Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f10
- Date
- 1 juillet 2021
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : mee.ca-orleans@justice.fr Date de Saisine : 08 Avril 2021 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 24 Mars 2021 Nature de l'Affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire No RG 21/00957 - No Portalis DBVN-V-B7F-GKUT __________________________________________________________________________________ APPELANTE S.A.S. MOLVEAUX ET DEPIGNY agissant en la pesonne de Maître [H] [G] de la SELARL AJAssociés, agissant en sa qualité d'adminstrateur provisoire de ladite société, suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 18 décembre 2020 Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans INTIMÉS S.E.L.A.R.L. [X] Prise en la personne de Maître [Q] [X] et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MOLVEAUX ET DEPIGNY LE PROCUREUR GENERAL __________________________________________________________________________________ Orléans, le 01 juillet 2021 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile, EXPOSÉ : La société Molveaux et Depigny a formé le 8 avril 2021 un recours contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 24 mars 2021 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Par conclusions du 15 juin 2021, la société Moreaux et Depigny agissant en la personne de Maître [G] de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire, selon ordonnance du 18 décembre 2020 du président du tribunal de commerce d'Orléans a indiqué se désister de son recours. CELA ÉTANT EXPOSÉ : Le président de la chambre a pouvoir pour constater le désistement d'une partie. Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelante, lequel, étant fait sans réserves, et intervenant sans qu'aient été formulés un appel incident ou une demande incidenteemporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de la société Moreaux et Depigny agissant en la personne de Maître [G] de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire, du recours enrôlé sous le numéro de rôle 21-057 ; Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ; Disons que la société Moreaux et Depigny agissant en la personne de Maître [G] de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire, conservera la charge des dépens de l'instance d'appel. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Transmis le :01 JUILLET 2021 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f10
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