Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2021
- ECLI
- 6253cdeabd3db21cbdd94f45
- Date
- 15 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 55 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2021 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 19/00092 - No Portalis DBWF-V-B7D-QJB Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/194) Saisine de la cour : 18 Septembre 2019 APPELANT SARL GUARD NC représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [V] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me [J] [N], avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [V] [L] a été embauché par la société GUARD NC, dont l' activité est consacrée à la sécurité et au gardiennage, par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 23 mai 2014, puis, selon avenant no7 en date du 11 juin 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle au minimum conventionnel. Par lettre en date du 3 mai 2017, M. [L] a été licencié pour faute grave. Le 26 mai 2017, un certificat de travail et de solde de tout compte lui a été remis. M. [L], qui contestait son licenciement pour faute grave, a saisi le tribunal du travail par requête introductive d'instance du 24 juillet 2017, complétée par des conclusions du 2 février 2019, aux fins pour l'essentiel de : - dire qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement abusive, - dire que le montant de sa rémunération mensuelle nette à retenir pour le calcul des indemnités est de 125 549 F CFP, - constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - condamner la société GUARD NC au paiement des sommes suivantes : * 753 294 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 1 506 588 F CFP à titre de dommages et intérêts représentant une année de salaire pour licenciement abusif, * 251 098 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la législation sur les contrats de travail à durée déterminée. M. [L] a exposé, pour l'essentiel, que sa lettre de licenciement ne portait que sur un fait unique du 29 mars 2017 relatif à une grève de salariés d'une autre entreprise, qu'il n'était pas ce jour-là le seul salarié de la société GUARD NC affecté sur place, et que ce jour il n'avait travaillé qu'entre 15 heures et 22 heures, période au cours de laquelle rien n'avait été signalé concernant notamment des entrées et sorties intempestives de grévistes. Par jugement du 30 août 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : CONSTATE que le licenciement de [V] [L] est régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE à 125 549 F CFP la moyenne des 12 derniers mois de salaire ; CONDAMNE la SARL GUARD NC à payer à [V] [L] les sommes de : - 251 098 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, créance salariale, - 753 294 F CFP au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, créance indemnitaire ; DIT que ces sommes produiront un intérêt au taux légal, à compter de la requête s'agissant des créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement s'agissant des créances indemnitaires ; DÉBOUTE [V] [L] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SARL GUARD NC, partie succombante, de I?ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONSTATE que la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 20 octobre 2017 sur la demande présentée le 25 juillet 2017 par [V] [L] a dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître [J] [N] ; FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître [J] [N], avocate au barreau [Localité 1], désignée au titre de l'aide judiciaire; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par déclaration faite au greffe le 18 septembre 2019, la société GUARD NC a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 4 septembre 2019. Son mémoire ampliatif d'appel a été enregistré, via le RPVA, le 17 décembre 2020. Elle y fait valoir, pour l'essentiel : - que contrairement à ce qu'a cru pouvoir dire le premier juge, les faits reprochés à M. [L] dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis par les divers éléments versés à la procédure et constituent bien une faute grave et donc une cause réelle et sérieuse : l'entrée de personnel non autorisé le 29 mars 2017 et l'abandon de la guérite aux grévistes sont ainsi parfaitement démontrés, l'argument retenu par le premier juge tenant à l'absence de connaissance des personnes habilitées à entrer dans l'enceinte du port autonome est sans fondement et tient encore moins dès lors que ceux-ci ne se sont pas contentés d'entrer et sortir du port mais ont pris possession des lieux et de la guérite d'accès en y organisant la une fouille à l'entrée, à la décharge de M. [L], s'il a été dépassé par les évènements et la pression exercée par les grévistes, il se devait de prévenir la police du port autonome joignable en permanence ou, à tout le moins, son employeur pour expliquer la situation et demander du renfort pour gérer la situation ; - que les employés de la société d'acconage du port autonome n'ont pas réalisé leurs courriels a posteriori et pour les besoins de la procédure mais au moment des faits de nature à établir une situation parfaitement anormale dans le fonctionnement des accès au port ; que ces attestations sont ainsi bien plus probantes que celle fournies après coup à la demande de M. [L] dans le seul but de l'amender de toute faute ; - qu'au surplus, le premier juge s'est dispensé de réaliser un contrôle de proportionnalité indiquant que la faute n'était pas grave, mais ne justifiant pas en quoi celle-ci ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en la requalifiant en une faute simple ; - qu'en conséquence, M. [L] a contrevenu à l'essence même de sa fonction en laissant les grévistes accéder et prendre possession des accès au site portuaire dont il devait assurer la surveillance et le contrôle, ce qui constitue à l'évidence une faute grave. En conséquence, la société GUARD NC demande à la cour de statuer ainsi : DIRE recevable et bien fondé l`appel formé par la Société GUARD NC à l'encontre du jugement rendu par le tribunal du travail le 30 août 2019, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société GUARD au paiement d'une somme de 251 098 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme 753 294 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; DIRE que le licenciement entrepris par la Société GUARD à l'encontre de M. [V] [L], notifié par lettre du 3 mai 2017, est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, Par conséquent, DEBOUTER M. [L] de ses demandes formulées au titre du préavis et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Subsidiairement, RAMENER les demandes présentées par M. [V] [L] à de plus justes proportions, DEBOUTER M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; LE CONDAMNER aux entiers dépens. **************** M. [L], par conclusions en réplique portant appel incident enregistrées via le RPVA le 27 février 2020, fait valoir, pour l'essentiel : - que la lettre de licenciement circonscrit le litige à la journée du 29 mars 2017 et au fait unique d'avoir "délibérément laissé entrer du personnel momentanément interdit par la sécurité du port" ; que le débat ne saurait en conséquence se porter sur la sécurité au sein de l'enceinte portuaire ; - que le licenciement doit être considéré comme abusif en ce que : * il a produit aux débats divers témoignages établissant de manière formelle qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles pour la raison évidente qu'il n'était pas présent lorsque les salariés grévistes de la société du Groupe [Adresse 3] (GNP) sont entrés dans le port autonome le 29 mars 2017 à l'heure où il a pris ses fonctions, * aucune liste de personnes interdites d'accéder au site ne lui a été fournie, * la société GUARD NC s'est montrée incapable de donner des instructions claires à ses salariés in situ avant le 30 mars 2017 ; - que la société GUARD NC a sanctionné son salarié de manière injuste en lui réservant, en outre, un sort discriminant ne serait-ce que par rapport à celui qui l'a précédé dans la tranche horaire du même jour ; - qu'outre les demandes indemnitaires reproduites dans le dispositif de ses conclusions, une demande de dommages et intérêts de 500 000 F CFP pour non-respect de la législation sur les contrats de travail à durée déterminée est légitime. En conséquence, M. [L] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Statuant sur l'appel principal de la société GUARD NC, DIRE l'appel relevé par la société GUARO NC de la décision rendue par le tribunal du travail le 30 août 2019 particulièrement mal fondé ; DEBOUTER la société GUARD NC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuant sur l'appel incident présenté par M. [V] [L], LE DIRE recevable et bien fondé, CONFIRMER le jugement du tribunal du travail en date du 30 août 2019 en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [V] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle servant de base aux dommages et intérêts à la somme de 125 549 F CFP et en ce qu'il lui a accordé la somme de 251 098 F CFP au titre du préavis ; L'lNFlRMER pour le surplus ; CONSTATER que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; CONDAMNER la société GUARD NC au paiement des sommes suivantes : - 753 294 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du non- respect de la procédure de licenciement, - 1 506 588 F CFP à titre de dommages et intérêts représentant une année de salaire pour licenciement abusif, - 500 000 F CFP a titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la législation sur les contrats de travail à durée déterminée ; FIXER le nombre d'unités de valeur devant revenir à la SELA.RL d'avocat [J] [N], intervenant au titre de l'aide judiciaire ; STATUER ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance. ******************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 25 mars 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION De la cause réelle est sérieuse du licenciement Attendu que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d 'en rapporter la preuve ; Attendu que la lettre de licenciement en date du 3 mai 2017 est rédigée comme suit : "Monsieur, Suite à votre convocation pour licenciement du mercredi 26 avril 2017 à laquelle vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits constitutifs suivants : Le 29 mars 2017, alors que vous étiez en faction au poste de filtrage du Port Autonome [Localité 1], vous avez délibérément laissé entrer du personnel momentanément interdit par la sécurité du Port. Vous n 'avez de plus à aucun moment prévenu les services de police du Port de cette intrusion. Ceci est un manquement grave aux procédures de sûreté du Port Autonome [Localité 1]. Le licenciement prendra effet dés mise à disposition de ce courrier par la poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que le salaire vous restant dû et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées" ; ************* Attendu qu'en l'espèce, il est constant : - que la société d'acconage GROUPE [Adresse 3] (GNP) issue de la fusion de la société SOFRANA NC et MANUCAL, a connu un mouvement de grève important à compter du 6 mars 2017, initié par le syndicat STOP, - que M. [L] était chargé d'assurer le service de quart du gardiennage de la guérite du port autonome le 29 mars 2017 de 15H00 à 22H00, - qu'il a ainsi pris son service à 15H00 le 29 mars 2017, comme il est précisé sur le cahier d'évènements par son collègue qui a tenu le précédent quart, M. [U], - qu'à compter de 17H00, il n'y avait plus qu'une seule entrée possible et qu`elle se faisait par la guérite du port où était posté M. [L], - qu'aucune mention n'a été portée par M. [U] sur le cahier d'évènements le 29 mars 2017 pour le créneau horaire 15H00-19H25, - que différents témoignages ont été produits tant par l'employeur que par le salarié ; Attendu que M. [L] a ainsi versé aux débats quatre attestations de dockers entrés dans le port autonome en dépit de l'interdiction de la sécurité du port, précisant qu'ils étaient rentrés dans la matinée du 29 mars 2019 alors que M.[L] n'avait pas encore pris ses fonctions, et non pas dans l'après-midi comme l'employeur le soutient ; que deux attestations (MM. [S] et [J]) sont certes rédigées dans des termes proches en concluant à "un licenciement abusif et à un abus de pouvoir" ; que l'une des attestations (M.[J]) précise que "la police du port était présent(e) sur les lieux, voir M.[R]" ; Attendu que l'employeur produit quant à lui un échange de courriels contemporains des faits, qu'il convient de reprendre : M. [W] [P], employé de la société GNP, mentionne dans un courriel du 30 mars 2017 de 8h17 adressé à M. [T] que : "Tu trouveras ci-joint les photos prises hier matin sur le terminal. ll s'agit des grévistes avec leurs véhicules personnels. Le premier véhicule (398 328) appartient à [A] [O]. Ce même véhicule est rentré à plusieurs reprises dans le terminal au courant de l'après-midi et dans la soirée. Je te confirme également que, après 17H00, lorsqu'un seul portail d'entrée reste ouvert, nous avons subi des fouilles en règle de la part des grévistes. Les préposés qui ouvraient la barrière attendaient que la fouille soit terminée pour nous laisser passer! " ; M. [U] [T], également employé de la société GNP, précise dans un courriel du 30 mars 2017 de 8h30 : "A prendre en compte comme une information d'une entreprise usager du port : ce véhicule et cette personne ne sont pas habilités à entrer sur la zone en application des articles 42 et 46 du règlement du port" ; M. [R], responsable de la police portuaire, indique dans un courriel du 30 mars 2017 de 9h12, intitulé "intrusion sur le terminal des grévistes" que : "Bonjour M. [K], suite aux événements de hier, je tiens à vous signaler que ma direction n'est pas du tout contente de votre prestation. Vos agents ont fait plusieurs erreurs, laisser les grévistes entrer sur le port avec les voitures perso et les grévistes gérer le portail après 17H00. Je trouve que ça fait beaucoup, j'attends des réponses et solutions de votre part" ; ************ Attendu que si les faits dénoncés par ses mails sont graves à les supposer avérés et imputables à l?agent licencié, la cour constate qu'ils sont à maints égards peu précisés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige voire contradictoires avec certaines pièces produites par l'employeur : - qu'ainsi, sans que cela ne concerne à proprement parler la véracité des faits dénoncés mais traduise surtout une approximation dans la procédure mise en place, la lettre de licenciement est imprécise, pour ne pas dire inexacte, en ce qu'elle mentionne notamment que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien de licenciement du mercredi 26 avril 2017, alors même que les conclusions de première instance déposées au greffe le 6 février 2019 par la société GUARD NC indiquent de manière détaillée le contraire, sans que M. [L] ne conteste sa présence lors de cet entretien ; - les photos produites ne sont pas datées et ne permettent donc pas de démontrer la réalité des faits imputés à M. [L] ; bien au contraire, elles accréditent la thèse des attestations des dockers versées au dossier puisque M. [P] dont l'attestation est reproduite ci-dessus indique qu'elles ont été prises "hier matin", soit lors d'une plage horaire où M. [L] n'était pas encore en service ; Attendu que tenter de concilier les attestations produites par l'intimé et les courriels communiqués par l'appelant dont la valeur probatoire est nécessairement plus limitée que des attestations répondant aux exigences du Code civil, conduit nécessairement la juridiction à relever que des grévistes sont à l'évidence rentrés dans la zone portuaire dès le matin du 29 mars 2017, soit à une tranche horaire où M.[L] n'était pas encore en service ; que la cour comprend mal pour quelle raison l'agent en poste le matin n'a pas été inquiété par l'employeur, au même titre que l'intimé lequel souligne cette inégalité de traitement dans ses écritures, tout en contestant avoir commis une quelconque faute, au risque de se heurter au principe d'estoppel ; Attendu que si des consignes précises ont bien été données le jeudi 30 mars 2017, consignées dans le feuille des évènements en ces termes : " Si les opposant prennent possession de la guérite, ne vous mettez pas en conflit. Contactez la police portuaire de la situation et les responsables de la société GUARD", à l'évidence une certaine confusion semble avoir régné lors de la journée du 29 mars 2017 après un conflit qui avait débuté trois semaines auparavant ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de rappeler les dispositions prévues à l'article Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi rédigées : "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du ou des motifs de licenciement, à défaut de quoi le juge ne peut retenir que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, qu'il appartient ainsi au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, sa véritable cause (Soc., 10 novembre 2009, no 08-40924) ; Attendu qu'au vu de ces éléments pris en leur ensemble, la cour constate que la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur ne lui permettent pas de former sa conviction et que le doute doit profiter au salarié ; que le jugement entrepris doit être ainsi confirmé ; Des conséquences financières Attendu que seules les dispositions contestées en appel doivent être analysées, les autres dispositions ayant été justement prises en compte par les premiers juges ; 1- Du non-respect de la procédure de licenciement Attendu que les dispositions de l'article LP 122-35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoient que : "Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27. Toutefois, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois" ; Attendu que les parties sont communes à dire que l'employeur a envoyé deux convocations à l'entretien préalable pour le même jour et à la même heure mais différemment rédigées : - la première convocation datée du 31 mars 2017 portant sur un entretien préalable à une mesure de licenciement, initialement prévu à la date du 12 avril 2017 à 8h30, biffée manuellement pour le porter au 26 avril 2017 à 8h30, - la deuxième convocation datée du 5 avril 2017 portant sur un entretien préalable à une mesure de sanction, initialement prévu au 19 avril 2017 biffée manuellement pour la porter au 26 avril 2017 ; Attendu que M. [L] soutient que cette confusion pouvait lui laisser penser que le licenciement n'était plus d'actualité ce qui justifie que lui soit accordée la somme de 753 294 F CFP correspondant à six mois de salaire ; Attendu cependant que si l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'exclut pas expressément le cumul de l'indemnité pour irrégularité de procédure avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la jurisprudence rappelle cependant régulièrement qu'un tel cumul n'est pas possible (Cass.Soc. 12 mars 2008, no 0643866) ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande ainsi formée par M. [L] ; 2- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon les dispositions précédemment rappelées de l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, M. [L] sollicite que le jugement entrepris soit réformé et qu'une somme de 1 506 588 F CFP lui soit allouée correspondant à douze mois de salaire ; Attendu que la motivation de l'évaluation du préjudice causé par le licenciement est fondée sur l'ancienneté, l'âge, le montant du salaire, le comportement de l'employeur, les circonstances de la rupture et ses suites, la situation du salarié après la rupture et plus généralement sur le préjudice né de la perte injustifiée de l'emploi ; Attendu que M. [L] était âgé de 38 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'il avait une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans et 11 mois, qu'il a été licencié effectivement du jour au lendemain sans qu'aucun élément de nature ne soit produit de nature à démontrer d'éventuelles difficultés pour retrouver un travail ; que les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation de la cause en retenant la somme de 753 294 F CFP correspondant à six mois de salaire ; que le jugement entrepris doit être ainsi confirmé ; 3- Du non-respect de la législation des contrats à durée déterminée Attendu que M.[L] fait valoir qu'à compter du 23 mai 2014, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne répondant pas aux exigences des dispositions des articles Lp 123-1 et suivants du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; que son contrat de travail a ainsi été renouvelé à six reprises pendant plus d'une année, avant de bénéficier à compter du 11 juin 2015 d' un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il sollicite ainsi qu'une somme de 500 000 F CFP lui soit accordée à titre de dommages et intérêts ; Attendu que si les dispositions de l'article Lp.123-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoient que la durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder un an, compte-tenu le cas échéant de ses renouvellements, M. [L] ne justifie pas en quoi son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne répondait pas aux exigences des dispositions des articles Lp 123-1 et suivants du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que la réalité du préjudice allégué n'étant pas démontrée, la cour confirme le rejet de cette demande ; 4- Des dépens Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l'article 880-1 du code de procédure civile n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment et au contraire pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; qu'en conséquence, la société GUARD NC sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ; ****************** PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ; Y ajoutant : Fixe à cinq (5) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître [J] [N], avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire suivant décision no 2017/1217 du 20 octobre 2017. Condamne la société GUARD NC aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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