Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f1f
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP SOREL ARRÊT du : 08 JUILLET 2021 No : 146 - 21 No RG 20/00056 No Portalis DBVN-V-B7E-GCZM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246915754469 Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Madame [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247384298904 SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, Prise en la personne des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 8 janvier 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la société RSKsocks une autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 75 000 euros. Par actes sous seing privé du même jour, chacun de M. [A] [C] et de Mme [Z] [A], co-gérants de la société RSKsocks, s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par ladite société, jusqu'au 1er février 2018 et dans la limite de 97 500 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société RSKsocks. Selon courrier recommandé du 22 septembre 2014, la Caisse d'épargne a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société RSKsocks une créance d'un montant total de 138 040,33 euros, dont 81 858,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant rendu exigible le 28 juin 2014. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 mars 2017. Par courriers recommandés du 14 avril 2017 réceptionnés le 21 avril suivant, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme principale de 81 858,88 euros et par actes du 4 septembre 2017, l'établissement bancaire a fait assigner M. [C] et Mme [A], son épouse, devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins de les entendre solidairement condamner à paiement. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal a : -débouté M. et Mme [C] de leurs demandes -condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 81 858,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 -déclaré que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts -débouté M. et Mme [C] de leur demande de délais de paiement -condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que les engagements de caution de M. et Mme [C] ne souffraient aucune critique formelle, qu'il importait peu que la fiche patrimoniale produite par l'établissement bancaire ait été renseignée par un employé de la Caisse d'épargne ou de la main des cautions elles-mêmes, qu'il ne ressortait ni de cette fiche, ni des éléments produits par les cautions, que leurs engagements auraient été disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription, et qu'il était en toute hypothèse établi qu'au jour où elles ont été appelées, les cautions disposaient de revenus et d'un patrimoine leur permettant de faire face à leurs obligations. M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020 ,M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 287 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, désormais codifié à l'article 1104 du même code, 1382 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, désormais codifiés aux article 1240 et suivants du même code, 2288 et suivants du code civil, L. 341-4 du code de la consommation en vigueur lors de la souscription du cautionnement, aujourd'hui codifié à l'article L 332-1 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, de : -les déclarer recevables bien fondés en leur appel Y faisant droit, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions -réparer l'omission du tribunal de commerce de Tours à statuer dans son jugement du 13 décembre 2019 sur les moyens développés par eux s'agissant des deux chefs de responsabilité de la Caisse d'épargne, Statuant à nouveau, À titre principal, -constater la non-sincérité de la fiche de renseignements fournie par la Caisse d'épargne et l'écarter des débats -constater que l'engagement de caution de M. [C] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine -constater que l'engagement de caution de Mme [C] est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine En conséquence, -juger que l'engagement de caution de M. [C] lui est inopposable -juger que l'engagement de caution de Mme [C] lui est inopposable À titre subsidiaire, -condamner la Caisse d'épargne à leur régler la somme de 39 081,09 euros au titre de « leur indemnisation du dommage dont ils ont personnellement en qualité de caution de la société RSKsocks », et qui a été causé par le manquement de la banque à ses obligations contractuelles dans ses rapports avec la société cliente En conséquence, -ordonner la compensation entre cette indemnisation et les sommes dues en leur qualité de caution de la société RSKsocks -condamner la Caisse d'épargne à leur régler la somme de 71 858,88 euros au titre de ses manquements à ses obligations de mise en garde, de bonne foi et de loyauté dans la formation et l'exécution du contrat En conséquence, -ordonner la compensation entre cette indemnisation et les sommes dues en leur qualité de caution de la société RSKsocks À titre subsidiaire également, -leur accorder des délais de paiement les plus larges En toute hypothèse, -condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1134 et 2298 du code civil en vigueur au 8 janvier 2013, de : -rejeter l'appel et le dire non fondé -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions -condamner solidairement les défendeurs au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -les condamner aux dépens -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 mai suivant et mise en délibéré à ce jour. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. SUR CE, LA COUR : Sur la disproportion des engagements de caution alléguée à titre principal Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce la Caisse d'épargne produit une fiche de renseignements datée du 21 décembre 2012, sur laquelle M. et Mme [C] dénient tous les deux leur écriture et leur signature, en faisant valoir que les déclarations figurant sur le document communiqué en pièce 13 par l'intimée seraient le fait d'un homonyme. L'article 1372 du code civil énonce que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit. L'article 1373 précise que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans le cas où une signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité en sorte que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué, sauf à pouvoir statuer sans tenir compte de la signature déniée. Si la Caisse d'épargne a commis initialement une erreur en produisant aux débats, non pas la copie de la carte nationale d'identité de M. [A] [C], appelant, mais celle d'un homonyme, les appelants soutiennent sans fondement que la fiche communiquée en pièce 13 par l'établissement bancaire aurait été renseignée par cet homonyme, ce qui n'a aucun sens puisque cette fiche contient, sur leur état civil, leur adresse, et leur profession notamment, des informations dont ils ne contestent pas l'exactitude. Il n'en demeure pas moins que, en dépit de la dénégation des appelants, la Caisse d'épargne produit en pièce 13 la copie d'une fiche de renseignements à peine lisible, sur laquelle ne figure qu'une signature, qui ne peut être à la fois celle de M. [C] et celle de son épouse, et dont le graphisme ne correspond au demeurant ni à la signature de l'un, ni à celle de l'autre, telles qu'elles figurent, aussi bien à l'acte notarié d'acquisition du terrain sur lequel M. et Mme [C] ont édifié leur résidence principale, que sur leurs cartes d'identité respectives. Dans ces circonstances, les déclarations qui figurent sur la fiche de renseignements en cause, qui ne peuvent être attribuées à M. et Mme [C], ne sauraient leur être opposées. Si la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir des informations qui figurent sur cette fiche, il reste néanmoins à M. et Mme [C] d'apporter la preuve de ce que les engagements de caution qu'ils ont l'un et l'autre donnés le 8 janvier 2013 étaient, à l'époque de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Il est établi que M. et Mme [C] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'au jour des engagements litigieux, ils avaient deux enfants à charge, que M. [C] percevait des revenus mensuels de l'ordre de 1 690 euros et son épouse un salaire mensuel d'environ 1 257 euros, qu'ils avaient déjà l'un et l'autre un encours de cautionnement de 7 125 euros ensuite d'engagements souscrits le 24 mai 2009 envers la société CIC Ouest, dont la Caisse d'épargne ne conteste pas qu'elle en avait connaissance, puis que M. et Mme [C] étaient, l'un et l'autre également, titulaires de 250 parts sociales de la SARL RSKsocks qui, en l'absence d'autres éléments de valorisation, peuvent être évaluées, en considération de la valeur du capital social, à 10 euros la part, ce qui conduit à évaluer le patrimoine mobilier de chacun des appelants à 2 500 euros. M. et Mme [C], qui reconnaissent être propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils ont fait édifier à [Adresse 3], sur un terrain dont l'acquisition avait été financée en 2002 par la Caisse d'épargne, assurent que leurs engagements de caution donnés à hauteur de 97 500 euros sont néanmoins disproportionnés à leurs biens et revenus, en faisant valoir que, déduction faite de leurs encours d'emprunts immobiliers, dont ils justifient à hauteur d'environ 100 000 euros, la valeur nette de leur patrimoine immobilier n'était que de 8 618,84 euros à l'époque de la souscription de leurs engagements. Alors que les premiers juges avaient rappelé à M. et Mme [C] qu'il incombe à la caution qui allègue la disproportion manifeste de son engagement de la prouver, et relevé que M. et Mme [C] ne produisaient aucun justificatif de la valeur de leur patrimoine immobilier, pas même un descriptif et des photographies de leur maison d'habitation, les appelants ne produisent toujours aucun élément devant la cour, et persistent à déduire la valeur de leur maison du montant cumulé des deux prêts immobiliers qu'ils ont souscrits en 2002 à hauteur de 108 621euros auprès de la Caisse d'épargne pour financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et des travaux de construction sur ce terrain. M. et Mme [C] ne peuvent, de bonne foi, soutenir que la valeur de leur maison, au 8 janvier 2013, était égale au montant des prêts qu'ils avaient souscrits en 2002 pour financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et des travaux de construction, alors qu'en dix années le marché immobilier a considérablement évolué et que la construction qu'ils ont édifiée n'a pas nécessairement été exclusivement financée par les prêts qu'ils ont souscrit. Si la Caisse d'épargne ne peut opposer à M. et Mme [C] la valeur de 210 000 euros qui figure sur la fiche de renseignements désavouée par les appelants, la cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges, qu'en ne produisant aucun élément d'évaluation de leur patrimoine immobilier, M. et Mme [C] échouent à démontrer que leurs engagements étaient, au jour de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Par confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [C] seront donc solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne, au titre de leurs engagements de caution, la somme de 81 858,88 euros. Sur la responsabilité de la banque recherchée à titre subsidiaire par les cautions M. et Mme [C] relèvent à raison que les premiers juge ont omis de statuer sur leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. En application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande de dommages et intérêts sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées. -sur la responsabilité de la banque tirée d'une faute dans la gestion du compte courant de la société RSKsocks Par courrier recommandé du 6 mars 2014, réceptionné le 8 mars suivant, la Caisse d'épargne a dénoncé, à effet au 5 mai suivant, l'autorisation de découvert en compte courant qu'elle avait accordée à la société RSKsocks. M. et Mme [C] ne contestent pas le principe de la dénonciation de ce concours, ni le respect, par la banque, du délai de préavis imposé par la loi, mais reprochent à faute à la Caisse d'épargne d'avoir isolé le montant débiteur du compte courant (81 858,68 euros) sur un autre compte, le 26 juin 2014, au titre d'une « mise au contentieux », et de n'avoir en conséquence pas imputé les opérations créditrices passées après le 26 juin 2014 sur le solde débiteur du compte courant. En faisant valoir que le solde créditeur du compte de la société au 25 juillet 2014, d'un montant de 39 081,09 euros, avait vocation à compenser le solde débiteur maintenu à 81 858,88 euros par l'effet de cette « mise au contentieux », les appelants soutiennent que le solde débiteur du compte aurait dû être ramené à 42 777,79 euros et que la Caisse d'épargne a commis une faute dans la gestion du compte courant de la débitrice principale, en la privant du bénéfice de la compensation à hauteur des sommes apportées au crédit de son compte entre le 26 juin 2014 et l'ouverture de la procédure collective, le 29 juillet 2014, à hauteur de 39 081,09 euros. En soutenant que ce manquement contractuel de la Caisse d'épargne constitue à leur égard une faute délictuelle qui les autorise à solliciter réparation sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, M. et Mme [C] sollicitent la condamnation de la banque à leur régler à titre de dommages et intérêts la somme de 39 081,09 euros en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir personnellement subi. La Caisse d'épargne s'oppose à cette demande indemnitaire, en faisant valoir que M. et Mme [C] n'ont pas contesté la décision d'admission de sa créance au passif de la débitrice principale, et que cette décision devenue définitive, qui a acquis autorité de chose jugée à leur égard, leur interdit de rechercher sa responsabilité à raison d'un préjudice subi par la société RSKsocks. Il est de jurisprudence constante qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement (v. par ex. Com. 18 janvier 2000 no 96-20798 ; 16 octobre 2012, no 11-22.062 ; 15 novembre 2016, no15-12.179) et de l'ouverture à son profit, en qualité de tiers intéressé, d'un recours contre l'état des créances (art. R. 624-8 du code de commerce), l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance. Au cas particulier, la Caisse d'épargne a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, par courrier recommandé du 22 septembre 2014, une créance d'un montant total de 138 040,33 euros, dont 81 858,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant rendu exigible le 28 juin 2014. En l'absence de contestation, cette créance a été admise au passif de la société RSKsocks par l'état des créances visé par le juge-commissaire le 12 mars 2015, dont il est justifié qu'il a été publié au Bodacc le 5 avril suivant. Si, comme le souligne la Caisse d'épargne, les appelants ne peuvent, dans ces circonstances, contester la somme qui leur est réclamée qu'en excipant de causes qui leur soient propres, et qu'au cas particulier, en faisant valoir que la Caisse d'épargne a failli à ses obligations contractuelles à l'égard de la société RSKsocks, M. et Mme [C] n'invoquent aucune exception qui leur soit personnelle, il reste que les appelants n'excipent pas d'une faute de la Caisse d'épargne par voie d'exception au fond, pour s'opposer à sa demande en paiement, mais invoquent une faute de la banque au soutien d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, à l'égard de laquelle l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge commissaire est sans emport. Il est désormais acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plénière 13 janvier 2020, no 17-19.963 ; 6 octobre 2006, no 05-13.255). Rien ne s'oppose, par principe, à ce que cette règle soit appliquée dans les rapports entre une banque et une caution (v. par ex. Com. 8 janvier 2013, no 11-19.187). Contrairement à ce qu'indique la Caisse d'épargne, M. et Mme [C] ne sollicitent pas la réparation d'un préjudice subi par la société RSKsocks, mais la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir personnellement subi du fait du manquement de la banque à ses obligations contractuelles envers cette société. Pour justifier avoir isolé sur un compte spécial le montant du solde débiteur du compte courant de la société RSKsocks au 26 juin 2014, la Caisse d'épargne ne peut utilement faire valoir que la société RSKsocks a attendu le 22 juillet 2014 pour lui demander, par un courrier qu'elle n'a reçu que le 24 juillet suivant, que la somme de 39 000 euros portée au crédit de son compte soit compensée avec la somme « mise en recouvrement », et que l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès le 29 juillet 2014, l'a empêchée d'opérer la compensation ainsi réclamée, alors que rien, dans la convention de compte courant, ne l'autorisait à isoler comme elle l'a fait le montant du solde débiteur du compte au 26 juin 2014 sans imputer, au débit ou crédit du compte, les opérations enregistrées postérieurement au 26 juin 2014 et jusqu'au 29 juillet suivant, date de liquidation judiciaire de la débitrice principale. La Caisse d'épargne ne conteste pas que le compte litigieux était un véritable compte courant, ni que si elle avait fait jouer le mécanisme de compensation qui constitue le fondement du paiement en compte courant, le solde débiteur de ce compte aurait été réduit de 39 081,09 euros à la date du 25 juillet 2014, ou encore au 29 juillet suivant, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société RSKsocks. En manquant à ses obligations contractuelles à l'égard de la société RSKsocks, il apparaît que la Caisse d'épargne, qui a commis une faute extérieure au contrat de cautionnement, a causé à M. et Mme [C], tenus à raison de leur garantie d'une somme de 81 858,88 euros alors que, sans ces manquements, ils n'auraient été tenus qu'à hauteur de 42 777,79 euros, un préjudice distinct et personnel d'un montant de 39 081,09 euros. La Caisse d'épargne sera donc reconventionnellement condamnée à régler à M. et Mme [C], à titre de dommages et intérêts, ladite somme de 39 081,09 euros. Les conditions de la compensation étant réunies, cette dette se compensera, à la date de la présente décision, à due concurrence avec la dette réciproque de M. et Mme [C]. -sur la responsabilité de la banque tirée de manquements à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de mise en garde Au soutien de leur seconde demande de dommages et intérêts, formée à hauteur de 71 858,88 euros, M. et Mme [C] reprochent à la Caisse d'épargne de ne pas les avoir alertés sur le risque de surendettement né de la disproportion de leurs engagements à leurs revenus et patrimoine, puis d'avoir produit, de manière déloyale, une fausse fiche de renseignements. Dès lors qu'ils allèguent d'un risque d'endettement excessif lié au caractère disproportionné de leurs engagements de caution, qui n'est pas établi, on l'a dit, les appelants ne peuvent reprocher à la banque d'avoir failli à un devoir de mise en garde auquel elle n'était pas tenue en l'absence de risque d'endettement excessif. M. et Mme [C] ne peuvent pas plus sérieusement reprocher à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi à leur égard en produisant une « fausse » fiche de renseignements, alors qu'ils n'ont inscrit aucun incident de faux mais seulement désavoué leur signature sur la fiche de renseignements produite, et que rien ne permet de retenir que la Caisse d'épargne a communiqué aux débats un document qu'elle savait ne pas avoir été signé par M. et Mme [C]. Les appelants seront dès lors déboutés de cette demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 71 858,88 euros, qui apparaît dénuée de fondement. Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance, ainsi que celle de leurs frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, la demande d'exécution provisoire de la Caisse d'épargne, sans objet, ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, REPARANT l'omission de statuer des premiers juges : CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. et Mme [C] la somme de 39.081,09 euros à titre de dommages et intérêts, DIT que les dettes réciproques des parties se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives à la date de la présente décision, DEBOUTE M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires, Y AJOUTANT REJETTE la demande de M. et Mme [C] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement, REJETTE la demande d'exécution provisoire de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1372 du code civil énonce que larticle 450 du code de procédure civile.article L 332-1 du code de la consommationarticle 786 du code de procédure civile.
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