Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f11
- Date
- 3 juillet 2021
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01877 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6QL Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [A] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité Afghane RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Bagoubadi TAKOUGNADI, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [X] [V] (Interprète en Pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Camille PROIX, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 02 juillet 2021 à 15h20, jusqu'au 1er août 2021 à 15h20, de la rétention du nommé M. [C] [A] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2021, à 18h27, par M. [C] [A] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [C] [A] a été placé en rétention administrative le 2 juin 2021 pour l'exécution d'un arrêté de transfert notifié le 9 février 2021. Par ordonnance du 1er juillet 2021 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". En l'espèce, il est établi qu'un vol avait été réservé le 8 juin, annulé en raison d'un refus de test PCR par l'intéressé, dûment informé des conséquences de ce refus. Dès le 8 juin, un nouveau routing d'éloignement a été sollicité. L'administration qui a exercé les diligences nécessaires est donc bien fondée en sa demande de deuxième prolongation. La décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f11
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