Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f24
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021 la SELARL CELCE-VILAIN Me Delphine COUSSEAU ARRÊT du : 08 JUILLET 2021 No : 153 - 21 No RG 20/02355 No Portalis DBVN-V-B7E-GHVC DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252825466471 S.A.S. AMRANI PALETTES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263928735013 La société ZAVAROVALNICA SAVA DD, société de droit étranger Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2], SLOVENIE Ayant pour avocat postulant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Robert BYRD, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Novembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 10 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Amrani Palettes (la société Amrani), qui commercialise des palettes en bois destinées au stockage et à la manutention de marchandises, exerce son activité dans la [Adresse 3], à [Localité 3] (45). Dans la journée du samedi 30 mai 2020, un incendie s'est déclaré sur le site, endommageant notamment plusieurs véhicules et des milliers de palettes. La société Amrani a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société slovène Zavarovalnica Sava DD, qui commercialise des produits d'assurance en France en libre prestation de services. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance a procédé sur les lieux à des prélèvements qui ne lui ont pas permis de déterminer la cause de cet incendie mais qui, selon la société Amarani, l'ont conduit à suspecter une origine criminelle. La société Amrani a déposé plainte le 21 juin 2020. Par courrier non daté que la société Amrani indique avoir réceptionné le 17 août 2020, la compagnie d'assurance a dénié sa garantie en faisant valoir que son assurée n'avait pas respecté certaines dispositions de la police d'assurance, notamment celles relatives à la prévention des incendies contenues dans son annexe. Par courrier recommandé du 11 septembre 2020, le gérant de la société Amrani a contesté ce refus de garantie, en indiquant n'avoir jamais été mis en possession des annexes du contrat d'assurance, puis a fait assigner la compagnie d'assurance devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans par acte du 23 septembre 2020, à fin d'entendre désigner un expert par application de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a : -écarté des débats les notes en délibéré qu'il n'avait pas autorisées -renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond -débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires -mis les dépens de l'instance à la charge de la société Amrani Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a retenu qu'il existait une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et que la solution du litige relevait en conséquence du juge du fond. La société Amrani a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 novembre 2020, en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Amrani demande à la cour, au visa des articles 145 et 872 du code de procédure civile, de : -infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce d'Orléans du 22 octobre 2020 et faire droit à sa demande d'expertise judiciaire en l'état des protestations et réserves d'usage de la compagnie Zavarovalnica sava -dire en conséquence que la compagnie Zavarovalnica Sava sera partie à l'expertise judiciaire -désigner tel expert judiciaire spécialisé dans la détermination de l'origine et des causes des incendies qu'il plaira, avec pour mission de : >réunir les parties dans le mois suivant sa désignation pour procéder sur les lieux de l'incendie situés [Adresse 4], à l'examen des éléments sinistrés, >faire procéder à tous prélèvements, constatations, sondages s'il y a lieu, qu'il estimera utile, en se faisant assister par tout laboratoire spécialisé >se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, en tenant compte des éléments de constats déjà réalisés lors des opérations d'expertise amiable qu'il estimera pertinents ; >reconstituer les circonstances et la chronologie des évènements en rapport avec l'incendie >donner son avis sur l'origine et les causes de l'incendie et notamment dire si l'incendie provient d'une cause extérieure à la société Amrani palettes, ou d'un défaut d'installation, d'un défaut d'entretien ou de maintenance, d'un défaut de mesures de lutte contre l'incendie mises en place >donner son avis motivé sur les dysfonctionnements éventuels et non conformités qu'il recensera en précisant pour chacun s'ils ont un lien causal avec l'incendie ; Dans l'hypothèse de causes multiples, évaluer le lien de causalité entre ces causes et les dommages constatés >en cas d'absence d'accord des parties sur le montant des dommages et préjudices matériels subis par la société Amrani palettes, donner son avis sur le montant des dommages et préjudices qui lui serait alors soumise >chiffrer la perte d'exploitation subie du fait de l'incendie >décrire avec précision les équipements de l'entreprise endommagés ou détruits, en précisant s'ils doivent être changés, réparés ou simplement nettoyés -dire que l'expert judiciaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais dans une spécialité distincte de la sienne -dire que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et dans l'hypothèse où toutes les parties se présentent, le rapport devra être déposé dans les 6 mois de la consignation -dire que l'expert judiciaire devra, avant le terme de ses opérations, établir une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble des constatations matérielles, présentera ses analyses, proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et recueillera l'avis des parties sur cette note avant d'établir son rapport final -réserver les dépens de l'instance Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Zavarovalnica Sava DD demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : -prendre acte que la compagnie Sava est représentée par ses représentants légaux domiciliés [Adresse 5] et n'est pas « représentée » par la société Cover insurance. A titre principal : -lui donner acte qu'elle émet ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et l'application de sa garantie au sinistre -condamner la société Amrani Palettes à supporter les frais d'expertise L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 10 juin suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour rappelle à titre liminaire que le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, sans trancher aucune contestation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le requiert. Il n'y a pas pas lieu, dès lors, de donner acte à l'intimée de ses réserves. L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code. Il n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence ou s'il existe une contestation sérieuse ; il doit seulement vérifier qu'il existe un motif légitime, c'est-à-dire que le demandeur a un intérêt à solliciter une expertise dans la perspective d'un éventuel litige avec le défendeur. Il n'est ni contesté, ni contestable, en l'espèce, que la société Armani, dont des biens ont été détruits ou endommagés le 30 mai 2020 par un incendie dont les causes restent inconnues, a un intérêt légitime à établir, avant tout procès, l'origine de cet incendie, ainsi que les conséquences dommageables de ce sinistre, et ce au contradictoire de son assureur du risque incendie, la société Zavarovalnica Sava DD. Par infirmation de l'ordonnance entreprise, il convient donc d'accueillir la demande de la société Amrani et d'ordonner, à ses frais avancés, une expertise. Le juge des référés ayant l'obligation de statuer sur les dépens, il n'y a pas lieu de les réserver, mais de les mettre à la charge de la demanderesse aux opérations d'expertise, qui a seule intérêt à la présente instance. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, hormis en ce qu'elle a mis à la charge de la société Amrani Palettes les dépens de première instance, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : ORDONNE une expertise, et désigne pour y procéder, sous le contrôle de C. Caillard, présidente de cette chambre chargée du contrôle des expertises, M. [D] [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Orléans, exerçant [Adresse 6], lequel aura pour mission de : 1o/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport établi à la demande de la compagnie d'assurances Zavarovalnica Sava DD par les cabinets d'expertise [U] [Z] et le laboratoire Lavoué 2o/ Se rendre sur le site exploité par la société Amrani Palettes, [Adresse 7] à [Localité 3] (45250) 3o/ Décrire l'incendie survenu le 30 mai 2020 sur le site exploité par la société Amrani Palettes 4o/ Déterminer la ou les cause(s) de cet incendie 5o/ Préciser si l'incendie peut être imputé à une faute ou à une négligence de la société Amrani Palettes 6o/ Fournir tous éléments d'appréciation du préjudice subi par la société Amrani Palettes du fait de cet incendie, notamment dommages matériels et perte d'exploitation (perte de marge brute), en précisant si les conséquences dommageables du sinistre peuvent être imputées à une faute ou à une négligence de la société Amrani Palettes RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ; DIT que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant ; DIT que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de cette cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 30 décembre 2021 ; DIT que la société Amrani Palettes devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 30 août 2021 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ; DIT que si le coût prévisible de l'expertise s'avère nettement plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire ; Y AJOUTANT, MET les dépens l'instance à la charge de la société Amrani Palettes. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et que laarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile énonce qu
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