Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94eab
- Date
- 21 juin 2021
- Condamnation
- 7 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 286 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00645 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHUV Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 30 juillet 2020- Pôle Social - APPELANT : Monsieur [S] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Agnès BOURACHOT (Toque 14) substituée par Maître BESSIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [R] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [Q] a saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social par lettre recommandée en date du 23 décembre 2019 d'une opposition à une contrainte signifiée par acte d'huissier du 12 décembre 2020 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS). Par ordonnance rendue le 30 juillet 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a : - déclaré M. [Q] [S] [M] irrecevable en son opposition, - condamné M. [Q] [S] [M] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2020, M. [Q] a formé appel de ladite ordonnance, qui lui était notifiée le 10 août 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées à la CGSS le 14 décembre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [Q] demande à la cour de : - recevoir l'appel en la forme, Y faisant droit ; - constater que les premiers juges ont rendu leur décision en contravention des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, En conséquence ; - infirmer et annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juillet 2020, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social et remettre en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance. M. [Q] soutient que l'opposition à contrainte était jointe à l'opposition formée devant les premiers juges. Par conclusions du 9 février 2021 notifiées à M. [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de : - à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée, - à titre subsidiaire, valider la contrainte pour le montant signifié, - en tout état de cause, * condamner M. [Q] [V] à s'acquitter des frais de signification de contrainte d'un montant de 74,71 euros, * condamner M. [Q] [V] aux entiers dépens, * débouter M. [Q] [V] de toutes ses demandes, fin et conclusions. La CGSS expose que : - l'appelant ne transmet toujours pas la contrainte litigieuse, - M. [Q] avait sollicité un échéancier de paiement, reconnaissant être redevable des sommes réclamées, - la juridiction ne peut accorder des délais de paiement, - M. [Q] est redevable des frais de signification de la contrainte. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L'ordonnance déférée prononce l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de M. [Q] au motif du défaut de communication de ladite contrainte. En cause d'appel, M. [Q] fournit un bordereau de pièces jointes précisant : "Pièce no1 : opposition à contrainte du 19 décembre 2019 avec contrainte en PJ et avis de réception Pièce no2 : dénonciation de l'opposition à contrainte et avis de réception Pièce no3 : accusé de réception par le Tribunal Judiciaire de l'opposition à contrainte et enveloppe Pièce no4 : notification d'une décision d'irrecevabilité et enveloppe Pièce no5 : ordonnance d'irrecevabilité du 30 juillet 2020" L'examen attentif des documents fournis en pièce no1 met en évidence la lettre du conseil de M. [Q] en date du 19 décembre 2019 portant opposition à contrainte en double exemplaire, l'avis de signification d'un acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2019, l'acte de signification de la contrainte réalisé le 12 décembre 2019, l'acte mentionnant les modalités de remise de l'acte et l'accusé de réception du 23 décembre 2019 du recours de M. [Q]. La cour observe que la contrainte ne figure pas parmi les pièces répertoriées sous le numéro 1, contrairement aux mentions figurant dans le bordereau de M. [Q]. Les autres pièces jointes, qui correspondent à celles précisées dans le bordereau, ne comportent pas davantage ladite contrainte. A défaut de communication de la contrainte litigieuse, même en cause d'appel, c'est à juste titre que l'opposition y afférente a été déclarée irrecevable. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur les demandes de la CGSS : Il convient de faire droit à la demande de la CGSS, qui sollicite en cause d'appel la condamnation de M. [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 74,71 euros. Sur les autres demandes : Les dépens seront mis à la charge de M. [Q]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendu le 30 juillet 20220 par la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, en ce qu'elle a déclaré M. [Q] [S] [M] irrecevable en son opposition, Condamne M. [Q] [S] [M] à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe une somme de 74,71 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte, Dit que les dépens sont à la charge de M. [Q] [S] [M]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94eab
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