Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f09
- Date
- 3 juillet 2021
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/01885 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6VH Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 14h15 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. X se disant [D] [A] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], assisté de Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Maïté BATAILLE du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 juillet 2021 à 14h15, autorisant le maintien de M. X se disant [D] [A] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2021, à 14h15, par M. X se disant [D] [A] ; - Vu les conclusions et pièces du conseil choisi de M. X se disant [D] [A] en date du 02 juillet 2021 à 21h23 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [D] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". En l'espèce, la critique de la décision du refus d'admission ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. La notification des droits lors de la notification de son maintien en zone d'attente et notamment le droit à l'assistance d'un médecin et de communiquer avec un interprète, est intervenue régulièrement. En l'absence d'atteinte aux droits, le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation n'est pas susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f09
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