Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f3c
- Date
- 12 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 218 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00110 - No Portalis DBWF-V-B7D-P2W Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :17/1078) Saisine de la cour : 15 mars 2019 APPELANTS M. [D] [N] [K] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe GANDELIN de la SELARL SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [S] [L] [P] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GANDELIN de la SELARL SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SELARL MARY LAURE GASTAUD, représentée par sa gérante en exercice, mandataire liquidateur de la Sarl PACIFIC BOIS Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.*************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Selon devis accepté du 21 mars 2014, M. et Mme [H] ont confié à la société Pacific bois la réalisation d'une maison en bois de 216 m² et de trois bungalows sur un terrain leur appartenant dans le lotissement [Localité 3] à [Localité 4], moyennant un prix de 36.624.578 FCFP TTC. Un acompte de 14.649.831 FCFP a été réglé. Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pacific bois et désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur. Par lettre datée du 17 février 2015, M. et Mme [H] ont déclaré entre les mains de la selarl Gastaud une créance de 11.222.906 FCFP au titre de « nombreuses malfaçons ». Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire, constatant son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la contestion relative à cette créance, a sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance. Par ordonnance du 21 jnuin 2016, ce même juge-commissaire, constatant que la juridiction compétente n'avait pas été saisie dans le délai imparti par l'article 107 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, a déclaré acquise la forclusion prévue par l'article précité et a ordonné le rejet total de la créance de M. et Mme [H]. Selon requête introductive d'instance déposée le 6 avril 2017, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pacific bois, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en paiement d'une somme de 21.974.747 FCFP dirigée à l'encontre des époux [H]. M. et Mme [H] se sont opposés à cette demande en dénonçant un abandon de chantier et des malfaçons. Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a : - condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, la somme de 7.381.139 FCFP, - débouté les époux [H] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [H] aux dépens. Le premier juge a principalement retenu : - que les défendeurs avaient reconnu devoir une somme de 7.381.139 FCFP au titre du marché ; - que la selarl Gastaud ne démontrait pas que la société Pacific bois avait réalisé des travaux pour 21.974.747 FCFP ; - que leur créance ayant été rejetée par le juge-commissaire, M. et Mme [H] ne pouvaient de prévaloir d'une contre-créance au titre de malfaçons. PROCEDURE D'APPEL Selon requête déposée le 15 mars 2019, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision qui leur avait été signifiée le 19 février 2019. La selarl Gastaud a formé un appel incident. Aux termes de leurs conclusions transmises le 11 mars 2021, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ; - débouter la selarl Gastaud en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pacific bois de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la selarl Gastaud en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pacific bois à leur verser la somme de 300.000 FCFP HT de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - condamner la selarl Gastaud en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pacific bois à leur verser la somme de 300.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la selarl Philippe Gandelin. Dans ses conclusions déposées le 16 février 2021, la selarl Gastaud, ès qualités, prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les époux [H] restaient redevables de sommes à l'égard de la société Pacific bois ; - infirmer le jugement sur le montant de la condamnation mise à la charge des époux [H] ; - condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement de la somme de 21.974.747 FCFP, solde restant à devoir sur le marché, à la selarl Gastaud, ès qualités ; - subsidiairement, condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement à la selarl Gastaud, ès qualités, de la somme de 7.381.139 FCFP, telle que retenue par les premiers juges ; - débouter les époux [H] de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement M. et Mme [H] à verser à la selarl Gastaud, ès qualités, une somme de 315.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [H] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021. SUR CE, LA COUR, Le premier juge a retenu que que les époux [H] avaient reconnu devoir la somme de 7.381.139 FCFP au titre du marché. Cette assertion ne repose sur aucun élément du dossier. Certes, il a été porté dans le procès-verbal de réception du 10 décembre 2014, sans doute signé par l'un des époux [H], la mention suivante : « La société Pacific bois Sarl atteste que le client doit pour les travaux réalisés (cf. Situation no 1 du 23/10/2014) la somme de sept millions trois cent quatre vingt un mille cent trente neuf francs ». Mais si la société Pacific bois s'est déclarée créancière de la somme de 7.381.139 FCFP, le procès-verbal ne contient aucun engagement de M. et Mme [H] qui se sont bornés à réceptionner « le chantier en l'état ». A aucun moment, lors de la réception des travaux intervenue le 10 décembre 2014, M. et Mme [H] n'ont reconnu devoir une somme de 7.381.139 FCFP à l'entreprise. Bien plus, en réponse à la mise en demeure adressée le 27 janvier 2015 par le mandataire lquidateur, le conseil des époux [H] a immédiatement répondu que ses clients n'étaient « débiteurs d'aucune somme envers (son) administrée ». Les prémisses du raisonnement adopté par le premier juge sont inexacts et le jugement ne peut qu'être infirmé. Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à la selarl Gastaud, ès qualités, qui réclame le paiement d'une prestation de prouver la réalité de cette prestation. Dans son unique facture émise le 23 octobre 2014, portant la référence « facture 226 - situation no 1 », la société Pacific bois a chiffré le prix global de ses prestations à 22.030.970 FCFP de sorte que La selarl Gastaud, ès qualités, ne saurait prétendre au paiement d'une somme de 21.974.747 FCFP correspondant à la totalité du prix du marché. D'ailleurs, lors de la réception des travaux, elle ne s'est dite créancière que de la somme de 7.381.139 FCFP. A cet égard, il doit être observé que les époux [H] ont été destinataires d'une facture également datée du 23 octobre 2014 et portant les mêmes références dans laquelle la société Pacific bois avait chiffré le montant des travaux réalisés (« total avancement ») non pas à 22.030.970 FCFP mais à 20.212.980 FCFP (annexe no 12). Le mandataire liquidateur ne propose aucun commentaire sur cette discordance qui jette le discrédit sur la facturation de la société Pacific bois. La facturation par la société Pacific bois d'une somme de 22.030.970 FCFP ou de 20.212.980 FCFP ne vaut pas, par elle-même, preuve de la réalisation des prestations énumérées. Il résulte du dossier que la société Pacific bois a abandonné le chantier avant l'achèvement de la maison et des bungalows, comme le démontrent : - la propre facturation de la société Pacific bois - le rapport daté du 31 décembre 2014, dans lequel M. [K], ingénieur conseil consulté par M. et Mme [H], outre diverses malfaçons qui n'ont pas à être prises en considération compte tenu du rejet de la créance du maître de l'ouvrage, a relevé qu'il « restait à terminer » : - dans le bâtiment principal la fermeture des murs et cloisons la mise en place des parements extérieurs la réalisation de la mezzanine la mise en place de l'escalier la mise en place des menuiseries aluminium l'installation électrique les menuiseries intérieures les revêtements de sol la couverture et ses accessoires les plafonnages et l'isolation thermique l'installation de plomberie et des appareils sanitaires la réalisation de la terrasse couverte l'aménagement de l'accès à la maison la mise en place de la cuisine - dans les bungalows la mise en place des planchers des terrasses mise en place de l'accès au plancher terminer l'habillement extérieur terminer l'installation électrique terminer l'installation plomberie et sanitaires fourniture et pose des menuiseries extérieures finitions des menuiseries intérieures revêtements sols et murs peintures, - le procès-verbal de constat dressé le 23 décembre 2014 par Me [C], huissier de justice. La société Pacific bois n'a pas pris l'initiative de faire dresser un quelconque métré des travaux qu'elle avait réalisés. A ce jour, il n'est plus possible de procéder à une évaluation précise de ses prestations. La selarl Gastaud, ès qualités, qui ne démontre pas que la société Pacific bois a réalisé des travaux d'une valeur supérieure à l'acompte versé par les clients, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions. L'échec de la selarl Gastaud, ès qualités, ne traduit pas en soi, compte tenu du principe de liberté qui s'attache à l'exercice d'une action en justice, un comportement fautif susceptible de donner lieu à dommages-intérêts au profit de ses adversaires ; en l'absence de tout élément permettant de caractériser une faute de l'intimée, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute la selarl Gastaud, ès qualités, de ses demandes ; Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la selarl Gastaud, ès qualités, à payer à M. et Mme [H] une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la selarl Gastaud, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl Philippe Gandelin. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1315 du code civil
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