Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94ef2
- Date
- 1 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 196 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 1er juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00262 - No Portalis DBWF-V-B7E-RFW Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/108) Saisine de la cour : 23 juillet 2020 APPELANTS M. [R] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant chez [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA Mme [J] [D] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1], demeurant chez [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI), Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Le 9 mai 2016, M. et Mme [J] ont ouvert un « compte de dépôt à vue particulier » no [Compte bancaire 1] dans les livres de la société Banque calédonienne d'investissement. Suivant une offre en date du 25 octobre 2016, acceptée le 28 octobre, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti aux époux [J] un prêt personnel à la consommation no 21605547, d'un montant de 1.000.000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes de 19.303 FCFP. Suivant une offre en date du 3 mars 2017, acceptée le 6 mars, la société Banque calédonienne d'investissement leur a consenti un prêt personnel à la consommation no 21701088, d'un montant de 2.000.000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes de 38.877 FCFP. Le 11 août 2017, la banque a consenti aux époux [J] une autorisation de découvert de 250.000 FCFP d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sur le compte de dépôt à vue. Selon lettres recommandées datées du 13 septembre 2018, la banque a informé ses clients de la clôture du compte de dépôt à vue et de l'exigibilité des prêts, compte tenu de la déchéance du terme. Selon requête introductive d'instance déposée le 28 décembre 2018, la société Banque calédonienne d'investissement a attrait M. et Mme [J] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements. M. et Mme [J] se sont opposés à cette demande en arguant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils ont sollicité la réduction des clauses pénales appliquées par la demandesse ainsi que des délais de grâce. Selon jugement en date du 29 juin 2020, la juridiction saisie a : - condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 32.256 FCFP au titre du solde débiteur du compte no [Compte bancaire 1], avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018, - condamné solidairement M. et Mme [J] à payer la somme de 876.159 FCFP au titre du crédit en date du 28 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an, sur la somme de 683.128 FCFP à compter du 30 août 2018 et au taux légal sur la somme de 117.603 FCFP à compter du 25 avril 2018 et sur le surplus à compter du 17 septembre 2018, - condamné solidairement M. et Mme [J] à payer la somme de 1.953.488 FCFP au titre du crédit du 6 mars 2017, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an sur la somme de 1.525.840 FCFP à compter du 30 août 2018 et au taux légal sur la somme de 276.295 FCFP à compter du 25 avril 2018 et sur le surplus à compter du 17 septembre 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. et Mme [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Noyon, - fixé les unités de valeur dues à Me Daubet-Esclapez, commis au titre de l'aide judiciaire. Le premier juge a principalement retenu : - que le solde du compte no [Compte bancaire 1] avait dépassé le découvert autorisé de 250.000 FCFP pendant plus de trois mois de sorte que la banque ne pouvait prétendre qu'à l'intérêt légal sur le solde débiteur ; - qu'aucun manquement à son obligation de mise en garde n'avait été commis par la banque dans la mesure où elle avait consulté le FICP et où le montant des crédits consentis ne dépassait pas les facultés de remboursement de M. et Mme [J]. PROCEDURE D'APPEL Selon requête déposée le 23 juillet 2020, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leur mémoire déposé le 20 août 2020, ils demandent à la cour de : - dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement a manqué à son obligation de mise en garde et de vérification de la situation financière de son client ; - dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement leur a accordé un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à leur verser une indemnisation qui ne saurait être inférieure au montant réclamé par la banque au titre du prêt personnel en date du 3 mars 2017, soit à la somme de 2.142. 667 FCFP à titre de dommages et intérêts ; - dire et juger que cette somme sera compensée avec la créance de la banque ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; subsidiairement, - dire et juger que l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû pour les prêts litigieux constitue une clause pénale revêtant un caractère manifestement excessif ; - ordonner sa réduction à la somme de 0 ? conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil ; - dire et juger en toute hypothèse que l'indemnité légale de 8 % ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal et à compter du jugement créateur de droit ; - dire et juger que les intérêts légaux capitalisés ne s'appliqueront qu'au capital restant dû pour chacun des deux prêts ; - dire et juger que M. et Mme [J] bénéficieront des plus larges délais de paiement et que les versements s'effectueront en priorité sur le capital de toutes les dettes en application de l'article 1244-l alinéa 2 ; - dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer les unités de valeur revenant à Daubet-Esclapez au titre de son intervention dans le cadre de l`aide judiciaire. Dans des conclusions transmises le 30 octobre 2020, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de : - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - constater que les époux [J] sont toujours redevables de la somme de 3.358.471 FCFP selon un décompte actualisé au 29 octobre 2020, outre les intérêts restants à courir ; - condamner solidairement M. et Mme [J] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2021. SUR CE, LA COUR, 1) Le premier juge a arrêté la créance de la banque comme suit : - compte de dépôt à vue 32.256 FCFP - prêt no 21605547 capital restant dû au 30 août 2018 683.128 FCFP échéances impayés du 15/10/2017 au 15/12/2017 et du 15/02/2018 au 15/08/2018 193.030 FCFP indemnité contractuelle 1 FCFP total 876.159 FCFP - prêt no 21701088 capital restant dû au 30 août 2018 1.525.840 FCFP échéances impayés du 15/10/2017 au 15/08/2018 427.647 FCFP indemnité contractuelle 1 FCFP total 1.953.488 FCFP. 2) La société Banque calédonienne d'investissement ne remet pas en cause cette évaluation puisqu'elle poursuit la confirmation du jugement. En revanche, parallèlement à leur action en responsabilité, les appelants demandent à la cour de réduire à néant les montants réclamés au titre de la clause pénale. Le premier juge a d'ores et déjà réduit l'indemnité forfaitaire prévue par les contrats de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur à un montant symbolique. Cette clause ne saurait être purement et simplement annulée. Dans leurs conclusions, les époux[J] font valoir que l'indemnité forfaire en cas de défaillance ne peut produire que des intérêts légaux. Cette demande est sans objet puisque le premier juge n'a, pour chacun des deux prêts, adossé les intérêts conventionnels que sur le capital restant dû. 3) M. et Mme [J] estiment que la banque intimée a engagé sa responsabilité en leur accordant le prêt no 21701088, excessif au regard de leurs capacités financières, puis en leur accordant un découvert sur le compte de dépôt. Il n'est pas contesté que la société Banque calédonienne d'investissement était débitrice à l'égard des époux [J], simples particuliers, d'une obligation de mise en garde. La banque verse aux débats le « rapport de présentation de prêt personnel » établi par le conseiller bancaire qui avait pris en compte un revenu mensuel de 180.635 FCFP correspondant au salaire moyen 2015 de l'époux ; qu'il avait noté que le couple avait la charge de deux enfants et était hébergé par leurs parents « à titre gratuit » ; qu'il avait ajouté que l'épouse avait commencé un contrat à durée déterminée de trois mois en tant qu'agent de nettoyage pour un salaire de 140.000 FCFP « non pris en compte dans l'endettement ». Selon ce rapport, l'emprunt sollicité allait porté le « total des charges » à 58.230 FCFP, ce qui correspondait à une charge de 32,24 %. Certes, ainsi que l'observent les appelants, le salaire moyen de M. [J] s'était élevé à 169.292 FCFP en 2016 selon les mentions du bulletin de décembre 2016 (2.031.513 /12) ; pour un tel revenu, le taux d'endettement induit par le prêt pressenti ressortait à 34,3 %. Il était légèrement supérieur au taux d'endettement fixé à 33 % couramment admis pour les particuliers. Il existait un risque de non-remboursement, compte tenu des revenus modestes du couple [J]. La société Banque calédonienne d'investissement ne démontre pas avoir exécuté l'obligation de mise en garde qui pesait sur elle, compte tenu du risque d'endettement encouru, étant observé que l'exécution de cette obligation ne pouvant résider dans la seule remise d'une « lettre de devoir d'explication » rappelant aux futurs emprunteurs qu'ils devaient vérifier leur capacité de remboursement et que des impayés se traduiraient par une majoration des intérêts, de indemnités de retard et une déclaration au fichier national des incidents de paiement. Il résulte du rapport de présentation précité que le crédit litigieux devait permettre aux époux [J] de se rendre à Tahiti où ils devaient vendre un terrain. M. [J] a été licencié pour motif économique le 20 mars 2017, soit deux semaines seulement après avoir accepté l'offre de prêt de la banque. Selon, la lettre de licenciement versée par les appelants, l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu le 20 février 2017, donc avant même la remise de l'offre. Il est ainsi établi que M. et Mme [J] ont dissimulé cet événement à la banque et qu'ils ont, en dépit de la menace que constituait ce licenciement, persévéré dans leur projet. Ils ont entendu, coûte que coûte, emprunter la somme de 2.000.000 FCFP de sorte que la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt no 21701088 apparaît nulle. Si en accordant un découvert de 250.000 FCFP, la société Banque calédonienne d'investissement a bien consenti aux époux [J] un nouveau crédit, il doit être observé que : - au 10 août 2017, le compte de dépôt présentait un solde débiteur de 148.493 FCFP après avoir été de 245.944 FCFP le 7 août précédent ; - depuis le 1er juin 2017, Mme [J] était employée comme vendeuse pour un salaire brut de 158.974 FCFP tandis que son mari avait retrouvé un emploi de chauffeur d'engin à compter du 18 mai 2017, moyennant un salaire brut de 172.098 FCFP ; - au 11 août 2017, les revenus des époux [J] étaient supérieurs aux revenus dont ils disposaient quelques mois auparavant et leur permettaient d'honorer les deux emprunts précédemment souscrits ; - à cette date, une régularisation du découvert sur la durée était raisonnablement envisageable - ce que la position du compte au 13 septembre 2018 tend à confirmer - et cette mesure évitait aux débiteurs une exigibilité anticipée des deux emprunts et une inscription au fichier national des incidents de paiement. Dans ces conditions, l'octroi de l'autorisation litigieuse de découvert n'exigeait aucune mise en garde, en l'absence de risque d'endettement excessif. En conséquence, M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 4) Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement, compte tenu de l'ancienneté de la dette. Afin de faciliter l'apurement de la dette, il sera prévu que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, ainsi que l'autorise l'article 1244-1 du code civil. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à ce que leurs versements s'imputent d'abord sur le capital ; Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne que les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront d'abord sur le capital ; Déboute société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel ; Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Daubet-Esclapez, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte des appelants. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1152 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 1244-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2021
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6253cde9bd3db21cbdd94ef2
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