Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f0e
- Date
- 3 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2021 ( pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 21/01882 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6RR Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 17h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général, 2o) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, représenté par Me Camille PROIX, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], Tunisie, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3 assisté de Me Bagoubadi TAKOUGNADI, avocat commis d'office au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2021, à 17h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de Seine et Marne, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U] et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [U], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juillet 2021 à 19h06 par le procureur de la République près le tribual judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 juillet 2021, à 13h32, par le préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [Y] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Y] [U] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2021 en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire avec exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours au motif que l'administration n'aurait pas exercé en temps utile les diligences pour l'obtention du renouvellement d'un laissez-passer consulaire. Nous sommes saisis par l'appel du procureur de la République déclaré suspensif et par l'appel du préfet de Seine et Marne. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". En l'espèce, il est établi qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré le 21 mai 2021, valable un mois, et qu'un vol programmé le 12 juin 2021 a été annulé en raison de l'obstruction du retenu caractérisée par son refus de test PCR avant ce vol. Il résulte de la procédure que l'administration n'a exercé aucune diligence entre le 12 juin et le 30 juin 2021, date à laquelle elle a d'une part sollicité un nouveau laissez-passer consulaire et demandé un nouveau routing d'éloignement. De ce fait, l'étranger a été maintenu en rétention au-delà du temps strictement nécéssaire à son départ. La décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités