Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f41
- Date
- 12 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 211 COUR D'APPEL DE NOUMÉA arrêt du 12 juillet 2021 chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00235 - No Portalis DBWF-V-B7E-REE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa en sa section détachée de Koné (RG no :18/89) Saisine de la cour : 8 juillet 2020 APPELANT S.C.A. NEXO I BOO, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SARL SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [A] [W] née le [Date naissance 1] 1950 demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA désigné au titre de l'aide judiciaire no BAJ2018/308 du 18/05/2018 M. [L] [I] né le [Date naissance 2] 1964 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté M. [U] [G] né le [Date naissance 3] 1966 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Charles TELLIER Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le litige porte sur un terrain avec construction acquis par la société civile agricole (SCA) NEXO I BOO à [Localité 1] qui a fait l'objet d'occupations sans droit ni titre sanctionnées par la section détachée de Koné en 2017 et qui aurait fait l'objet de blocages de la part de plusieurs personnes, empêchant la réalisation de travaux et l'exploitation des parcelles. Par requête en date du 12 février 2018, la SCA NEXO I BOO a saisi la section détachée de Koné. La juridiction a ordonné une médiation qui a échoué. Par jugement en date du 6 janvier 2020, la section détachée de Koné a condamné solidairement Mme [A] [W] et M. [U] [G] à payer à la SCA NEXO I BOO la somme de 475.139 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté la SCA NEXO I BOO de ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné solidairement Mme [W] et M. [G] à lui payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [W] et M. [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Jean-Jacques DESWARTE et a fixé à 4 les unités de valeur dues au conseil de Mme [W]. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 8 juillet 2020, la SCA NEXO I BOO a fait appel du jugement du 6 janvier 2020. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives no1 déposées le 11 janvier 2021, la SCA NEXO I BOO demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu Mme [W] et M. [G] responsables d'une partie des préjudices subis et les a condamnés à 475.139 FCFP au titre des frais déjà engagés pour la réalisation de son projet et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d'informer le jugement déféré pour le surplus. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de condamner solidairement M. [G], M. [I] et Mme [W] à lui régler la somme de complémentaire de 77.831.138 FCFP (sic), soit 508.800 FCFP au titre des frais de défrichage exposés et 77.604.338 FCFP au titre de la perte de chance de pouvoir valoriser son terrain, outre 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET. Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 12 février 2021, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 475.139 FCFP au titre des frais engagés et 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter l'appelante de ses demandes, et de fixer les unités de valeur dues à son conseil. M. [G] et M. [I] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. La signification de la requête d'appel leur ayant été faite à domicile et non à personne, la présente décision sera donc rendue par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le premier juge a parfaitement établi que Mme [W] et M. [G] étaient largement impliqués dans les faits de blocage des travaux sur la parcelle en cause ; qu'ainsi, Mme [W] ne saurait soutenir que les insultes racistes tenues sur les réseaux sociaux à l'encontre de la personne du gérant de la SCA NEXO I BOO seraient sans lien avec les incidents en cause ; qu'un tel comportement s'ajoute à sa présence sur les lieux pour empêcher la réalisation des travaux, tel qu'il a été constaté par huissier le 20 janvier 2017, ainsi qu'à la déclaration qu'elle reviendrait avec 150 personnes s'il devait continuer les travaux ; que la faute et le lien de causalité avec l'arrêt des travaux au sens de l'article 1382 du code civil sont donc parfaitement établis ; qu'il en est de même à l'encontre de M. [G] qui, outre sa présence sur place et des propos véhéments, s'en est pris physiquement au gérant de l'entreprise, M. [L] ; qu'ils devront donc assumer solidairement les conséquences de leurs actes et le préjudice causé à la SCA NEXOO I BOO pour ces agissements ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. [L] en date du 12 février 2017 et du constat d'huissier réalisé le 20 janvier 2017 que M. [I] était présent sur les lieux lors du blocage, participant ainsi à ce dernier sur le terrain d'autrui, puisqu'il a accompagné directement les autres protagonistes dans leur démarche, et qu'il a proféré des menaces en indiquant à M. [L] qu'il aurait des problèmes jusqu'à sa mort en voulant s'installer sur ce terrain ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [I] solidairement avec Mme [W] et M. [G] ; Attendu que concernant l'indemnisation du préjudice subi par la SCA NEXO I BOO, la cour ne suivra pas le raisonnement du premier juge qui a estimé, pour limiter le préjudice invoqué, que l'activité agricole n'était pas l'activité exclusive prévue sur le terrain litigieux alors que ce fait, pour autant qu'il soit avéré, n'obère pas par principe la recherche de rentabilité que la SCA NEXO I BOO pouvait légitiment placer dans une activité agricole même non exclusive ; que, cependant, la cour ne suivra pas non plus le raisonnement de la SCA NEXO I BOO qui, pour déterminer un préjudice au titre de la perte de chance, procède par extrapolation avec le résultat d'exploitation attendu de la parcelle en cause ; qu'ainsi, tout d'abord, le résultat d'exploitation n'est pas le profit direct attendu ; qu'en outre ce calcul omet les aléas inévitables dans ce genre d'activité, surtout en zone tropicale ; qu'enfin, un tel raisonnement amènerait à des sommes potentiellement infinies car non limitées dans le temps ; que pour évaluer le préjudice, non contestable sur son principe, la cour considère plutôt que la SCA NEXO I BOO, en acquérant un terrain qui n'est, de fait, pas utilisable à sa destination attendue, a un manque à gagner qui ne pourra excéder la valeur dudit terrain ; qu'il ressort de l'acte de vente des 3 et 4 juin 2014 que le terrain a été acquis pour la somme de 5.000.000 FCFP ; que c'est à cette somme que la cour estimera donc le préjudice subi, outre les frais engagés ; qu'à ce titre, outre les 475.139 FCFP déjà octroyés par le premier juge, la SCA NEXO I BOO justifie avoir versé 1.000.000 FCFP à l'entreprise KABAR et avoir obtenu la condamnation de cette dernière au titre d'un arrêt de cette cour rendu le 20 juillet 2020, non pas pour une somme de 491.200 FCFP comme mentionné dans ses écritures, mais pour une somme de 773.200 FCFP, avec donc un restant dépensé et non remboursé de 226.800 FCFP, somme qui sera retenue ; qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles mais d'une actualisation tenant compte d'une décision de justice intervenue entre-temps ; qu'une somme totale de 5.701.939 FCFP sera donc solidairement mise à la charge des intimés ; Attendu que les intimés seront condamnés solidairement à payer la somme de 200.000 FCFP à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE CALMET ; qu'il y a lieu, enfin, de fixer les unités de valeur dues au conseil de Mme [W] intervenant au titre de l'aide judiciaire ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré ; Condamne in solidum Mme [A] [W] et MM. [U] [G] et [L] [I] à payer à la SCA NEXO I BOO la somme de 5.701.939 FCFP en réparation de son préjudice ; Condamne in solidum Mme [A] [W] et MM. [U] [G] et [L] [I] à payer à la SCA NEXO I BOO la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [A] [W] et MM. [U] [G] et [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE - CALMET ; Fixe à trois les unités de valeur dues à Me GUERIN-FLEURY intervenant au soutien des intérêts de Mme [A] [W] au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1382 du code civil sont donc parfaitementarticle 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2021
Référence
6253cdeabd3db21cbdd94f41
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