Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f40
- Date
- 12 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 214 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00253 - No Portalis DBWF-V-B7E-RFA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1580) Saisine de la cour : 17 juillet 2020 APPELANT S.A.R.L. ROSEMINA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.C.I. 6&8 Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Faisant valoir des désordres sur le carrelage de sa propriété, la SCI 6&8, venant en lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 septembre 2017 qui faisait suite à une ordonnance de référé du 19 décembre 2016, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa par requête introductive d'instance signifiée le 18 mai 2018 à la Sarl ROSEMINA afin d'obtenir la condamnation de cette dernière, à réparer les désordres constatés et à lui payer les sommes suivantes : - 1 219 222 francs au titre des travaux de reprise - 450 000 francs au titre des pertes de jouissance - 200 000 francs au titre des « tracas et soucis ». Elle sollicitait également paiement de la somme de 368 725 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. En réponse, la SARL Rosemina soulevait la prescription quinquennale de l'action en faisant valoir que les travaux avaient été achevés avant le 11 janvier 2006 alors que les désordres avaient été constatés par huissier le 9 juin 2015, que l'assignation en référé n'avait été délivrée que par acte du 30 novembre 2016 et que l'action au fond n'avait été engagée que par requête signifiée le 18 mai 2018. Elle exposait que les travaux n'étaient couverts que par la garantie de droit commun et que l'action en responsabilité était donc prescrite dans un délai de cinq ans à compter de la réception puisque les désordres relatifs aux parquets et carrelage ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'étaient pas pris en charge dans le cadre de la garantie décennale. Elle ajoutait qu'en tout état de cause, l'action était prescrite depuis le 11 janvier 2016 puisque l'instance en référé n'avait été introduite que le 30 novembre 2016. Subsidiairement elle concluait au débouté de la SCI 6&8 en exposant que les désordres constatés étaient purement esthétiques et n'étaient que la conséquence de facteurs extérieurs dont elle ne pouvait être tenue pour responsable. Elle sollicitait enfin la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, la SCI 6&8 exposait ne pas agir sur le fondement la garantie décennale et précisait que la date de la réalisation du dommage constituait le point de départ de la responsabilité contractuelle. Elle rappelait que l'expert avait mentionné que les règles de l'art n'avaient pas été respectées par la SARLRosemina, raison pour laquelle elle maintenait l'intégralité de ses demandes initiales. Par jugement rendu le 29/06/2020, le tribunal de première instance a : - déclaré la requête recevable, - dit la SARL ROSEMINA responsable du préjudice subi par la SCI 6&8, - condamné la SARL ROSEMINA à payer à la SCI 6&8 les sommes de : 1 226 722 Fcfp en réparation de son préjudice matériel, 141 221 francs CFP en réparation du préjudice de jouissance, 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL ROSEMINA aux entiers dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que devait s'appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans dont le point de départ court à compter de la réalisation du dommage, soit en l'espèce à la date du procès-verbal d'huissier du 09/06/2015 listant l'ensemble des désordres. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 17/07/2020, la Sarl ROSEMINA a fait appel de la décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 28/09/2020 et ses dernières écritures du 08/02/2021 de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau dire et juger que l'action engagée par la SCI 6&8 est irrecevable comme prescrite ; - subsidiairement dire qu'elle n'a pas commis de faute et débouter la SCI 6&8 de toutes ses demandes ; - très subsidiairement, réduire le préjudice à de plus justes proportions ; - en tout état de cause, condamner la SCI 6&8 à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application de la loi de 2008 qui a réduit à cinq ans le délai de prescription de droit commun, l'action de la SCI 6&8 est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est constitué par la réception de l'ouvrage et non par la découverte du dommage comme l'a jugé à tort le tribunal de première instance ; qu'en l'espèce, la réception est intervenue le 21/09/2005 sans réserve. L'assignation en référé ayant été délivrée le 30/11/2016, l'action est irrecevable comme prescrite depuis le 21/09/2010. Par conclusions du 24/12/2020 valant appel incident, la SCI 6&8 conclut à la confirmation du jugement, excepté en ce qu'elle a été déboutée de sa demande complète de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau de ce chef, elle sollicite condamnation de la Sarl ROSEMINA à lui payer la somme de 450 000 Fcfp au titre de la perte de jouissance et celle 424 000 Fcfp outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise et de constat d'huissier. Elle soutient d'une part que son action n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription courant à compter de la découverte du dommage, comme jugé par le tribunal de première instance et qu'en l'espèce la découverte des désordres datant du 09/06/ 2015, l'action a été engagée dans le délai ; d'autre part et sur le fond que la société ROSEMINA est entièrement responsable des désordres. L'expert a, en effet, relevé des fautes commises par le carreleur : absence de désolidarisation de la chape des murs, absence de joints de factionnement et absence de double encollage. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en responsabilité L'entrepreneur répond de sa faute à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil à raison des vices qui ne mettent pas en péril la solidité de l'ouvrage ou la destination de l'immeuble. S'agissant de désordres dits intermédiaires, apparus après réception et qui ne relèvent pas des garanties légales, l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la réception en application de l'article 1792-4-3 applicable en Nouvelle-Calédonie depuis la loi de 2008. En effet, la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 dans son article 1 a créé l'article 1792-4-3 ainsi rédigé : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Cet article a été étendu à la Nouvelle-Calédonie aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée. Il ne fait que reprendre la jurisprudence antérieure, de création prétorienne, qui posait déjà le principe d'une prescription décennale à courir à compter de la réception ou à défaut de réception (désordres survenus avant la réception), à compter de la manifestation du dommage. En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'est versé aux débats et le procès-verbal de réunion de chantier du 21/09/2005 prévoyant une date contractuelle de fin de chantier au 31/01/2006 et actant l'absence de retard tel que produit par la SARL ROSEMINA ne peut y suppléer. Néanmoins, il ressort du dossier que la SCA Les Jardins de Trianon a été constituée le 06/05/2004, dans le but d'acheter un terrain nu à [Localité 1] à l'effet de construire deux immeubles destinés à être divisés et attribués aux associés. Les travaux de carrelage ont été engagés en août 2004. Le 11/01/2006, la SCA a été dissoute et les logements édifiés, représentatifs des parts ont été attribués aux associés dont la SCI 6 &8 qui a reçu les lots 14, 80 et 127/128 correspondants au groupe de parts no 37. L'acte d'acquisition de la SCI 6 &8, qui devrait mentionner la date de réception faisant courir le point de départ des garanties légales n'est pas versé dans son intégralité aux débats. En l'absence de l'acte en son entier, la cour considère que la réception de l'immeuble est nécessairement intervenue avant la date de dissolution de la société et d'attribution du lot à la SCI 6&8, soit qu'un procès-verbal de réception ait été dressé, soit que la réception ait été tacite par prise de possession des lieux. Les désordres sur le carrelage apparus en 2015 ne compromettent, ni n'affectent la solidité de l'ouvrage puisque l'expert a pu constater qu'il s'agit d'un préjudice purement esthétique qui n'est survenu qu'au cours de l'année 2015 . Il s'agit donc d'un désordre intermédiaire pour lequel l'action en responsabilité était prescrite au plus tard le 11/01/2016. L'assignation en référé, susceptible d'interrompre le délai, date du 30 novembre 2016. A cette date, la prescription était déjà acquise. L'action au fond engagée par la SCI 6&8 est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 Eu égard à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter l'appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La SCI 6&8 succombant supportera les dépens des procédures d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Constate la prescription de l'action intentée par la SCI 6&8 et déclare en conséquence irrecevable sa demande ; Déboute la SARL ROSEMINA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI 6&8 aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1147 du code civil à raison des vices qui
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