Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f26
- Date
- 8 juillet 2021
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : mee.ca-orleans@justice.fr Date de Saisine : 31 Mars 2021 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 18 Mars 2021 Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix No RG 21/00902 - No Portalis DBVN-V-B7F-GKQY __________________________________________________________________________________ APPELANT Monsieur [M] [O] aj en cours Représenté par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic Représentée par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS _________________________________________________________________________________ Orléans, le 08 Juillet 2021 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile, EXPOSÉ : M. [M] [O] a formé appel par déclaration du 31 mars 2021 d'un jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Blois qui entre autres dispositions, dans le litige l'opposant au Syndicat de copropriété [Adresse 1], a : - fixé la créance à l'encontre de M. [O] à hauteur de 6122,08? outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 27 novembre 2017 - autorisé la vente amiable des biens saisis, à un prix ne pouvant être inférieur à 20.000?, - renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2021 à 14heures. Par courrier du 9 juin 2021, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelant avant le 17 juin 2021 sur l'irrecevabilité de son appel encouru en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au Premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile. Par courrier du 16 juin 2021, M. [O] a indiqué par la voie de son conseil s'en rapporter à justice. Par conclusions en date du 25 juin 2021, M. [O] a indiqué se désister de son recours en demandant de dire son désistement parfait, de déclarer irrecevable toute demande qui serait formulée par le Syndicat de copropriété [Adresse 1]. Par conclusions d'incident du 30 juin 2021, le Syndicat de copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'appel de M. [O] irrecevable, - le débouter de ses prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 2000? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [O] aux entiers dépens. Par conclusions du 30 juin 2021, M. [O] a réitéré ses demandes et sollicite en outre que l'intimé soit débouté de ses demandes. Il explique que son désistement est parfait, le syndic n'ayant formé aucune demande avant que M. [O] se désiste. CELA ÉTANT EXPOSÉ : Le président de la chambre a pouvoir pour constater le désistement d'une partie. Au terme de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, M. [O] a indiqué se désister de son appel par conclusions du 25 juin 2021 et à cette date aucune ordonnance d'irrecevabilité de l'appel n'avait encore été rendue et l'intimé n'avait pas non plus formulé d'appel incident ou de demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [O] qui est parfait et qui emporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il n'y a pas lieu de déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée par l'intimé sera rejetée. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de M. [M] [O] du recours enrôlé sous le numéro de rôle 21-902 ; Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ; Disons que M. [M] [O] conservera la charge des dépens de l'instance d'appel, recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Rejetons le surplus des demandes ; ET la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Transmis le : 08 Juillet 2021 à Me Najda AGZANAY la SCP OMNIA LEGIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f26
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