Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f18
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 6 310 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021 la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 08 JUILLET 2021 No : 149 - 21 No RG 20/00162 No Portalis DBVN-V-B7E-GC7X DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247660646278 SA CREATIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE D'UNE PARTINTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant Madame [C] [M] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable aée le 26 avril 2013, la SA Creatis a consenti à M. [H] [G] et Mme [C] [M], son épouse, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 63 100 euros, remboursable en 144 mensualités de 807,36 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux nominal de 8,40 % l'an. Des mensualités du prêt étant restées impayées, l'établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 19 novembre 2018 et fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 6 mai 2019 aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 56 502,78 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % à compter du 19 novembre 2018, capitalisés annuellement. Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, retenant que la société Creatis devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour n'avoir pas justifié de l'établissement d'une fiche d'évaluation de solvabilité (fiche de dialogue) conforme aux prescriptions de l'article L. 311-10 devenu l'article L. 312-17 du code de la consommation, le tribunal a : -déclaré la société Creatis recevable en ses demandes -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. [G] et Mme [M] le 24 juin 2013, à compter de cette date -condamné solidairement M. [G] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 21 711,82 euros au titre du contrat de crédit du 24 juin 2013, avec intérpets au taux légal à compter du 19 novembre 2018 -rejeté la demande de capitalisation des intérêts -débouté Mme [M] de sa demande de délais de paiement -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum M. [G] et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant rejeté la demande de délais de paiement de Mme [M]. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2020, signifiées le même jour à chacun de M. et Mme [G] et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Creatisdemande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de : -dire et juger la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d appel, Y faire droit, -infirmer le jugement entrepris en ce qu il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et de l article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [M] à lui payer la somme de 56 502,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40 % l'an à compter des mises en demeure du 19 novembre 2018, -condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner solidairement les intimés aux dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 mai suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [G] ni Mme [M], tous deux assignés en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat. A l'audience, la cour a invité la société Creatis à produire sous quinzaine les justificatifs destinés à corroborer la fiche de dialogue prévus par l'article . 311-10-3 devenu l'article D. 312-8 du code de la consommation, et à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre dans les mêmes délais, sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, prescrite par l'article L. 311-9 du même code. Par une note transmise par voie électronique le 25 mai 2021, la société Creatis a indiqué avoir produit en pièce 12 l'intégralité des justificatifs imposés par l'article D. 312-8, et s'être ainsi parfaitement renseignée sur la solvabilité de M. et Mme [G] avant de leur consentir le prêt litigieux. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. L'article L. 311-10 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-47 du même code, énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [ pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 311-6 [ancien] devenu L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article L. 311-10 ancien précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3 000 euros par l'article D. 331-10-2 ancien devenu D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 311-10-3 ancien devenu D. 312-8. En application du premier alinéa de l'article L. 311-48 ancien devenu l'article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 311-10 ancien devenu L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1 tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2 tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3 tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la société Creatis produit en pièce 13 la fiche de dialogue prévue à l'article L. 311-10 ancien devenu l'article L. 312-17 du code de la consommation. Cette fiche, signée le 26 avril 2013 par chacun de M. [G] et Mme [M], comporte les informations relatives aux ressources et charges des emprunteurs, ainsi qu'aux prêts en cours contractés par ces derniers, et la société Creatis produit effectivement en pièce 12 les justificatifs requis par l'article D. 312-8, lesquels corroborent la fiche de dialogue destinée à contribuer à l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Rien ne justifie, en conséquence, de priver la société Creatis du droit aux intérêts du prêt. Selon l'article L. 311-24, devenu l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux excède le taux légal majoré, cette indemnité de 8 %, qui répond à la définition de la clause pénale des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros. Etant rappelé que selon les prescriptions de l'article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, la créance de l'appelante sera arrêtée, au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre de crédit, l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le décompte arrêté au 7 janvier 2019, ainsi qu'il suit : -mensualités échues et impayées : 9 552,90 euros (dont 4 334,37 euros en capital) -capital restant dû à la déchéance du terme : 42 977,05 euros -intérêts de retard échus au 7 janvier 2019 : 533,52 euros -indemnité de 8 % (réduite d'office) : 100 euros Soit un solde de 53 163,47 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % l'an sur la somme de 47 311,42 euros à compter du 8 janvier 2019 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 21 novembre 2018, date de présentation de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [G] seront solidairement condamnés à payer à la société Creatis, pour solde du prêt litigieux, les sommes sus-énoncées. M. et Mme [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et régler à la société Creatis, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU : CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [M] à payer à la société Creatis, pour solde du crédit souscrit le 26 avril 2013, la somme de 53 163,47 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,40 % l'an sur la somme de 47 311,42 euros à compter du 8 janvier 2019 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 21 novembre 2018, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [G] et Mme [M] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 341-3 du code de la consommationarticle L. 312-17 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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- 8 juillet 2021
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6253cde9bd3db21cbdd94f18
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