Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94ea9
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 616 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 276 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01471 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFHU Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 septembre 2019 - Section Commerce - APPELANT Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Malika RIZED (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE SARL BOONE VACANCES Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'échanges entre la SARL Boone Vacances et M. [S] en vue d'une éventuelle collaboration, celui-ci s'est déplacé à [Localité 2] au mois d'août 2016 et a été logé par la société en vue d'appréhender le fonctionnement du gîte. M. [S] a saisi le 13 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié, de constatation de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de versement de diverses indemnités y afférentes. Par jugement rendu contradictoirement le 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que les demandes formulées par M. [S] étaient fondées, - constaté l'existence d'une relation de travail entre les parties, - dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] [W] de ses demandes indemnitaires car pas suffisamment explicitées, - débouté M. [S] [W] de ses demandes relatives à la remise de l'attestation Pôle Emploi, ainsi que l'astreinte, - condamné la SARL Boone Vacances, en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SARL Boone Vacances, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2019, M. [S] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 15 octobre 2019. Par ordonnance en date du 11 février 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 3 mai 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées à la SARL Boone Vacances le 13 mars 2020, M. [S] demande à la cour de : - constater les manquements graves de la société Boone Vacances, - constater le lien de subordination, - dire que ce lien atteste de l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et la société Boone Vacances, En conséquence, - constater la rupture aux torts de l'employeur, - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir, - condamner la société Boone Vacances à lui verser les sommes suivantes : * 6166,80 euros pour rupture abusive du contrat de travail, * 205,00 euros au titre des congés payés, * 2055,60 euros pour non respect de la procédure de licenciement, * 2055,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Boone Vacances aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire. M. [S] soutient que : - les pièces versées aux débats mettent en évidence l'existence d'un lien de subordination entre les parties, - les manquements de l'employeur justifient que la rupture soit prononcée aux torts de celui-ci, - le cas échéant, le doute doit profiter au salarié, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à M. [S] le 16 mars 2020, la SARL Boone Vacances demande à la cour de : A titre principal : - juger qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre M. [S] et la SARL Boone Vacances, - infirmer le jugement, - rejeter les entières demandes de M. [S], A titre subsidiaire : - juger que les demandes indemnitaires de M. [S] ne sont pas justifiées, En conséquence, - confirmer le jugement sur ce point, - le condamner aux entiers dépens. La SARL Bonne Vacances expose que : - il a été convenu entre les parties que M. [S] assurerait une période d'observation préalable à toute relation contractuelle fixée au mois de décembre 2016, - aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une relation de travail entre les parties, - M. [S] n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail, - les demandes de M. [S] ne sont pas justifiées. MOTIFS : Sur la relation de travail : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En l'absence de contrat de travail dûment établi en tant que tel, le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il ressort des échanges de courriels intervenus au mois de mai 2016 entre M. [S] et la SARL Boone Vacances, représentée par M. [E], que les parties sont entrées en pourparlers au sujet d'une collaboration de type gérance salariée ou appointée, que M. [S] a suggéré que les premiers mois ne soient pas rémunérés et que la collaboration financière ou les engagements contractuels pourraient débuter au mois de décembre 2016 ou janvier 2017. Il est établi par les attestations de clients versées aux débats par M. [S] que, durant la période de septembre à décembre 2016, celui-ci a effectué des tâches consistant en des services à table ou au snack, en des travaux de désherbage, d'approvisionnement et d'entretien des gîtes. Si la SARL Boone Vacances produit également des attestations de clients précisant que M. [S] était logé au sein de la structure, sans toutefois avoir été observé dans la réalisation d'activités au profit de celle-ci, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du travail accompli par l'intéressé, dès lors que celui-ci est corroboré par les échanges de courriels intervenus à ce sujet avec la SARL Boone Vacances à compter du mois de septembre 2016. Il résulte également de ces messages électroniques que M. [E] donnait à M. [S] des instructions relatives au travail à effectuer, comme la planification du ménage, l'accueil de clients ou la nécessité de restaurer un bateau. L'examen de ces courriels met en évidence les comptes rendus faits par M. [S] à la SARL Boone Vacances au sujet de ses tâches quotidiennes, consistant en des travaux et la préparation du gîte. Il résulte de ces éléments que M. [S] effectuait des prestations sous la direction de M. [E], représentant la SARL Boone Vacances, qui en réceptionnait les comptes rendus et par là-même en contrôlait la bonne réalisation. L'existence d'un lien de subordination est, dès lors, établie. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [S] que celui-ci reconnaît avoir perçu en espèces une somme de 1002,00 euros pour trois mois de présence. Par suite, l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail à compter du 19 août 2016, date à partir de laquelle M. [S] était présent au sein du gîte de la SARL Boone Vacances. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne la qualification de la rupture : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, M. [S] fait valoir que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur résulte des manquements de celui-ci. Nonobstant l'absence de formalisme, il ne résulte pas des pièces du dossier, ainsi que le souligne la SARL Boone Vacances, que le salarié ou toute personne habilitée à cet effet, ait adressé à son employeur un document par lequel il prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Il convient de souligner que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte. La cour observe que M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de constatation de la rupture aux torts de l'employeur, en raison desdits manquements, ce qui doit être regardé comme une demande de résiliation judiciaire. En ce qui concerne l'imputabilité de la rupture : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [S] reproche à son employeur le défaut de réalisation des formalités préalables à l'embauche et de règlement de ses salaires. D'une part, il n'est pas établi par les pièces du dossier, à l'exception de la somme ci-dessus mentionnée, que le salarié ait été rémunéré pour le travail accompli pour la société Boone Vacances. D'autre part, il appert que M. [S] a été recruté sans contrat de travail et l'absence de formalités d'embauche n'est pas utilement contestée par l'employeur. Ces manquements, qui ont perduré durant plusieurs mois, sont suffisamment graves et ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes indemnitaires : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. [S], présentée sur le fondement de l'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme, en lui allouant la somme de 2055,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 205,00 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant à l'indemnité pour rupture abusive : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié depuis le 19 août 2016, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (63 ans), du salaire moyen auquel il pouvait prétendre et de l'absence de justification de sa situation à l'issue des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 2200 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant à l'indemnité pour irrégularité de procédure : Dès lors que le contrat de travail avait été rompu par la résiliation judiciaire du contrat de travail et non par un licenciement, M. [S] devra être débouté de sa demande de versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Il convient d'ordonner à la SARL Boone Vacances de remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée en cause d'appel, celle-ci étant de droit. Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [W] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer la somme de 1500 euros allouée par les premiers juges, sans qu'il lui soit alloué un complément en cause d'appel. Il convient, en conséquence, de débouter la SARL Boone Vacances de sa demande formulée à ce titre. Les dépens sont mis à la charge de la SARL Boone Vacances. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a : - constaté l'existence d'une relation de travail entre les parties, - dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] [W] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, - condamné la SARL Boone Vacances à verser à M. [S] [W] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme et statuant à nouveau pour le surplus, Condamne la SARL Boone Vacances à verser à M. [S] [W] les sommes suivantes : - 2055,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 205,00 euros à titre de congés payés, - 2200 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, Ordonne à la SARL Boone Vacances de remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, Y ajoutant, Déboute la SARL Boone Vacances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Boone Vacances aux entiers dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94ea9
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