Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f12
- Date
- 3 juillet 2021
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2021 ( pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 21/01879 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6RC Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général, 2o) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Maïté BATAILLE de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [B] [T] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine demeurant RETENU au centre de rétention [Établissement 1] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2021, à 16h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] et ordonnant la mise en liberté de M. [B] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juillet 2021 à 17h45 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 juillet 2021, à 13h31, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil choisi de M. [B] [T] en date du 02 juillet 2021 à 22h19 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [B] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [B] [T] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2021 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français rsultant d'un arrêté notifié le 8 juin 2020. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours au motif que l'administration n'aurait pas exercé en temps utile les diligences pour l'obtention du renouvellement d'un laissez-passer consulaire. Nous sommes saisis par l'appel du procureur de la République déclaré suspensif et par l'appel du préfet de Seine Saint Denis. Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République La déclaration d'appel du procureur de la République était accompagnée d'une copie de la décision conformément aux precriptions de l'article 901du code de procéduer civile. Selon l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures". En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de notification du greffe du tribunal judiciaire de Meaux que l'acte d'appel a été transmis par courriel au CRA3 pour information du chef de centre et notification à l'intéressé ; l'accusé de récepté signé a été versé au dossier avant l'ouverture des débats, de sorte que l'intimé reconnaît que nous sommes valablement saisi par l'appel du procureur de la République. Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet". En l'espèce, il est établi qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires marocaines dès le 2 juin 2021, qui l'ont délivré le 7 juin 2021. Il est vainement reproché à l'administration d'avoir tardé à compléter sa demande par l'envoi du dossier complet alors que nous avons statué en appel par ordonnance du 7 juin en contrôlant les diligences de l'administration pour ordonner, en infirmant la décision de première instance, la prolongation de la rétention. Il n'est donc pas établi qu'un vol aurait pu être obtenu plus tôt et que l'intéressé aurait été maintenu en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. Il en est d'autant plus ainsi qu'un vol ayant été réservé pour le samedi 19 juin 2021, l'intéressé a une nouvelle fois fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre à un test PCR le 17 juin et encore le 18 juin 2021, dûment informé des conséquences de ce refus. L'administration a demandé un nouveau routing d'éloignement dès le lundi 21 juin. L'administration ayant exercé les diligences utiles, la prolongation de la mesure de rétention est de ce fait justifiée par l'obstruction du retenu et l'attente d'un moyen de transport dipsonible. La décision dont appel doit être infirmée. PAR CES MOTIFS RECEVONS les appels du procureur de la République et du préfet de Seine saint Denis, INFIRMONS l'ordonnance. Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f12
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