute l'Association départementale d'aide à domicile Accueil la Providence de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'indemnités versées par la CIPREV, Déboute Mme [R] [H] de sa demande de rappel d'indemnités versées par la CIPREV, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail. Dès lorsarticle 2240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travail à cette demande dearticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail darticle L. 1471-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités