Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f13
- Date
- 3 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01886 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6VS Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2021, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Bagoubadi Takougnadi, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l'Ain MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Q] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 01 juillet 2021 jusqu'au 29 juillet 2021 à 10h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2021, à 10h49, par M. [E] [Q] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [Q] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [E] [Q] [K] a été placé en rétention administrative le 29 juin 2021, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine maritime notifié le 5 septembre 2020, et d'une interdiction de retour de 24 mois par arrêté notifié le 4 mai 2021. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. L'appel formé par l'intéressé porte exclusivement sur le rejet de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'arrêté notifié le 29 juin est motivé en ce qu'il mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté notifié le 5 septembre 2020, et qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il ajoute que l'intéressé est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et stable affectée à son habitation permanente, ne présente pas d'état de vulnérabilité ou handicap s'y opposant de sorte qu'il devait être placé en rétention pour assurer l'exécution de la mesure. Cette motivation, qui n'a pas besoin d'exposer exhaustivement sa situation prise en compte, est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé. Le fait que l'intéressé soit entré sur le territoire national en 2010, y ait suivi des études supérieures à la fin desquelles il avait obtenu un titre de séjour pour vie privée et familiale expiré et non renouvelé en raison de l'expiration de la validité de son passeport, et encore qu'il soit marié le [Date mariage 1] 2016 avec une ressortissante française demeurant pour raisons professionnelles à [Localité 2] tandis qu'il séjourne chez une tante à [Localité 3], ne suffit pas à démontrer le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention, dès lors qu'il n'a effectué aucune démarche pour exécuter volontairement son obligation de quitter le territoire français depuis plusieurs mois, et affirme son intention de s'y maintenir. Il convient enfin d'observer que l'appelant avait fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 septembre 2020, dont les obligations n'ont pas été respectées en novembre 2020 ; et qu'il a encore été assigné à résidence par arrêté du 3 mai 2021 avec une obligation de pointage deux fois par semaine qui n'est plus respectée depuis le 10 mai 2021. L'ordonnance qui n'est pas autrement critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions par adoption de motifs pour le surplus. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juillet 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94f13
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