Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94ee9
- Date
- 1 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 195 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 1er juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00245 - No Portalis DBWF-V-B7D-QE6 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/2243) Saisine de la cour : 26 juillet 2019 APPELANT Mme [L] [S] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par acte notarié du 29 juillet 2014, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [C] [Y] et à Mme [L] [S], qui faisaient l'acquisition « à raison de moitié indivise pour chacun d'eux » d'un terrain à bâtir sis dans le lotissement dénommé [Adresse 3], deux prêts : - l'un d'un montant de 12.350.000 FCFP, portant intérêts au taux de 0 % l'an majoré de 0,50 % d'assurance, remboursable en 216 mensualités constantes et consécutives de 62.322 FCFP du 10 septembre 2015 au 10 août 2033, - le second d'un montant de 22.085.653 FCFP, portant intérêts au taux de 4.25 % l'an majoré de 0,50 % d'assurance, remboursable en 288 mensualités de 131.659 FCFP du 10 septembre 2015 au 10 août 2039. Par jugement du 22 août 2016, M. [Y] a été placé en redressement judiciaire. Par courrier en date du 27 septembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a déclaré sa créance au titre des deux prêts entre les mains du mandataire judiciaire. Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a notifié à Mme [S] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer une somme globale de 37.555.854 FCFP au titre des deux prêts. Selon requête introductive d'instance déposée le 24 juillet 2018, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a attrait Mme [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement des deux prêts. Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2019, la juridiction saisie a : - condamné Mme [L] [S] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 12.117.753 FCFP, au titre du crédit d'un montant de 12.350.000 XPF, décompte arrêté au 27 octobre 2016, et ce avec intérêts au taux contractuel de 0,5 % l'an sur la somme de 11.549.536 FCFP à compter du 27 octobre 2016, et au taux contractuel majoré de 3,50 % à compter du 11 janvier 2016 jusqu'au 27 octobre 2016 et au taux nominal de 0,5 % à compter du 27 octobre 2016 sur la somme de 568.216 FCFP, - condamné Mme [S] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 22.636.806 FCFP au titre du crédit d'un montant de 22.085.653 FCFP, décompte arrêté au 27 octobre 2016, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur la somme de 21.451.874 FCFP à compter du 27 octobre 2016, et au taux contractuel majoré de 7,75 % à compter du 10 février 2016 jusqu'au 27 octobre 2016 et au taux nominal de 4,75 % à compter du 27 octobre 2016 sur la somme de 1.184.931 FCFP, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - De Raissac. PROCEDURE D'APPEL Selon requête déposée le 26 juillet 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 18 novembre 2020, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des clauses pénales à une valeur de 1 FCFP ; - réformer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; - dire et juger que la déchéance du terme des crédits immobiliers consentis à Mme [S] est impossible en raison de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet M. [Y] ; - dire et juger que Mme [S] bénéficie également des mesures de paiement fixées selon les termes du plan de redressement judiciaire de M. [Y] ; - dire et juger que les échéances impayées du 10 janvier au 10 juillet 2016 sont prescrites en raison de 1'enrôlement tardif de la requête introductive d'instance par la banque ; - dire et juger que l'action à l'encontre de Mme [S] ne pouvait avoir pour objet une condamnation à paiement mais une fixation des sommes réclamées par la banque ; - fixer en conséquence les créances de la société Banque de Nouvelle-Calédonie à son encontre comme suit : au titre du crédit d'un montant de 12.350.000 FCFP 11.549.536 FCFP représentant le capital restant dû au 11 octobre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0 % l'an à compter du 27 octobre 2016, 171.528 FCFP au titre des échéances impayées du 10 août au 10 octobre 2016 au taux contractuel de 0 % au titre du crédit d'un montant de 22.085.653 FCFP 21.451.874 FCFP représentant le capital restant dû au 11 octobre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 27 octobre 2016, 394.977 FCFP au titre des échéances impayées du 10 août au 10 octobre 2016, et les intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la part en capital de chaque échéance soit sur la somme de 138.463 FCFP ; - débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de ses demandes en paiement d'une majoration d`intérêts et d'une indemnité pénale qui ne saurait être justifiée en l'état; à titre subsidiaire, - faire application des dispositions des articles 1152, 1229 du code civil et réduire les prétentions à pénalités à des proportions raisonnables ; - condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à Mme [S] la somme de 180.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal. Selon conclusions transmises le 28 janvier 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Mme [S] au titre du prêt immobilier d'un montant de 12.350.000 FCFP à lui payer le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts au taux contractuel ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Mme [S] au titre du prêt immobilier d'un montant de 22.085.653 FCFP à lui payer le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts au taux contractuel ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il retient la prime d'assurance dans le calcul du taux d'intérêt contractuel et rejette les indemnités de défaillance pour chacun des prêts immobiliers ; - condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes : au titre du prêt immobilier d'un montant de 12.350.000 FCFP 10.430.132 FCFP au titre du capital restant dû, assortis des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date du dernier état des sommes dues actualisé, jusqu'au parfait paiement 969.420 FCFP au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'au parfait paiement au titre du prêt immobilier de 22.085.653 FCFP 21.451.874 FCFP au titre du capital restant dû au 27 octobre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 18 novembre 2019, date du dernier état des sommes dues, jusqu'au parfait paiement 632.961 FCFP au titre des échéances impayées du 10 février 2016 au 27 octobre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 18 novembre 2019, date du dernier état des sommes dues, jusqu'au parfait paiement 1.812.495 FCFP au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement ; - rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [S] ; - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux dépens dont distraction, au profit de la selarl Reuter - de Raissac. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2021. SUR CE, LA COUR, 1) Mme [S] soutient que le redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. [Y] interdit à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme à son égard et qu'elle-même bénéficie des délais stipulés dans le plan de redressement de M. [Y]. Elle en conclut que la banque ne peut pas solliciter sa condamnation au remboursement des sommes empruntées. Toutefois, l'article L 631-14, dernier alinéa, du code de commerce prévoit que les personnes coobligées ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28 aux termes duquel le jugement d'ouverture de la sauvegarde suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. M. [Y] n'a jamais bénéficié d'une procédure de sauvegarde : il a été placé en redressement judiciaire le 22 août 2016. Il résulte de ce qui précède que Mme [S], personne physique coobligée, n'a bénéficié d'aucune suspension des poursuites de sorte qu'elle ne peut opposer aucune fin de non-recevoir à la banque. Cette dernière était autorisée à prononcer la déchéance du terme puisque les mensualités convenues n'étaient pas réglées et à introduire une action en paiement à l'encontre de Mme [S]. 2) La banque ventile sa créance à la date du 18 novembre 2019 comme suit (annexe no 18) : prêt immobilier de 12.350.000 FCFP capital restant dû à la déchéance du terme 11.549.536 FCFP échéances impayées du 11/01/16 au 10/10/16 568.216 FCFP indemnité pour défaillance de 8 % 969.420 FCFP versements - 1.687.620 FCFP solde 11.399.552 FCFP prêt immobilier de 22.085.653 FCFP capital restant dû à la déchéance du terme 21.451.874 FCFP échéances impayées du 10/02/16 au 10/10/16 1.184.93l FCFP intérêts sur les échéances impayées 19.382 FCFP indemnité pour défaillance de 8 % l.812.495 FCFP versements - 3.377.003 FCFP intérêts de retard du 27/10/16 au 18/11/19 2.805.656 FCFP solde 23.897.330 FCFP. 3) Mme [S] argue d'une prescription des échéances impayées du 10 janvier au 10 juillet 2016 et sollicite le rejet des sommes réclamées au titre de la clause pénale. Certes, l'article 1206 du code civil qu'invoque la banque intimée, prévoit que « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ». Cette solution est reprise par l'article 2245 qui dispose que « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ». Toutefois, selon l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX intitulé « de la prescription extinctive ». Il en résulte que c'est à bon droit que Mme [S] se prévaut de la forclusion de l'action en paiement des échéances impayées antérieures au 24 juillet 2016. En conséquence, celle-ci est recevable de : - 62.622 x 3 = 186.966 FCFP au titre des échéances impayées du prêt de 12.350.000 FCFP - 131.659 x 3 = 394.977 FCFP au titre des échéances impayées du prêt de 22.085.653 FCFP. 4) L'article 13 des conditions générales des prêts prévoit que l'emprunteur est redevable, en cas d'exigibilité du prêt consécutif à la déchéance du terme, d'une « indemnité forfaitaire dite « pour défaillance » dont le montant est fixé à huit pour cent (8 %) des sommes dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées, et le cas échéant des intérêts de retard ». Mme [S] qui n'explique pas en quoi les peines mises en compte seraient manifestement excessives, sera déboutée de sa demande tendant au rejet des montants réclamés de ce chef. 5) Il résulte de ce qui précède qu'après déduction des montants réglés (1.687.620 FCFP au titre du prêt à 0 %, 3.377.003 FCFP au titre du second prêt), Mme [S] sera condamnée à payer : prêt immobilier de 12.350.000 FCFP capital restant dû à la déchéance du terme : 11.549.536 - (1.687.620 - 186.966) = 10.048.882 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, échéances impayées du 11/01/16 au 10/10/16 : 186.966 - 186.966 = 0 FCFP indemnité pour défaillance de 8 % : 938.920 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt prêt immobilier de 22.085.653 FCFP capital restant dû à la déchéance du terme : 21.451.874 - (3.377.003 - 394.977 - 2.805.656) = 21.275.504 FCFP avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 18 novembre 2019, échéances impayées du 10/02/16 au 10/10/16 : 394.977 - 394.977 = 0 FCFP indemnité pour défaillance de 8 % : 1.749.298FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt intérêts de retard du 27/10/16 au 18/11/19 : 2.805.656 - 2.805.656 = 0 FCFP. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [L] [S] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes : - 10.048.882 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, - 938.920 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - 21.275.504 FCFP avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 18 novembre 2019, - 1.749.298FCFP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, au profit de la selarl Reuter - de Raissac Le greffier,Le président.
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