Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2021
- ECLI
- 6253cde8bd3db21cbdd94edc
- Date
- 25 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 25 JUIN 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/02906 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7HZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/13217 APPELANTE Madame [E] [A]-[M] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]) Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240 INTIMES Maître [U] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Madame [Q] [D] chez [Adresse 3] [Localité 5] SAS CPI [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SAS LOFT ONE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SELARL VINCENT MEQUINION ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCI RESIDENCE FORAIRIES [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SCI RESIDENCE FORAIRIES représentée par la SELARL VINCENT MEQUINION Es qualité de « Mandataire ad'hoc » [Adresse 7] [Adresse 8] SARL JADE CONSEIL [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SA ADOMOS [Adresse 10] [Localité 9] No SIRET : 424 250 058 00031 Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 15 MONTPARNASSE Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 9] No SIRET : 317 76 0 4 78 Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D¿AQUIT AINE Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 12] [Adresse 13] No SIRET : 434 65 1 2 46 Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D¿ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 14] [Localité 9] No SIRET : 775 66 5 6 15 Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE (dossier [Z]) [Adresse 15] [Localité 9] SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 24.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le no 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 16]) représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE CIF-IDF, à la suite d'une fusion absorption le 1er mai 2016. [Adresse 17] [Localité 9] No SIRET : 340 27 6 1 12 Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 SA MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] 23 D2 [Adresse 19] No SIRET : 784 39 3 3 40 Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY BANK, Fonds Commun de Titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 20], agissant en la personne de don Directeur Général ou tous autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 20] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 SA SOFIAP [Adresse 22] [Localité 9] Représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal y domicilié. [Adresse 23] 0020 [Adresse 24] No SIRET : 341 84 0 3 04 Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 SA CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 25] [Localité 9] No SIRET : 542 029 848 Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Monique CHAULET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. *****La SCI [Adresse 26] a été créée en mai 2006, avec pour objet l'acquisition de terrains, la construction et la vente en totalité ou par fractions de biens immobiliers à Fougères (Ille et Vilaine). La société Groupe [F] (portant désormais la dénomination CPI dans son activité de commercialisation de biens neufs) s'est vue confier la mission de commercialiser au nom et pour le compte de son mandant, la SCI [Adresse 26], certains appartements de cet immeuble. Dans le cadre de cette mission, le Groupe [F] a fait appel à de nombreuses sociétés pour commercialiser ce projet immobilier dont Adomos, Jade conseil, Avantage Investissement, Actif développement, Actival développement, Nexalys, FIDEF, Cogest Valor ainsi qu'à Mme [Q] [D] et à M. [K]. Des contrats de réservation ont été signés en 2006 par la SCI les Forairies représentée par le Groupe [F], lui-même représenté par son gérant [W] [F]. Tous les acquéreurs ont donné une procuration au notaire et les réitérations par acte authentique sont intervenues par le biais de M. [B], notaire. Une garantie de carence locative a été souscrite par les acquéreurs et la gestion locative des biens a été confiée à la Société Loft One dans le cadre d'un même modèle de contrat de gestion immobilière. Mme [A]-[M], qui a acquis un appartement à [Localité 10] dans le cadre de cette opération de promotion immobilière, a engagé une action en nullité de la vente fondée sur le dol à titre principal, avec de nombreux autres acquéreurs en invoquant être confronté à d'importantes difficultés de location et de revente. Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, au fond, débouté les parties de leurs demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens. Par ses dernières conclusions, Mme [A]-[M] demande à la cour d'appel de Paris de : ·mettre hors de cause : . la société CPI, . la société Jade conseil . la SOFIAP, . la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, . la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile de France . le Crédit Immobilier De France Développement . de débouter ces intimés du surplus de leurs demandes et appels incidents, notamment de leurs demandes de condamnations financières au titre de l'article 700 et aux dépens ; ·donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action vis-à-vis de la SELARL [L] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 27], la société Loft One, de M. [B], la société Adomos, la caisse de Crédit mutuel de Paris 15 Montparnasse ; ·constater l'acceptation par M. [B], notaire, la SELARL [L] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 27], la société Loft One et la caisse de Crédit mutuel de Paris 15 Montparnasse du désistement d'instance et d'action de Mme [A]-[M] ; ·déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [A]-[M] à l'égard de M. [B], notaire, la SELARL [L] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 27], la société Loft One et la caisse de Crédit mutuel de Paris 15 Montparnasse ; ·dire que Mme [A]-[M], M. [B], notaire, la SELARL [L] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 27], la société Loft One et la caisse de Crédit mutuel de Paris 15 Montparnasse conserveront la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; ·constater que Mme [A]-[M] propose de régler à la société Adomos la somme de 1 000 euros au titre des dépens et frais irrépétibles ; ·constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Par ses dernières conclusions, M. [B] demande à la cour d'appel de Paris de : ·constater le désistement d'instance et d'action de Mme [A]-[M] à l'égard de M. [B] ; ·constater l'acceptation, par M. [B], de ce désistement d'instance et d'action ; ·déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [A]-[M] ; ·dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Par leurs dernières conclusions, les sociétés Loft One, CPI, Jade Conseil, et la SELARL [L] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Les Forairies, demandent à la cour d'appel de Paris de : ·donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SELARL [P], es qualités d'administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 27], et de la société Loft One ; ·donner acte à la SELARL [P], es qualités d'administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 27] et à la société Loft One, de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [A]-[M] ; ·dire et juger que l'appel interjeté par Mme [A]-[M] à l'encontre de la société CPI est irrecevable ; ·dire et juger que la société Jade Conseil n'a pas participé à l'opération de commercialisation du bien litigieux ; ·donner acte à Mme [X] de sa demande de mise hors de cause à l'égard de la société CPI et de la société Jade Conseil ; En conséquence, ·dire et juger qu'aucune somme ne sera mise à la charge à l'encontre des concluantes ; ·dire et juger que chaque partie conservera ses frais de procédure. Par ses dernières conclusions, la caisse de Crédit mutuel Paris 15 Montparnasse demande à la cour d'appel de Paris de : ·constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de Mme [A]-[M] ; ·constater l'acquiescement du Crédit mutuel Paris 15 Montparnasse au désistement d'appel, d'instance et d'action de Mme [A]-[M] ; ·dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, engagés dans le cadre de la présente procédure. Par ses dernières conclusions, le CIFD demande à la cour d'appel de Paris de : ·dire et juger que le Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France n'a aucun lien contractuel avec l'appelant et les parties intimées à la présente instance. ·dire et juger que le Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France, n'est concerné que par le dossier de Mme [Z] enrôlé sous le RG no19/02956 ·dire et juger qu'aucune demande n'est formée par l'appelant à l'encontre du Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France, dans la présente instance. En conséquence, ·prononcer la mise hors de cause pure et simple du Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France dans le cadre de la présente instance. ·condamner l'appelant, solidairement avec tout succombant, à payer au Crédit Immobilier De France Développement (CIFD), venant aux droits du CIF IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ·condamner l'appelant, solidairement avec tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France demande sa mise hors de cause, la condamnation in solidum des parties succombantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Gosset, avocat. Par ses dernières conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, demande sa mise hors de cause, la condamnation in solidum des parties succombantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Gosset, avocat. SUR CE, Sur les demandes de mise hors de cause Mme [A]-[M] demande la mise hors de cause des sociétés CPI, Jade conseil, de la SOFIAP, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile De France, et du CIFD. Les sociétés Jade Conseil, CPI et la caisse de Crédit mutuel Paris 15 Montparnasse concluent également à leur mise hors de cause. Le CIFD sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il n'a aucun lien contractuel avec les appelants. Dès lors que ces sociétés ne figurent dans la cause qu'en raison de la procédure initiale et de la disjonction prononcée par la cour, rien ne s'oppose à leur mise hors de cause à laquelle il convient de faire droit sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel formé contre la SAS CPI. Sur le désistement Mme [A]-[M] a déclaré se désister de son appel. Les sociétés Loft One, CPI, Jade Conseil et la SELARL [L] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Les Forairies ont accepté ce désistement. En conséquence il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [A]-[M] et de dire que les sociétés Loft One, la SELARL [L] [P] et M. [B] conserveront la charge de leurs frais, dépens et honoraires. Le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner Mme [A]-[M] qui en fait l'offre, à régler à la société Adomos la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. L'équité commande de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, Prononce la mise hors de cause de la société CPI, de la société Jade conseil, de la SOFIAP, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile De France, et du CIFD. Donne acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que Loft One SAS, SAS CPI, SARL SELARL [L] [P], M. [B] et la caisse de Crédit mutuel Paris 15 Montparnasse conserveront la charge de leurs propres dépens, Condamne Mme [A]-[M] à payer à la société Adomos la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Condamne Mme [A]-[M] au surplus des dépens qui pourront être recouvrés par M. Gosset, avocat, pour ceux exposés pour le compte de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France et par M. Ronzeau, avocat, pour ceux exposés pour le compte du CIFD. Le greffier, Le Président,
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