Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f05
- Date
- 5 juillet 2021
- Condamnation
- 2 720 292 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 302 DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00712 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2020 - Section Commerce - APPELANT Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE S.A.S. DIGEQ [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juillet 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que M. [G] n'a subi aucun harcèlement moral au travail, - jugé que M. [G] a été rempli de ses droits, - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [G] à payer à la SAS Digeq en la personne de son représentant légal les sommes suivantes : * 500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, * 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2020, M. [G] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 11 septembre 2020. Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 21 juin 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 à la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq), M. [G] demande à la cour de : - le dire recevable en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé qu'il n'a subi aucun harcèlement moral, * jugé qu'il a été rempli dans ses droits, * débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, * condamné M. [G] à payer à la SAS Digeq en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes : * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser les sommes suivantes : * 2266,91 euros au titre de sa prime de 13ème mois pour 2014, * 65,05 euros au titre de sa prime de 13ème mois pour 2015, * 9496,14 euros au titre du maintien de son salaire durant ses arrêts de travail en 2013 et 2014, - juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date de son licenciement, En conséquence, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser la somme de 15923,72 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Subsidiairement, si l'origine professionnelle de son inaptitude n'était pas retenue par la cour, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser la somme de 1188,81 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement qui lui reste dû, En tout état de cause, - juger que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, En conséquence, - juger que son licenciement est nul, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser les sommes suivantes : * 4533,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, * 453,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 27202,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 27202,92 euros au titre de son préjudice moral, * 13601,46 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, - ordonner à la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq de lui remettre ses bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] soutient que : - ses demandes ne sont pas prescrites, compte tenu du point de départ à prendre en compte et de son interruption par l'instance en référé, - ses demandes relatives à la prime de 13ème mois et au maintien de son salaire durant ses arrêts maladie sont fondées, l'employeur ne justifiant pas s'être acquitté de ces sommes, - son inaptitude présente un caractère professionnel dès lors qu'il est établi qu'elle est directement liée au harcèlement moral dont il a fait l'objet, - en tout état de cause, son licenciement devra être déclaré nul et il est fondé à solliciter des compléments indemnitaires, - l'employeur a manqué à son obligation de formation. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021 à M. [G], la SAS Digeq demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce que le conseil de prud'hommes a parfaitement : * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de prorata de 13ème mois pour l'année 2014 d'un montant de 2266,91 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de prorata de 13ème mois pour l'année 2015 d'un montant de 65,05 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de salaires au titre du maintien de sa rémunération durant les arrêts maladie des années 2013 et 2014 d'un montant de 16502,30 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération durant les arrêts maladie de l'année 2014 d'un montant de 8251,15 euros, * jugé que l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] est éteinte par la prescription, * jugé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G], * jugé que l'origine de l'inaptitude de M. [G] n'était pas professionnelle, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 15923,72 euros, * jugé que l'action en demande de solde d'indemnité de licenciement de M. [G] était éteinte par la prescription, * jugé que M. [G] n'était pas victime de harcèlement moral au sein de la société Digeq, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander la nullité de son licenciement, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité de préavis de deux mois d'un montant de 4533,82 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité de congés sur préavis d'un montant de 453,38 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 27202,92 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander des dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime d'un montant de 27202,92 euros, * jugé que l'action en demande d'indemnité de M. [G] pour manquement de l'employeur à son obligation de formation était éteinte par la prescription, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à solliciter qu'il soit ordonné à son employeur de lui remettre ses bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard puisque son action est éteinte par la prescription, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 10000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL Digeq expose que : - certaines demandes du salarié sont prescrites, - les primes et maintiens de salaires ne sont pas dûs au salarié, - la cour est incompétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, - cette origine professionnelle ne peut être reconnue, dès lors que l'employeur n'en avait pas connaissance au moment du licenciement, - le harcèlement moral n'est pas établi par les pièces du dossier, - le salarié en pourra qu'être débouté de ses demandes indemnitaires. MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 75 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, la société Digeq sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G]. Or, il appert que les premiers juges ne se sont pas déclarés incompétents et que le salarié ne sollicite pas en cause d'appel une telle reconnaissance, mais celle de son inaptitude d'origine professionnelle. Par suite, la société devra être déboutée de cette demande, observation étant faite qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et qu'il n'est pas précisé dans le dispositif de ses écritures la juridiction compétente. Sur la prescription des demandes : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La société Digeq sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de celle d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de formation. Bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas fait droit dans le dispositif du jugement à ces demandes, la cour considère qu'elles sont renouvelées en cause d'appel par la société dans le dispositif de ses écritures. En ce qui concerne la reconnaissance de l'inaptitude d'origine professionnelle : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En premier lieu, la société fait valoir la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, formulée par le salarié. Ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, le salarié ne sollicite pas une telle demande, mais la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude. M. [G] se prévalant de faits de harcèlement moral au soutien de l'origine professionnelle de son inaptitude et demandant la nullité de son licenciement en conséquence, son action est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail et soumise à la prescription quinquennale. Compte tenu de l'interruption du délai de prescription du fait de l'action en référé introduite le 15 décembre 2015 devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, le délai de cinq années, qui a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé intervenue le 4 avril 2016, n'était pas expiré à la date de saisine de la juridiction au fond par requête déposée au greffe le 22 janvier 2019. La fin de non recevoir opposée sur ce point par la société Digeq devra être rejetée. En ce qui concerne l'indemnité pour manquement à l'obligation de formation : La demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation est liée à l'exécution du contrat de travail. Dès lors que le délai de prescription a été interrompu par l'action en référé et a de nouveau couru à compter du 4 avril 2016, l'action indemnitaire précitée était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes du 22 janvier 2019. Il convient de prononcer la prescription de cette demande indemnitaire. Sur le licenciement : En ce qui concerne l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant conduit au licenciement : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance de cette origine par l'employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cette appréciation est menée à la date de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la décision de la prise en charge ou non de l'événement au titre de la législation de sécurité sociale ou des mentions figurant sur l'avis du médecin du travail. Le salarié verse aux débats plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail établis en 2013 et 2014, mettant en évidence un syndrome dépressif et une asthénie. La fiche établie par le médecin du travail le 6 août 2014 dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, mentionne qu'il est inapte à tous les postes et "pas de travail stressant source de conflit". Ainsi que le souligne l'employeur, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le salarié aurait entamé des démarches qu'il aurait portées à sa connaissance en vue de faire reconnaître l'origine professionnelle de son état de santé. La circonstance que dans deux courriers du 5 juillet 2013 et du 9 octobre 2014, l'employeur ait souligné que les relations entretenues avec ses collègues soient de nature conflictuelles et génératrices de stress à son égard est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'employeur avait connaissance au moment de son licenciement de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou l'accident à l'origine de ses arrêts de travail ou de son état de santé. Par suite, M. [G] n'est pas fondé à se prévaloir d'une inaptitude d'origine professionnelle et devra, par voie de conséquence, être débouté de sa demande de versement d'une indemnité spéciale de licenciement. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient d'examiner les éléments allégués par M. [G] à l'appui du harcèlement moral dont il s'estime victime. En premier lieu, M. [G] se prévaut de diverses humiliations, d'injures et de menaces de la part de ses jeunes collègues. S'il relate un incident qui se serait déroulé le 25 juin 2013, caractérisé par les insultes d'un collègue à son endroit, devant plusieurs témoins, il ne verse toutefois pas de pièces au dossier permettant d'en établir la réalité. Il ressort d'ailleurs de ses écritures que ses démarches de dépôt d'une main courante et de signalement auprès de l'inspection du travail n'ont pas été suivies d'effet. S'agissant d'un deuxième incident dont le salarié se prévaut et qu'il estime survenu quelques semaines avant celui du 25 juin 2013, lié à une altercation avec son supérieur hiérarchique, il n'apporte pas davantage d'éléments à ce sujet, alors qu'un autre salarié serait intervenu en vue de lui donner des conseils de reprendre son poste de travail. En deuxième lieu, la seule circonstance que le salarié ait bénéficié d'arrêts de travail ou qu'il ait adressé des courriers à son employeur au sujet des difficultés rencontrées dans son travail, n'est pas de nature à justifier la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement moral dès lors qu'ils retranscrivent ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par d'autres pièces. Il appert que, si l'employeur reconnaît dans deux courriers du 5 juillet 2013 et du 9 octobre 2014 l'existence de tensions entre le salarié et ses collègues, ceux-ci ne démontrent pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors qu'il ont trait à des incidents liés à la perception du salarié d'un manque de respect eu égard à son ancienneté, observation étant faite que la société a procédé à une enquête interne et a également souligné la part de responsabilité du salarié dans ces incidents. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que M. [G] n'est pas fondé à se prévaloir de faits de harcèlement moral, et devra, par voie de conséquence, être débouté de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne la demande de complément d'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Il ressort des pièces du dossier que M. [G] a été embauché par la société Digeq par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé à compter du 17 janvier 1991. S'il a occupé précédemment le poste d'aide réserviste, il ne ressort pas des éléments du dossier que son ancienneté ait été reprise dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, il cumulait à la date de son licenciement une ancienneté de 24 années et deux mois, lui ouvrant droit, compte des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie et eu égard à son salaire de 2266,91 euros, au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 14734 euros, soit, compte tenu de la somme de 13546,11 euros déjà versée, à un rappel d'indemnité de licenciement de 1188,81 euros. Le jugement est réformé sur ce point. Sur la prime de 13ème mois : Les parties s'accordent sur l'existence d'une prime de 13ème mois au sein de l'entreprise, à laquelle le salarié était éligible. Si l'employeur précise qu'aucun texte ne l'instituait, il ne justifie par conséquent pas de la base juridique permettant d'exclure de son calcul les périodes d'arrêts maladie. Au titre de l'année 2014, l'employeur démontre par production de la fiche de paie du mois de janvier 2015 et du document bancaire du 5 février 2015, avoir réglé à ce titre au salarié la somme de 765,28 euros. Il demeure, dès lors, redevable de celle de 1501,63 euros (2266,91 euros - 765,28 euros). S'agissant de la prime de 13ème mois de l'année 2015, il appert que M. [G] a été rempli de ses droits dès lors qu'il a perçu une prime de 501,68 euros correspondant à celle versée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, qui s'est achevé le 11 mars 2015. M. [G] est, dès lors, seulement fondé à solliciter le versement d'un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 1501,63 euros au titre de l'année 2014. Le jugement est réformé sur ce point. Sur le maintien des salaires : L'article 69 de la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison applicable précise les conditions de maintien du salaire en cas de maladie. A partir de 21 ans de présence, le salarié a droit au maintien de 90% de sa rémunération pendant 70 jours, puis 66% de celle-ci durant70 jours. Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, que le salarié a été absent en 2013 durant 97 jours et en 2014 pendant 107 jours. Dès lors, les indemnités de maintien de la rémunération durant les arrêts maladie s'établissement de la manière suivante : * année 2013 : 70 jours à 90%, 4760,28 euros + 27 jours à 66%, soit 1346,48 euros - 3011,85 euros d'indemnités journalières = 3094,91 euros * année 2014 : 70 jours à 90%, 4760,28 euros + 37 jours à 66%, soit 1845,18 euros - 3994,31 euros d'indemnités journalières = 2611,15 euros Soit un total de 5706,06 euros Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie 2013 et 2014 dont le salarié ne conteste pas la réalité du paiement, que les sommes de 4133,79 euros, 1376,90 euros et 372,90 euros lui ont été réglées à titre de complément d'indemnité journalières, soit un total de 5883,59 euros. Par suite, M. [G] devra être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de celui-ci durant les arrêts maladie. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : D'une part, et en l'absence de harcèlement moral établi, M. [G] ne saurait en faire état à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. D'autre part, s'il est établi que l'employeur demeurait redevable de certaines sommes à son égard, il ne justifie pas du préjudice en résultant. Enfin, si M. [G] a connu des problèmes de santé, il ne saurait s'en prévaloir, en l'absence de manquements imputables à l'employeur et qui seraient à l'origine de ceux-ci. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formulée à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Digeq ne justifiant pas du caractère abusif du recours de M. [G], alors que certaines de ses prétentions prospèrent, il convient de le débouter de sa demande présentée à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Il convient d'ordonner la remise d'une attestation destinée à pôle emploi conforme au présent arrêt ans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de réformer le jugement sur ce point. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que la demande présentée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation est prescrite, Déboute la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq) de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de l'inaptitude d'origine professionnelle, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 septembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de versement d'une prime de 13ème mois au titre de l'année 2014, de sa demande de versement d'un rappel d'indemnité de licenciement, de sa demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi, en ce qu'il l'a condamné à verser à la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq) une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Réforme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq) à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 1501,63 euros au titre de la prime de 13ème mois de l'année 2014. - 1188,81 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, Déboute la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq) de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne la remise par la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq) à M. [G] d'une attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de réfarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 69 de la convention collective nationalearticle 1382 du code civil et dearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail et soumise à la prarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travail
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