Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f3d
- Date
- 12 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 213 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 18/00400 - No Portalis DBWF-V-B7C-PNM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1098) Saisine de la cour : 7 décembre 2018 APPELANT M. [U] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/1861 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représenté par Me Philippe OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement rendu le 29/10/2018, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné avec exécution provisoire, M. [U] [G], à payer à la SAEM BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT dite la BCI les sommes de : - 129 687 Fcfp en deniers ou quittances au titre du solde débiteur du compte courant à vue se décomposant comme suit : * 107 800 Fcfp au titre du solde débiteur au 20/02/2017, * 11 107 Fcfp au titre des intérêts contractuels de 14,3 % l'an arrêtés au 10/11/2017 ; * 10 780 Fcfp au titre de l'indemnité légale de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2018, - 1 707 061 Fcfp au titre du solde débiteur du prêt se décomposant comme suit: * 1 241 069 Fcfp au titre du capital restant dû au 18/01/2017, * 63 406 Fcfp au titre des intérêts sur ce capital au taux de 6,30 % échus du 18/01/2017 au 10/11/2017, * 268 128 Fcfp au titre des mensualités impayées du 15/05/2016 au 15/01/2017, *19 499Fp au titre des intérêts échus sur les mensualités du 15/05/2016 au 10/11/2017, * 114 959 Fcfp au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû , avec intérêts de 6.30% l'an outre la TOF sur la somme de 1 509 197 Fcfp et avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2018 sur le surplus. Le jugement a été signifié le 09/11/2018 à M. [U] [G] qui n'avait pas comparu, ni constitué avocat lors de l'instance. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 07/12/2018, M. [U] [G] a fait appel de cette décision en précisant qu'il déposait un dossier d'aide judiciaire. Par décision du 30/10/2020 sur demande enrôlée le 10/12/2018, le BAJ de Nouvelle-Calédonie a accordé l'aide judiciaire totale à l'intéressé et Me Philippe OLIVIER a été désigné pour suivre le dossier. Aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai prévu à l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie par l'intimé. Par conclusions du 01/10/2020, la SAEM BCI a demandé de clôturer l'affaire et de la voir juger conformément aux dispositions de l'article susvisé. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. A l'audience de plaidoire, Me OLIVIER a confirmé n'avoir pas déposé d'écritures en l'absence de nouvelles de son client. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [U] [G] qui n'a pas déposé son mémoire ne soutient donc pas son appel. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, retenant au vu des pièces produites par la banque à savoir : 1/ en ce qui concerne le compte de dépôt à vue : * la convention d'ouverture de compte du 26/03/2004, * l'offre de découvert autorisé signée le 14/12/2015 pour un montant de 50 000 Fcfp au TEG de 19,70 % l'an, * les relevés produits pour la période du 01/02/2016 au 28/02/2017, * la lettre de mise en demeure et de clôture de compte, 2/ en ce qui concerne le prêt à la consommation : * l'offre préalable de prêt personnel en date du 21/12/2015 d'un montant de 1 500 000 Fcfp au TEG de 7,83 % remboursable en 60 mensualités de 29 792 Fcfp, * le tableau d'amortissement, * les relevés de compte, * la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme * le décompte de la créance, que les sommes réclamées ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles et sans violation des règles d'ordre public régissant les contrats de prêt à la consommation. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions condamnant M. [U] [G] au paiement du solde restant dû au titre du compte de dépôt à vue et du solde dû au titre du prêt. M. [U] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [U] [G] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 904 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f3d
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