Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f04
- Date
- 3 juillet 2021
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01880 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6RL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2021, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [J] [T] [P] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], de nationalité Marocaine RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Bagoubadi TAKOUGNADI, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Camille PROIX, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [J] [T] [P] enregistrée sous le numéro RG 21/01665 et celle introduite par la requête du Préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 21/01663, déclarant le recours de Mme [J] [T] [P] recevable, rejetant le recours de Mme [J] [T] [P], déclarant la requête du Préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [J] [T] [P] au centre de rétention administrative [Établissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juin 2021 à 14h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2021, à 14h30, par Mme [J] [T] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [J] [T] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame [J] [T] [P] a été placée en rétention administrative le 28 juin 2021 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion notifié le 19 mars 2021, suivi d'un arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur la contestation de l'arrêté de placement Il résulte des pièces de la procédure qu'après la notification d'un arrêté ministériel d'expulsion le 19 mars 2021, une procédure de mise à exécution a été ouverte le 25 juin 2021 à 17 heures pour assurer son départ en exécution de cet arrêté par un placement en rétention. Par un arrêté du 23 mars 2021 notifié le 25 mars 2021, elle avait été assignée à résidence chez ses parents [Adresse 1] pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 9 juin 2021 notifié le 11 juin 2021, elle avait encore était assignée à résidence pour une nouvelle période de quarante cinq jours. l'intéressée a été interpellée le 28 juin 2021 à 13h50 pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion en vue de son placement en rétention à l'occasion de son pointage quotidien au commissariat lorsqu'elle s'y est présentée à 13h40, placée dès lors en situation administrative de soumission directe. Un arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 14 heures. Or cet arrêté ne fait aucun cas de la mesure d'assignation à résidence du 9 juin 2021 pour une durée de quarante cinq jours, alors qu'il l'abroge implicitement en lui substituant une mesure plus contraignante, la rétention administrative pour l'exécution forcée du même arrêté d'expulsion. Les arrêtés d'assignation à résidence précités mentionnaient que l'intéressée détenait un passeport périmé rendant nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'éloignement, lequel demeurait cependant une perspective raisonnable, et il était fondé sur la domiciliation régulière de l'intéressée à [Localité 2] chez ses parents. Or aucun motif nouveau d'urgence n'est invoqué, l'absence de document transfrontière en cours de validité était déjà visée dans les arrêtés d'assignation à résidence et l'affirmation selon laquelle Madame [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ne repose sur aucune circonstance particulière et en particulier ne comporte aucune critique de la domiciliation chez ses parents ou le respect des obligations de l'assignation à résidence. Ainsi aucun motif de l'arrêté de placement ne permet de comprendre ce qui justifie le renforcement de la contrainte par le placement en rétention. Il en résulte une insuffisance de motivation. Il convient de déclarer irrégulier le placement en rétention et de rejeter la demande de renouvellement de cette mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, Déclarons irrégulier le placement en rétention de Madame [J] [T] [P], REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressée. RAPPELONS à Madame [J] [T] [P] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f04
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