Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde8bd3db21cbdd94ee4
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 1 344 228 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 Me Nicolas BOUTEILLAN la SCP LAVAL-FIRKOWSKI Me Florence DEVOUARD ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 36 - 21 No RG 20/01814 No Portalis DBVN-V-B7E-GGRC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 09 Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [Z]-[D] [X] (prénommé Monsieur [Z], [A], [S], [D] [X] avant la décision de l'officier d'état civil de LOUBRESSAC du 7 mars 2017) né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003797 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252741235066 Madame [S] [J] [U] [J] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS Monsieur [Q] [X] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS Madame [C] [S] [F] [E] [X] NÉE [M] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS La S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252314438558 La S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte d'huissier du 25 août 2016, le Crédit logement à fait délivrer à "M. [X] [Z], [A], [S], [G], nom d'usage [Z]-[D] [X]" (M. [X]) un commandement de payer valant saisie, pour obtenir paiement de la somme de 317.958,52 € arrêtée au 28 avril 2016, due en vertu des décisions suivantes : - un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 31 mai 2012 signifié à avocat le 20 juin 2012 et signifié à partie le 3 septembre 2012, - un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2012, signifié à avocat le 11 décembre 2012 et à partie le 15 janvier 2013, - un arrêt contradictoire rendu c par la cour d'appel d'Orléans en date du 26 septembre 2013, signifié à avocat le 2 octobre 2013 et à partie le 30 octobre 2013. Ce commandement de payer valant saisie portait sur les biens et droits immobiliers situés "[Adresse 6], cadastrés C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8], C[Cadastre 9],C[Cadastre 10], C[Cadastre 11], C[Cadastre 12], C[Cadastre 13] et C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], et C[Cadastre 13]. En l'absence de règlement dans le délai imparti, il a été publié le 19 octobre 2016 au service de la publicité foncière de Blois1, volume 2016 S numéro 24, avec bordereau rectificatif en date du 7 novembre 2016 volume 2016 S numéro 26. Il a en outre été dénoncé les 21 et 22 décembre 2016 à M. [Q] [X] et Mme [C] [X] née [M] créanciers inscrits et à la SCI [Adresse 7] bénéficiaire d'un pacte de préférence. La SCI [Adresse 7] a été liquidée amiablement en octobre 2018. Par acte d'huissier du 16 décembre 2016, le Crédit Logement a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution de Blois à l'audience d'orientation. M. [X] a sollicité la suspension des poursuites au visa de l'article L722-3 du Code de la Consommation en invoquant une décision rendue le 25 juillet 2017 par la commission de surendettement des particuliers de Paris qu'il avait saisie le 26 juin 2017, déclarant recevable sa demande de surendettement et l'orientant vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l'exécution de Blois a statué ainsi : Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par La SA Crédit Logement, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du 25 juillet 2017, soit le 25 juillet 2019. Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure ; Dit que la procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration dudit délai, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue. Dit que lors de l'audience de rappel, la suspension de la procédure pourra être prolongée tant que seront respectées les modalités d'apurement et de report des dettes prévues par la Commission de surendettement ou le juge d'instance. Le commandement de payer valant saisie a été prorogé par décision du 21 juin 2018, publié au service de la publicité foncière le 20 juillet 2018. Sur contestation formée par le Crédit Logement, le tribunal d'instance de Paris, par décision en dernier ressort du 3 septembre 2018 rectifié le 14 septembre suivant, a dit que M. [X] devait être déchu de la procédure de surendettement. M. [X] a interjeté appel de ces deux jugements. Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, le Crédit Logement a fait assigner M. [X] en reprise des poursuites devant le juge de l'exécution de Blois. M. [X] a demandé au juge de constater que la procédure de saisie immobilière était toujours suspendue, subsidiairement, a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris, et infiniment subsidiairement l'autorisation de vendre amiablement le bien, outre une demande de dommages et intérêts de un euro. Mme [S] [J] à laquelle la SCI du [Adresse 4] a cédé deux lots de copropriété dans l'ensemble immobilier cadastré C no [Cadastre 13] et [Cadastre 14], est intervenue volontairement à la procédure et a demandé la modification du cahier des charges. Par jugement du 20 mai 2020 publié le 2 juin 2020 au service chargé de la publicité foncière, le juge de l'exécution de Blois a prorogé à nouveau les effets du commandement de payer valant saisie. Par jugement du 9 juillet 2020, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Blois a : - Rejeté les prétentions de M. [X] tendant à voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi que celle tendant à obtenir un sursis à statuer - Constaté que la SA Crédit Logement était titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire - Fixé la créance de ladite SA Crédit Logement à l'encontre de M. [X] : * créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 septembre 2013 : 1o. principal : 126.486,91 euros, outre les intérêts postérieurs au 2 mai 2016, les intérêts au taux légal échus pour une année entière étant capitalisés. intérêts arrêtés au 2 mai 2016 : 18.659,51 euros . frais de procédure : 2133,99 euros ; le tout étant arrêté au 3 mai 2016, 2o . principal 13442,28 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % postérieurs au 28 avril 2016 portant sur la somme de 13084,93 euros. 3002,29 euros au titre des intérêts échus au28 avril 2016 . 81,70 euros au titre des frais de procédure le tout étant arrêté au 29 avril 2016, 3o . principal :76.121,82 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % postérieurs au 28 avril 2016 portant sur la somme de 73.865,82 euros. 16.948,26 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 28 avril 2016 le tout étant arrêté au 29 avril 2016, * créance résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2012 arrêtée à la date du 29 avril 2016, . principal : 47.982,26 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 28 avril 2016 . Intérêts : 8670,80 euros arrêtés au 28 avril 2016. Frais de procédure : 3273,46 euros, - Ordonné la modification du cahier des conditions de la vente pour que le bien soit vendu en 2 lots - Déclaré que le pacte de préférence conclu entre M. [X] et la SCI du [Adresse 7] du 29 janvier 2009 est inapplicable en cas de vente forcée - Ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date de l'adjudication au 5 novembre 2020 à 14heures en définissant les modalités de publicité et en désignant la SCP Voisin-Sanson afin de procéder à la visite. - Condamné M. [X] à payer 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement ou dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [Z] [X] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2020 en intimant la SA Crédit Logement, Mme [S] [J], M. [Q] [X], Mme [C] [M] et la SCI [Adresse 4] et en critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Cette procédure est enrôlée sous le numéro de RG 20-1602. M. [Z]-[D] [X] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2020 en intimant la SA Crédit Logement, Mme [S] [J], M. [Q] [X], Mme [C] [M] et la SCI [Adresse 4] et en critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20-1814. M. [Z]-[D] [X] a présenté par voie électronique le 29 septembre 2020 une requête afin d'assignation à jour fixe se référant au numéro de RG 20-1814 et a été autorisé par ordonnance du 2 octobre 2020 à délivrer une assignation pour l'audience du 17 décembre 2020. Il a fait assigner le Crédit Logement par acte du 12 octobre 2020, Mme [J] par acte d'huissier du 12 octobre 2020 et M. [Q] [X], Mme [M] épouse [X] et la SCI [Adresse 4] par actes d'huissier du 9 octobre 2020. Les assignations ont été déposées pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 2 novembre 2020. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour d'appel de Paris a statué ainsi : Déclare M. [Z] [X] dit [Z]-[D] [X] recevable en son appel, Le déboute de l'ensemble de ses prétentions, Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 3 et 14 septmebre 2018 ; Condamne M. [Z] [X] dit [Z]-[D] [X] : - aux entiers dépens et à payer la somme de 500 € à M et Mme [Q] [X] et la somme de 1.000 € à la SA Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à payer à M. et Mme [Q] [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit. - à payer une amende une amende civile de 1.000 €. Le président de la chambre commerciale a demandé par courrier du 2 décembre 2020 à l'appelant de justifier de son prénom, la déclaration d'appel étant au nom de "[Z]-[D] [X]" alors que le jugement concerne un dénommé "[Z] [A] [S] [D]". Par courrier du 9 décembre 2020, l'appelant indique se prénommer [Z]-[D] et non [Z] [A] [S] [G] et ce depuis plusieurs années, et précise que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la déclaration d'appel du 23 septembre 2020 reprend l'identité actuelle et complète de M. [X] à l'instar de l'identité qui figure sur la décision d'aide juridictionnelle, afin d'évoter toutes difficultés pour l'huissier de justice. M. [X] demande à la cour par dernières conclusions du 16 décembre 2020 : Vu l'article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L 733-17 du Code de la Consommation, Ordonner la jonction des procédures no RG 20/01602 et no RG 20/01814. Débouter le Crédit logement de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Z]-[D] [X] Et en conséquence Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Z]-[D] [X] Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Et statuant à nouveau A titre principal Constater de nouveau la suspension de la procédure de saisie immobilière. En conséquence, Débouter le Crédit logement de ses demandes. A titre subsidiaire Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement saisie par M. [Z]-[D] [X] En tout état de cause Vu l'article L. 111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner le Crédit logement à payer à M. [Z]-[D] [X] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner le Crédit logement à payer à M. [Z]-[D] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamner le Crédit logement aux entiers dépens Sur la recevabilité de son appel, il indique qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2020, que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 24 août 2020 mais que la demande de désignation d'huissier de justice n'a été satisfaite que le 22 septembre 2020, et qu'après avoir interjeté appel le 24 août 2020, il est resté dans l'attente de la désignation complémentaire par le bureau d'aide juridictionnelle. Il en déduit que le délai de 8 jours pour déposer une requête à jour fixe doit courir à compter du 22 septembre 2020 et que son appel formé par déclaration du 23 septembre 2020 est recevable. Sur le fond, il fait valoir que le recours formé contre la décision de recevabilité d'une procédure de surendettement ne suspend pas ses effets, notamment la suspension ou l'interdiction des mesures d'exécution forcée, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, bien que rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel et n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de Blois de statuer sur la recevabilité de l'appel formé contre ce jugement, mais seulement à la cour d'appel de Paris. Il sollicite en second lieu le sursis à statuer, précisant que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 novembre 2020 n'est pas définitif, en l'absence de certificat de non pourvoi. Par dernières conclusions du 26 novembre 2020, le Crédit Logement demande à la cour de: A titre principal : Vu l'article 31 du Code de Procédure civile, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X] le 23 septembre 2020, enrôlé sous le numéro 20/01405. A titre subsidiaire : Vu les articles Article L722-9 du Code de la consommation (antérieurement article L331-3-1) Vu les articles R. 713-1 et suivants du code de la consommation, Le déclarer mal fondé Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure Civile, Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et subsidiairement la déclarer mal fondée. Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer conséquence la décision entreprise Condamner M. [X] à porter et payer à S.A. Crédit Logement la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il indique que M. [X] a formé appel du même jugement par deux déclarations d'appel successives, dont la première du 24 août 2020, enrôlée sous le numéro 20/01602 est toujours pendante et que l'appel interjeté le 23 septembre 2020 et enrôlé sous le numéro 20/01814 est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel. Subsidiairement, il rappelle que la saisine de la commission de surendettement de Paris en juin 2017 fait suite à plusieurs décisions rendues en 2010, 2011, 2013, 2015 et 2016 par des commissions de surendettement ou des juridictions ayant déjà déclaré M. [X] irrecevable en ses précédentes demandes de bénéfice d'une procédure de surendettement. Il fait valoir que compte tenu de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement décidée par la commission de surendettement le 25 juillet 2017, les poursuites pouvaient être reprises à compter du 25 juillet 2019, de sorte que le jugement critiqué ne contrevient pas aux dispositions relatives à la suspension des poursuites ; qu'en outre, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris n'est pas fondé sur les articles L. 761-1 et L. 761-2, de sorte que l'appel de ce jugement est irrecevable et que ce jugement pouvait être considéré comme définitif, faute d'exercice de la voie de recours existante et adaptée, le Premier président de la cour d'appel de Paris ayant déclaré irrecevable par décision du 12 février 2020, la demande de suspension de l'exécution provisoire, présentée par Mr [X]. Il ajoute que la demande de sursis à statuer est irrecevable et au surplus mal fondée et qu'en tout état de cause, la cour d'appel de Paris par arrêt du 19 novembre 2020, a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris du 3 septembre 2018. Mme [S] [J], M. [Q] [X], Mme [C] [M] épouse [X] et la SCI [Adresse 7] demandent à la cour par dernières conclusions du 27 novembre 2020 de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 9 juillet 2020 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la mise à prix du second lot à la somme de 8000 €, Statuant à nouveau sur ce point, Fixer la mise à prix du second lot à la somme de 5000 € Constater que M. [Q] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] sont créanciers de M. [Z] [X] en vertu d'une reconnaissance de dette notariée en date du 6 février 2007 et qu'ils ont déclaré leur créance pour un montant de 31 727.31 € en principal et intérêts au 1er février 2017 outre des intérêts et frais jusqu'au parfait règlement. En tout état de cause, Débouter M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, Le condamner au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 € au profit de chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Ils indiquent que la SCI du [Adresse 4] a fait l'objet d'une liquidation amiable et que le pacte de préférence n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une vente forcée, de sorte que la SCI ne forme aucune demande sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que M. [Q] et Mme [C] [C] sont créanciers inscrits de M. [Z] [X] en vertu d'une reconnaissance de dette notariée du 6 février 2007 à hauteur d'une somme de 31.727,31€ et qu'ils ont déposé une déclaration de créance dans la présente procédure. Mme [J] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la modification du cahier des conditions de vente afin que les "cour et jardin à l'arrière" soient exclus de la vente à inervenir et en ce qu'il a divisé le bien saisi en deux lors. Elle explique qu'elle est propriétaire pour les avoir acquis de la SCI [Adresse 7] selon acte des 19 mars et 7 mai 2018 des lots 1, 2, 4 de la copropriété située sur la parcelle [Cadastre 15] ; que cette copropriété comprend une cour située à l'avant du bâtiment A qui n'appartient pas à M. [Z] [X] et ne peut faire l'objet d'une vente et que le jardin privatif situé à l'arrière du bâtiment A est la propriété exclusive de Mme [J]. Elle demande en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix du second lot à la somme de 8000€, peu attractive et sollicite qu'elle soit baissée à 5000€. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La SCI [Adresse 4] assignée à sa personne par acte du 9 octobre 2020 n'a pas constitué avocat initialement mais les dernières conclusions établies au nom de Mme [J] et de M et Mme [Q] [X] sont aussi au nom de la SCI [Adresse 4] qui est donc représentée. La cour a demandé à l'audience à M. [X] de justifier de son identité exacte et notamment de son prénom, les actes et jugements le concernant mentionnant des prénoms différents. Il a produit le 25 janvier 2021 la copie intégrale de son acte de naissance. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour constate que si les jugements et actes de procédure versés aux débats varient quant au prénom et même quant au nom de M. [X] puisque le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à "M. [Z], [A], [S], [D] [X], nom d'usage [Z]-[D] [X]", le jugement dont appel a été rendu à l'égard de "M. [Z], [A], [S] [D] [X]" et la déclaration d'appel et la demande d'aide juridictionnelle ont été effectuées au nom de M. [Z]-[D] [X], il n'est pas contesté qu'il s'agit de la même personne et M. [X] justifie en produisant la copie intégrale de son acte de naissance qu'il a été déclaré sous l'identité de [Z] [A] [S] [D] [X] mais que selon décision de l'officier de l'état civil de Loubressac du 7 mars 2017, il se prénomme désormais "[Z]-[D] [A] [S]". Sur la demande de jonction Aucune circonstance particulière ne justifie de joindre les deux instances enrôlées sous les numéro 20-1602 et 20-1814. Cette demande sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [X] Ainsi que l'indique le Crédit logement, M. [X] a déposé deux déclarations d'appel contre le même jugement, l'une le 24 août 2020 au nom de M. [Z] [X], enregistrée sous le numéro 20-1602, l'autre le 23 septembre 2020 au nom de [Z]-[D] [X] enregistrée sous le numéro 20-1814 et l'instance engagée par déclaration du 24 août 2020 était pendante devant la cour lorsque la seconde déclaration d'appel a été établie, étant ajouté que les deux affaires ont été audiencées à la même audience et mises en délibéré à la même date. Le Crédit logement indique en page 6 de ses écritures sans être contesté sur ce point, avoir fait signifier le jugement frappé d'appel à M. [X] le 17 septembre 2020. Le délai d'appel de 15 jours était donc en cours lors de la seconde déclaration d'appel en date du 23 septembre 2020. La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (cf pour exemple C Cass Civ 2- 1er octobre 2020 pourvoi no 19-11490). M. [X] ne peut être considéré comme dépourvu d'intérêt à agir lors de la seconde déclaration d'appel effectuée le 23 septembre 2020. En effet, la déclaration d'appel du 24 août 2020 n'ayant pas été suivie d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans le délai de huit jours conformément aux dispositions des articles R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, la saisine de la cour n'était pas régulière même si aucune irrecevabilité de l'appel n'avait encore été prononcée. M. [X] se prévalait certes du fait qu'à la suite de sa demande d'aide juridictionnelle formée le 21 juillet 2020, l'aide juridictionnelle totale lui avait été accordée par décision du 24 août 2020 mais que la demande de désignation d'huissier de justice n'avait été satisfaite que le 22 septembre 2020, ce dont il déduisait que le délai de 8 jours pour déposer une requête à jour fixe devait courir à compter du 22 septembre 2020. Il ne pouvait toutefois être certain que cette argumentation aboutisse et avait donc intérêt à régulariser la situation en interjetant à nouveau appel, tant qu'il était dans les délais pour le faire, ce qui lui permettait en outre d'établir sa déclaration d'appel au nom de "[Z]-[D] [X]", identité sous laquelle l'aide juridictionnelle avait été sollicitée et obtenue. En conséquence, et en tenant compte de la spécificité de la procédure d'assignation à jour fixe, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée. Sur la demande de constat de la suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation (anciennement l'article L331-3-1 ancien, recodifié dans les mêmes termes), la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L722-3 du même code dispose : "Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redresement révu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L73361, L733-4, L733-7 et L741-1 (...). Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans" Enfin l'article R 722-3 dispose que le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L722-2 à L722-16. En l'espèce, il ressort de la décision du 25 juillet 2017 rendue le 25 juillet 2017 par la commission de surendettement des particuliers de Paris que cette commission a dans cette même décision déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. [X] le 26 juin 2017 et orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le Crédit logement a formé un recours contre cette décision et sollicité devant le tribunal d'instance de Paris l'annulation de la décision de recevabilité. Par jugement en dernier ressort du 3 septembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a déchu M. [X] du bénéfice de la procédure de surendettement et ordonné le retour du dossier à la commission d'examen des situations de surendettement. Il a retenu la mauvaise foi de l'intéressé. M. [X] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel recevable malgré la qualification erronée du jugement mentionné "en dernier ressort" et, sur le fond, a confirmé le jugement. En application des dispositions susvisées, la décision de recevabilité prise par la commission le 25 juillet 2017 a emporté suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens de M. [X], ce dont le juge de l'exécution de Blois a tenu compte en constatant par jugement du 21 décembre 2017 la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée le 16 décembre 2016. Le recours formé devant le tribunal d'instance de Paris par le Crédit logement contre la décision de recevabilité du 25 juillet 2017 n'en a pas suspendu les effets et la procédure de saisie immobilière est donc restée suspendue. Néanmoins, le délai de deux ans prévu par l'article L722-3 du Code de la consommation, qui correspond à la durée maximale de la suspension des voies d'expiration a expiré le 25 juillet 2019 et était donc déjà expiré lorsque le premier juge a statué. En outre, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2020 a confirmé le jugement ayant déchu M. [X] du bénéfice de la procédure de surendettement et n'est pas susceptible d'un recours suspensif, M. [X] n'alléguant d'ailleurs pas avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Pour ces motifs, substitués à ceux erronés du premier juge, auquel il n'appartenait pas de dire si la décision du tribunal d'instance de Paris avait ou non été "valablement" rendue en dernier ressort, le jugement du 9 juillet 2020 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Sur la demande de sursis à statuer M. [X] sollicite à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris qu'il a à nouveau saisie le 25 novembre 2020 (sa pièce 8). Le Crédit logement soulève au visa des articles 73 et 74 l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M. [X]. Il ressort du dispositif des dernières conclusions de M. [X] que cette demande, qui constitue une exception de procédure, n'a été précédée que d'une demande tendant à constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et est donc également une exception de procédure, même si M. [X] sollicite à tort, comme conséquence de la suspension de la procédure, le débouté des demandes du Crédit logement. La demande de sursis à statuer formée devant la cour n'encourt donc pas l'irrecevabilité à ce titre. En outre, si cette demande est différente de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris formée devant le premier juge, elle est née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation (la nouvelle saisine de la commission de surendettement) et est donc recevable. En revanche, sur le fond, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En effet, le dépôt d'une nouvelle demande de bénéfice d'une procédure de surendettement ne préjuge en rien de sa recevabilité, non justifiée en l'espèce, d'autant qu'une décision de déchéance du bénéfice de la précédente procédure de surendettement engagée par M. [X] vient d'être rendue. Cette nouvelle demande n'a donc pas d'incidence directe sur la procédure de saisie immobilière engagée. Au surplus, à supposer même que cette nouvelle procédure soit déclarée recevable, il ne pourrait qu'être constaté que la vente forcée a été ordonnée préalablement par jugement exécutoire de plein droit nonobstant appel, et qu'en conséquence, la décision de recevabilité ne produit pas d'effet suspensif sur la procédure de saisie immobilière (v. par ex. Civ. 2, 5 septembre 2019, no 18-15.547). La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Sur les autres dispositions du jugement entrepris M. [X] a visé dans sa déclaration d'appel tous les chefs du jugement, mais ne forme aucune demande ou contestation, dans ses dernières écritures, à l'encontre des dispositions du jugement ayant constaté que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies, fixé la créance du Crédit logement, créancier poursuivant comme indiqué dans son dispositif et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. Notamment, M. [X] ne réitère pas la demande de vente amiable qu'il avait formée devant le premier juge. En l'absence d'appel incident sur ces dispositions, le jugement doit être confirmé de ses chefs non contestés. Pour les mêmes raisons, il sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné la modification du cahier des conditions de vente (points 1o et 2o page 12 du jugement), divisé le bien saisi en deux lots et fixé la mise à prix de ce premier lot à hauteur de 24.000€. Seul le montant de la mise à prix du second lot fixé par le premier juge à 8000€ est contestée par Mme [J] dans le cadre de son appel incident, celle-ci sollicitant qu'il soit réduit à la somme de 5000€, demande à laquelle le Crédit logement s'oppose. Ce second lot correspond à des combles non aménagés qui dépendent de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 8], constitué de 4 lots, et constitue, pour la copropriété, le lot no 3 de cet immeuble, propriété de M. [X], les lots no 1, 2, 4 de ce même immeuble appartenant à Mme [J] qui les a achetés à la SCI [Adresse 7]. Dans un avis de valeur établi le 13 juillet 2017, Maître [D], notaire, indique que ces combles constituent une enclave sans accès autonome mais qu'avec l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, la création d'un escalier par l'extérieur pourrait s'envisager. Il évalue ce bien à 10.000€. La mise à prix fixée par le premier juge à hauteur de 8000€ soit en deçà de la valeur du bien reste donc attractive pour les acquéreurs potentiels et n'altère pas le jeu normal des enchères. Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu de "constater" que M. [Q] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] sont créanciers de M. [Z] [X] en vertu d'une reconnaissance de dette notariée du 6 février 2007 et ont déclaré leur créance pour un montant de 31 727.31 € au 1er février 2017, outre les intérêts et frais, un tel "constat", qui au surplus ne relève pas de l'office du juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, n'étant pas une véritable prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et n'ayant en outre pas été demandé devant le premier juge. Sur les demandes de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens M. [X] qui succombe en son appel, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il doit aussi être condamné aux entiers dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du Crédit logement qui en fait la demande expresse, étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et devra régler au Crédit logement la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux autres intimés pris ensemble la même somme sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, - Rejette la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéro 20-1602 et 20-1814; - Déclare recevable l'appel formé par M. [Z]-[D] [X] selon déclaration d'appel du 23 septembre 2020 ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions attaquées ; Y ajoutant, - Reçoit la demande de sursis à statuer formée par M. [Z]-[D] [X] mais la rejette, - Dit n'y avoir lieu à constater que M. [Q] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] sont créanciers de M. [Z] [X] en vertu d'une reconnaissance de dette notariée du 6 février 2007 et ont déclaré leur créance pour un montant de 31 727.31 € au 1er février 2017, outre les intérêts et frais ; - Condamne M. [Z]-[D] [X] à verser à la S.A. Crédit logement une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [Z]-[D] [X] à verser à Mme [S] [J], M. [Q] [X], Mme [C] [M] épouse [X] et la SCI [Adresse 7], pris ensemble, une indemnité de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes les autres demandes ; - Condamne M. [Z]-[D] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par le conseil du Crédit logement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 31 du Code de Procédure civilearticle 73 du code de procédure civile et est doarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L 311-2 du Code des Procédures Civiles darticle L722-3 du Code de la Consommation en invoquaarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2021
Référence
6253cde8bd3db21cbdd94ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités