Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f44
- Date
- 15 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 57 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00098 - No Portalis DBWF-V-B7D-QJ7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/00327) Saisine de la cour : 26 Septembre 2019 APPELANT M. [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001731 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Société IMPORTATION AUTOMOBILES DU PACIFIQUES SUD DITE SIDAPS; représentée par son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant en exercice, siège social [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis à [Localité 2], Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA Etablissement CAFAT Représentée par son représentant légal, Siège : [Adresse 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Monsieur [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 16 avril 2014 par la société d'importation automobiles du pacifique sud (SIDAPS) en qualité de mécanicien. Le 16 juin 2014, il était placé en arrêt maladie. Le 6 octobre 2014, il remettait à la direction du travail et la CAFAT une déclaration d'accident de travail non datée expliquant que le 12 juin 2014 vers 10h45, alors qu'il intervenait sur un véhicule élevé sur un pont expliquant qu'il avait tenté de rattraper avec ses bras un différentiel d'un poids d'environ 95 kg qui avait ripé du vérin à fosse : chutant d'environ 2 mètres, il avait ressenti une douleur au niveau des cervicales et du dos. Selon courrier du 15 octobre 2014, l'employeur contestait cette déclaration d'accident du travail réalisée par le salarié en faisant valoir notamment que les faits s'étaient déroulés en dehors des heures de travail et des locaux de l'entreprise. Une enquête de matérialité de la CAFAT confirmait néanmoins la déclaration d'accident du travail survenu le 12 juin 2014, suite au témoignage écrit d'un collègue de M. [L], monsieur [H] [G]. Par décision de la CAFAT du 18 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 30 % à la date de la consolidation de son état le 2 avril 2017, ce taux étant définitif. Par acte du 14 novembre 2017, M. [L] a fait assigner en référé la Société SARL d'importation d'Automobiles du Pacifique Sud (ci-après dénommée SIDAPS) et la CAFAT aux fins de constater qu'il avait été victime d'un accident du travail le 12 juin 2014 et que SIDAPS avait commis une faute inexcusable à l'origine de ses blessures. Il sollicitait également que fût fixée la majoration de la rente au maximum réclamant à cet effet une expertise médicale ainsi que 3 millions à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de son préjudice moral. La société SIDAPS ayant déclaré le sinistre le 27 novembre 2017 à titre conservatoire auprès la compagnie d'assurance ALLIANZ a assigné cette dernière en intervention forcée le 23 février 2018. Selon ordonnance du 2 mars 2018, le juge des référés constatait qu'il existait une contestation sérieuse sur la matérialité de l'accident en date du 12 juin 2014 et invitait le requérant à mieux se pourvoir devant le juge du fond, en le déboutant de ses demandes. Par requête au fond en date du 14 décembre 2018 (RG18/327), complétée et modifiée par des conclusions ultérieures, monsieur [L] a fait convoquer SIDAPS et la CAFAT devant le tribunal du travail aux fins suivantes : ·CONSTATER qu'il avait été victime d'un accident du travail, le 12 juin 2014; ·CONSTATER que SIDAPS avait commis une faute inexcusable; ·DIRE ET JUGER que la rente allouée serait majorée au taux maximal, ·Avant dire droit sur son préjudice ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal du travail de Nouméa ordonnait la jonction des procédures No18/100327 et 19/100164 (intervention forcée) et jugeait que Monsieur [L] n'avait pas été victime d'un accident du travail le 12 juin 2014. Elle le déboutait de l'ensemble de ses demandes et déclarait, par suite, l'intervention forcée d'Allianz sans objet. PROCEDURE D'APPEL Par requête en date du 26 septembre 2019, M. [L] relevait appel de cette décision. Dans des conclusions récapitulatives en date du 27 août 2020, il confirmait qu'il avait bien été victime d'un accident de travail le 12 juin 2014 vers 10 H 45 en utilisant un vérin à fosse pour déposer un différentiel de 95kgs dont les chaînettes servant à stabiliser la pièce durant la manipulation étaient manquantes de sorte que le différentiel avait chuté et qu'il s'était blessé aux cervicales et au dos en essayant de le rattraper en tendant les bras. ll faisait valoir qu'embauché depuis peu, il n'avait pas osé quitter son poste, raison pour laquelle il s'était présenté le lendemain au travail ne consultant un médecin que le lundi après avoir souffert du dos durant le week-end, qu'il avait dû lui-même déclarer l'accident, l'employeur refusant de signer la déclaration d'accident de travail dont son collègue de travail, M. [G], avait été témoin, que ses autres collègues avaient subi des pressions de la part de la société défenderesse pour ne pas confirmer l'accident. A cet égard, il produisait un témoignage de sa concubine madame [O] qui attestait que lors d'une discussion entre son concubin et M. [G], ce dernier avait reconnu qu'il s'agissait bien d'un accident du travail. Il rappelle que la CAFAT a reconnu qu'il avait été victime d'un accident de travail suite à son enquête de matérialité. ll prétendait, par ailleurs, que son employeur avait commis une faute inexcusable caractérisée aux motifs qu'il n'avait suivi aucune formation lors de sa prise de poste, que la machine utilisée (vérin à fosse) était défectueuse (les chaînettes servant à stabiliser les pièces étant manquantes) ainsi qu'en attestait un Monsieur [I] et que cela résultait de l'enquête de matérialité, que l'employeur, professionnel de la réparation de véhicules, avait omis de réaliser une évaluation des risques professionnels en méconnaissance des dispositions de l'article Lp 261-1 du code du travail et suivants et que ce dernier ne pouvait en qualité de professionnel méconnaitre les risques de chutes sans mettre en oeuvre tous les moyens permettant d'éviter ce risque. ll estimait donc fondée sa demande de majoration de la rente au taux maximal et d'expertise. Par 4 jeux de conclusions (le dernier en date du 29 janvier 2021), la CAFAT sollicite le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la confirmation du jugement entrepris précisant que M. [L] essaye par tout moyen de faire prendre en charge une hernie discale au titre d'un accident du travail. Elle sollicite, à titre subsidiaire, si l'expertise était ordonnée, qu'elle soit à la charge du demandeur et si l'accident du travail était retenu, que soit retenue la faute inexcusable de l'employeur. Par conclusions du 09 novembre 2020, la société SIDAPS s'oppose à toutes les demandes. Elle demande la confirmation du jugement du tribunal qui ne reconnait pas l'existence d'un accident du travail. Elle rappelle que le requérant a déclaré les faits accidentels le 6 octobre 2014 tardivement soit 4 mois après le prétendu accident du travail du 12 juin 2014, qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail alors qu'il a effectivement travaillé le 13 juin 2014 et a attendu le lundi 16 juin pour consulter son médecin traitant qui l'a arrêté avec un arrêt maladie ordinaire et non d'accident du travail. Elle fait valoir, en outre, que la CAFAT n'a reconnu qu'il s'agissait d'un accident de travail qu'au vu du témoignage écrit de M. [G] alors que M. [L] avait contraint ses collègues à signer leur attestation sans leur dévoiler leur contenu qu'il avait rédigé lui-même. Ceci résulte des attestations de messieurs [B] et [G] ainsi que des attestations de Messieurs [S], [Y] et [Z] qui étaient présents le 12 juin 2014 d'où il résulte que le requérant n'a pas été victime d'un accident. Elle conteste, par ailleurs, les circonstances du prétendu accident en affirmant que les vérins à fosse situés dans un atelier de la société ne disposent pas de chaînettes et que le salarié n'avait pas suivi ce jour la procédure alors qu'il aurait dû utiliser non pas le vérin à fosse mais les deux chandelles avec obligatoirement un autre salarié tel qu'en témoigne monsieur [Y], mécanicien. Elle conclut donc au débouté de toutes les demandes ainsi que la condamnation du requérant au règlement de la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par acte du 21 juin 2019 (RG 19/164), la SIDAPS a assigné en intervention forcée la société ALLIANZ IARD COMPAGNIE D'ASSURANCE. Elle soutient qu'elle ne peut produire le contrat d'assurance la garantissant contre la faute inexcusable, son assureur refusant de lui communiquer sans l'accord du groupe DANG, propriétaire de la société au moment du sinistre. Elle sollicite la garantie de son assureur au titre de la réclamation du salarié. Dans des écritures du 10 décembre 2020, la société ALLIANZ IARD COMPAGNIE, assignée en intervention forcée (RG 19100164) émet des réserves sur la demande d'expertise et s'oppose à la demande de provision compte tenu du fait que la matérialité de l'accident de travail n'est pas établie. Elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Dans un courrier déposé le 05 février 2021 et joint au présent le 09 février 2021, M. [L] répondait aux conclusions précitées dans un courrier de plusieurs pages parfaitement incompréhensible. SUR QUOI LA COUR, Sur l'existence d'un accident de travail Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret No 57-245 du 24 février 1957 « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail." Selon la Cour de cassation, il résulte de ce texte que constitue un accident de travail un évènement ou une série d'événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (CASS 2avril 2003 No00-21763). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la lésion corporelle doit s'entendre au sens large c'est à dire qu'elle peut être interne ou externe et inclut donc une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique. Enfin, la jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l?occasion du travail jusqu'à preuve contraire (présomption d'imputabilité). A titre préalable, il sera relevé que l'employeur conteste que M. [L] a fait l'objet d'un accident au temps et au lieu du travail le 12 juin 2014. ll appartient donc au salarié d'en rapporter la preuve. M. [L], se plaint de douleurs de dos après avoir réceptionné le 12 juin 2014 dans l'atelier un « différentiel » qui était tombé dans ses bras sur son lieu de travail. Il n'est pas discuté qu'il souffre d'une hernie discale. Il sera néanmoins relevé ce qui suit : ?Le requérant est revenu travailler dès le lendemain sans que personne ne l'ait entendu se plaindre de douleurs au dos et n'a consulté un médecin que 4 jours plus tard lequel ne lui a prescrit aucun arrêt de travail pour accident de travail. ?L'enquête de matérialité de la CAFAT s'est bornée, 4 mois après les faits, à procéder à deux auditions dont celle de M. [L] le 6 octobre 2014 suite à sa déclaration d'accident de travail, ?la CAFAT a conclu à l'existence accident de travail au vu de la seule attestation écrite de son collègue de travail M. [G], indiquant que M. [L] avait tenté de retenir par réflexe le « différentiel arrière » alors même que ledit [G] est revenu sur sa déclaration expliquant qu'en fait, il n'avait pas été témoin d'un accident car il avait signé sans le lire, le texte rédigé par M. [L]. ?sur tous les salariés présents dans l'atelier le 12 juin, dont M.[G], aucun n'affirme avoir vu d'accident de travail étant observé d'une part que la chute d'une pièce de 95 kg de 2 mètres de hauteur ne pouvait passer inaperçue, d'autre part que M. [L] ne s'était pas plaint de maux de dos le lendemain soit le 13juin. ?Par ailleurs, l'attestation adressée à la CAFAT le 5 octobre 2014 signée de M.[I] selon laquelle le chef d'atelier avait demandé à ce salarié le 29 septembre en échange d'un CDI de témoigner contre M. [L] en indiquant qu'il était à l'extérieur ce jour-là est contredite d'une part par le témoignage de M. [B] selon lequel M.[I] a reconnu avoir signé l'attestation dactylographiée que lui avait présentée M. [L] sans la lire, ce dernier lui ayant indiqué qu'il était pressé, d'autre part par le fait que M. [I] était déjà en CDI le 29 septembre 2014 ?S'agissant de l'attestation de madame [O], produite pour la première fois en cause d'appel, elle démontre que c'est M. [L] qui avait rédigé l'attestation de M. [G] : la dénonciation de ces faits est à l'origine d'une plainte pénale déposée le 03 octobre 2019 pour menaces de mort réitérées de la part du requérant ?Il n'est pas contesté par M. [L] que la procédure habituelle prévue pour soulever un différentiel n'avait pas été respectée qui consistait à soulever le l'engin avec l'aide d'un collègue et au moyen de deux chandelles puisqu'il n'était pas d'intervenir seul et d'utiliser des vérins à fosses sans chaînette alors qu'il ne donne pas d'explications sur les raisons qui auraient pu l'amener à ne pas suivre cette procédure habituelle. ll résulte de ce qui précède que la matérialité de l'accident du 12 juin 2014 n'est pas rapportée. Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de voir reconnaître l'accident qu'il a déclaré le 6 octobre auprès de la CAFAT en accident de travail ainsi que des autres demandes. Sur l'intervention forcée de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD La cour, à l'instar du tribunal, n'ayant pas reconnu la qualification d'accident de travail, la demande d'intervention forcée est sans objet. La société défenderesse sera déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles Compte tenu de la nature de l'affaire et de la situation respective des parties, il n'est pas opportun en l'espèce de faire droit à la demande de frais irrépétibles. Sur les dépens La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence M. [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal du travail, Y ajoutant CONDAMNE M. [L] aux dépens FIXE à quatre (4) les unités de valeur à Maître MARCHAIS agissant au titre de l'aide judiciaire (numéro BAJ 2019/001731) Le greffier,Le président.
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- 15 juillet 2021
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6253cdeabd3db21cbdd94f44
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